Confirmation 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 avr. 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00720 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFHU
N° de Minute : 729
Ordonnance du samedi 19 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [Z]
né le 02 Juin 2005 à [Localité 3] (LYBIE)
se disant de nationalité Algérienne et Lybienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUÉ : Samuel VITSE, .président de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 19 avril 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 19 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 avril 2025 à 17h12 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [Z] ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 avril 2025 à 17h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du [Localité 2] en date du 15 avril 2025, notifié le même jour à 14 h 40, M. [B] [Z], se disant de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par requête reçue au greffe le 16 avril 2025 à 10 h 55, le préfet du [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par requête reçue au greffe le même jour à 15 h 10, M. [Z] a parallèlement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 17 avril 2025, notifié le même jour à 17 h 12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a prononcé la jonction des affaires, déclaré recevable les demandes, déclaré régulier le placement en rétention et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 18 avril 2025 à 17 h 11, M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
En l’espèce, M. [Z] reproche à l’autorité administrative d’avoir insuffisamment motivé sa décision, au double motif que l’arrêté de placement en rétention ne mentionnerait pas sa qualité de demandeur d’asile et ne caractériserait pas l’existence d’une menace à l’ordre public.
Il est exact que l’arrêté de placement en rétention ne mentionne pas la qualité de demandeur d’asile évoqué par M. [Z] lors de son audition. Pour autant, l’autorité administrative n’avait pas à s’y référer dès lors que la réalité de cette qualité n’était pas établie à la date de l’arrêté. En effet, le premier élément censé prouver la présentation d’une demande d’asile aux Pays-Bas concerne un dénommé [R] [J], sans rapport donc avec l’identité revendiquée par l’appelant, tandis que le document intitulé 'Afsprakenkaart', également produit pour étayer la qualité de demandeur d’asile, concerne un dénommé [U] [G], de nationalité libyenne et né le 5 juillet 2007, alors que M. [Z] déclare être de nationalité algérienne et né le 2 juin 2005.
Il apparaît ensuite que la rétention de l’intéressé est notamment motivée par le défaut de production d’un document de voyage en cours de validité et l’inexistence d’une résidence stable sur le territoire national, circonstances non contestées par l’appelant, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public.
C’est donc sans erreur d’appréciation ni insuffisance de motivation que l’autorité administrative a considéré que M. [Z] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré régulier le placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [Z] se borne à énoncer qu’il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation, sans toutefois expressément soutenir une quelconque incompétence, étant rappelé qu’en toute hypothèse, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, aucune offre de preuve de la prétendue incompétence du signataire n’étant ici faite.
Il apparaît enfin que le défaut de diligence dénoncé par M. [Z] postule la qualité de demandeur d’asile, dont on a vu précédemment qu’elle n’était pas établie, étant précisé que l’autorité administrative a sollicité en temps utile un laissez-passer consulaire et la réservation d’un vol à destination de l’Algérie, de sorte qu’elle a fait diligence au sens du texte précité.
Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur la notification de la décision à M. [B] [Z]
En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. [B] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Samuel VITSE, .président de chambre
N° RG 25/00720 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFHU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 729 DU 19 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 19 avril 2025 :
— M. [B] [Z]
— l’interprète
— l’avocat de M. [B] [Z]
— l’avocat de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 2]
— décision notifiée à M. [B] [Z] le samedi 19 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 2] et à Maître Gaetan DREMIERE le samedi 19 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 19 avril 2025
N° RG 25/00720 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFHU
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