Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 févr. 2025, n° 21/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 décembre 2020, N° 20/01204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00969 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBE6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/01204
APPELANTE – INTIMEE INCIDENTE
Société ESSI CORAIL, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 489.703.074
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jack BEAUJARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : E0887
APPELANTE – INTIMEE INCIDENTE
Madame [X] [W]
Née le 7 novembre 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline PALOMEROS, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 193
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, Présidente
Christophe BACONNIER, Président
Marie Lisette SAUTRON, Présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [I] [N], née le 7 novembre 1971, a été embauchée le 1er juillet 2016 par la société Essi Corail avec reprise d’ancienneté au 30 avril 1996 en qualité d’agent de service.
La salariée a été licenciée le 20 février 2018 pour faute grave qui serait caractérisée par le fait qu’elle n’aurait pas respecté la durée légale maximale de travail en accomplissant des travaux ménagers pour des particuliers et qu’elle n’aurait pas régularisé sa situation après la réception d’une lettre de mise en demeure du 8 janvier 2018.
Le 12 février 2020, madame [I] [N] a saisi en nullité ou contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de lequel par jugement du 18 décembre 2020 a, principalement, condamné l’employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
— 20 707,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 510 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 251 euros pour les congés payés afférents
— 7 446,33 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Essi Corail a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Essi Corail demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté madame [I] [N] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande subséquente de dommages et intérêts, de l’infirmer pour le surplus, dire le licenciement pour faute grave fondé, de débouter madame [I] [N] de ses demandes et de la condamner aux dépens avec recouvrement au profit de maître Jack Beaujard, avocat aux offres de droit et de lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [I] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts, et de
A titre principal
Dire le licenciement nul
Condamner la société Essi Corail à lui verser la somme de 20 707,66 euros en réparation du préjudice lié à la nullité du licenciement
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement en ces condamnations et mesures accessoires
Y ajoutant
Condamner la société Essi Corail aux dépens liés à la procédure d’appel et à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Application en l’espèce
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'Votre avocat, Maître Audrey Kauffmann, nous a envoyé par courrier daté du 11 janvier 2018, reçu le 15 janvier 2018, des bulletins de paie de vos autres employeurs. Nous avons ainsi appris que vous travaillez, en plus des 118,08 heures par mois pour notre société, à hauteur de 141 heures par mois pour d’autres employeurs.
Cela correspond à une durée moyenne hebdomadaire à 59,79 heures de travail, nous vous avons mise en demeure le 22/01/2018 de respecter la durée légale maximale de travail, soit, en quittant l’un de vos emplois, soit, en réduisant vos heures de travail, dès réception de ce courrier.
Le 31/01/2018, nous vous avons mise en copie du courrier de réponse à votre avocat dans lequel nous réitérions votre obligation de choisir.
Enfin, le 01/02/2018 nous vous avons de nouveau mise en demeure de respecter la durée maximale du travail et de nous en fournir la preuve.
En effet, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures (article L 3121-20 du Code du travail). Sur une période quelconque de douze semaines consécutives elle est de quarante-quatre heures (article L 3121-22 du Code du travail). Enfin, la durée quotidienne maximale de travail est de 10 heures (article L 3121-18 du Code de travail).
Lors de l’entretien préalable vous avez reconnu travailler en contrat à durée indéterminée pour l’ensemble de ces employeurs en dehors de Madame [G] avec qui vous avez signé un contrat à durée déterminée jusqu’à l’été prochain. Vous nous avez également donné le détail des heures effectuées à savoir :
— Le lundi de 8h30 à 12h30 chez Madame [V] et de 12h40 à 15h10 chez Madame [G],
— Le mardi de 8h15 à 11h45 chez Madame [J] et de 12h45 à 15h45 chez Monsieur [R],
— Le mercredi de 8h45 à 12h00 chez Madame [J]
— Le jeudi de 8 h00 à 11 h00 chez Madame [P] et de 11h00 à 15h00 chez Monsieur [T],
— Le vendredi de 8h00 à 9h00 chez Madame [J] de 10h00 à 12h45 chez Madame [V] et de 12h45 à 15h45 chez Monsieur [R]
— Le samedi de 11h00 à 14h00 pour la société Thierry pneus
Vous travaillez également pour notre société de 16h00 à 21h26 du lundi au vendredi.
Compte tenu de vos précisions nous constations que vous travaillez finalement exactement 59,65 heures par semaine et plus de 10 heures par jour les lundis, mardis, jeudis, et vendredis.
A ce jour vous n’avez pas indiqué avoir diminué vos heures de travail ou démissionné de l’un de vos emplois conformément à nos mises en demeure.
Or, selon l’article L 8261-1 du code du travail vous ne pouvez pas effectuer des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale légale du travail.
Votre situation est illégale, nous ne pouvons pas maintenir votre contrat de travail dans notre société.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. Le licenciement prend effet immédiatement à la date d’envoi de cette lettre date à laquelle votre solde de tout compte sera arrêté sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
Madame [I] [N] fonde sa demande nullité sur le fait que l’employeur aurait omis d’organiser une visite médicale de reprise à la suite de son arrêt maladie du 2 juillet 2016 au 30 septembre 2016 ce qui l’aurait empêché de bénéficier d’un aménagement de poste et de préserver sa santé et sa sécurité.
Selon l’article R 4624-22 du code du travail, dans sa version applicable, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail (…) après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Son article R 4624-23 précise que dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité ; qu’il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures ; qu’à défaut l’employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit à la sécurité dans le travail a ainsi été méconnu, que s’il justifie soit d’une faute grave de ce dernier, soit de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l’accident, de maintenir ledit contrat.
Il est constant que madame [I] [N] a été en arrêt maladie d’origine professionnelle du 2 juillet 2016 au 30 septembre 2016 et que la société Essi Corail n’a pas saisi le service de santé au travail afin d’organiser l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de sa reprise du travail par le salarié. Seule une visite périodique a été organisée le 12 décembre 2016 laquelle ne peut satisfaire à l’obligation d’organiser cette visite de reprise.
En agissant ainsi, l’employeur a porté atteinte à la santé et à la sécurité de la salariée et cette atteinte justifie l’indemnisation de la salariée pour nullité du licenciement sauf si l’employeur justifie d’une faute grave.
Dans la lettre de licenciement, la société Essi Corail reproche à madame [I] [N] une seule faute, celle d’avoir dépassé la durée maximale légale de travail en cumulant les horaires effectués pour la société Essi Corail avec l’addition des heures effectuées par la salariée pour des particuliers.
Selon l’article L 8261-1 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu’elle ressort des dispositions légales de sa profession.
Cette durée maximum légale est de 48 h par semaine, selon l’article L 3121-20 du code du travail ou de 44 h sur une période de 12 semaines consécutives selon son article L 3121-22. Toutefois sont exclues de cette durée les petits travaux ménagers accomplis chez des particuliers pour leurs besoins personnels aux termes de l’article L8261-3 du code du travail.
La société Essi Corail prenant en compte les fiches de paye produites par le conseil de la salariée établies par madame [V], madame [G], madame [J], monsieur [R], madame [P], monsieur [T], madame [V] et la société Thierry Pneus estime que madame [I] [N] dépassait cette durée légale pour atteindre tous travaux confondus 59,65 heures par semaine et plus de 10 heures par jour les lundis, mardis, jeudis, et vendredis, l’exposant ainsi aux sanctions pénales prévues par l’article R 3124-3.du code du travail. La cour observe que le travail exercé pour le garage Thierry Pneus ne peut être compris comme des petits travaux ménagers accomplis chez des particuliers.
La cour constate que ces seules pièces ne peuvent établir la preuve de ce dépassement dans la mesure où l’employeur n’établit pas la fréquence de ces travaux, ni leur rythme sur 12 semaines consécutives qu’il s’agisse des travaux accomplis chez des particuliers ou pour le garage Thierry Pneus.
En conséquence, aucune faute grave n’étant établie, la nullité du licenciement doit être prononcée et justifie l’allocation d’une somme de 20 707,66 euros.
La cour confirme les sommes retenues pour l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement conformes aux éléments de l’espèce et aux textes applicables.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu’il a qualifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Prononce la nullité du licenciement de madame [I] [N] par la société Essi Corail ;
Condamne la société Essi Corail à madame [I] [N] à verser la somme de 20 707,66 euros en réparation du préjudice lié à la nullité du licenciement ;
Confirme le surplus de la décision.
Ordonne à la société Essi Corail à remettre à madame [I] [N] une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi devenu France Travail conforme à la présente décision ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Essi Corail à verser à madame [I] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Essi Corail aux dépens.
Le greffier La présidente
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