Infirmation 2 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 mai 2026, n° 26/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 MAI 2026
Nous, Caroline SCHLEEF, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier;
Dans l’affaire N° RG 26/00458 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRXE opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L’AUBE
À
M. [D] alias [F] [B] X SE DISANT [Y] ALIAS X SE DISANT [M]
né le 16 Mars 1997 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [D] alias [F] [B] X SE DISANT [Y] ALIAS X SE DISANT [M] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [D] alias [F] [B] X SE DISANT [Y] ALIAS X SE DISANT [M] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 1er mai 2026 à 14h10 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 1er mai 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [D] alias [F] [B] X SE DISANT [Y] ALIAS X SE DISANT [M] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L’AUBE interjeté par courriel du 2 mai 2026 à 12h00 contre l’ordonnance ayant remis M. [D] alias [F] [B] X SE DISANT [Y] ALIAS X SE DISANT [M] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— M. MIRA, avocat général, a produit des observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent à l’audience
— Me PHALIPPOU Adrien, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L’AUBE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [D] alias [F] [B] X SE DISANT [Y] ALIAS X SE DISANT [M], intimé, assisté de Me Camille LEVY, présente lors du prononcé de la décision et de M. [X] [V], interprète assermenté en langue dari, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR CE
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00456 et N°RG 26/00458 sous le numéro RG 26/00458
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
L’arrêté de M. le Prefet de l’Aube en date du 27 avril 2026 apparaît régulier en la forme et n’est, au demeurant pas critiqué à cet égard.
Le juge des libertés et de la détention, retenant l’argumentation développée pour le compte de M. [D] alias [F] [B] X SE DISANT [Y] ALIAS X SE DISANT [M], a annulé cet arrêté, considérant que le placement en rétention de ce dernier était inutile, dans la mesure où il n’existait aucune perspective d’éloignement, le retour du retenu vers son pays, l’Afghanistan, étant subordonné à l’accord de l’intéressé, qu’il refusait de donner.
Cette analyse du premier juge ne saurait toutefois être suivie, a fortiori 4 jours seulement après le placement en rétention de M. [D] alias [F] [B] X SE DISANT [Y] ALIAS X SE DISANT [M] et alors que le préfet de l’Aube justifie de démarches réalisées en direction des autorités consulaires afghanes, dès le 13 mars 2026, soit avant le placement en rétention de l’intéressé, et réiétérées depuis lors à 5 reprises, en dernier lieu le 30 avril 2026.
C’est donc à tort et, à tout le moins prématurément, que le premier juge a estimé qu’aucune perspective d’éloignement n’existait concernant M. [D] alias [F] [B] X SE DISANT [Y] ALIAS X SE DISANT [M] et a, consécutivement, annulé l’arrêté de placement en rétention du 27 avril 2026.
Compte-tenu des perspectives d’éloignement réelles susdécrites, le moyen développé par le retenu sera rejeté et il sera dit que la décision de placement en rétention administrative du 27 avril 2026 est régulière tant dans la forme que sur le fond.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l’article 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
L’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, et tel qu’exposé ci-dessus, les autorités administratives françaises ont fait preuve de diligence en saisissant, avant même le placement en rétention de M. [D] alias [F] [B] X SE DISANT [Y] ALIAS X SE DISANT [M], les autorités consulaires afghanes d’une demande de reconnaissance et en opérant plusieurs rappels depuis lors, le dernier en date du 30 avril 2026, demeuré, à ce jour, sans réponse.
Le délai écoulé ne caractérise pas une absence de toute perspective d’éloignement.
L’exécution de l’arrêté d’expulsion est, en outre, suspendue dans l’attente de la décision de l’OFPRA, que le retenu a saisie en vue d’un réexamen de sa situation.
En effet, depuis le 4 octobre 2024, M. [D] alias [F] [B] X SE DISANT [Y] ALIAS X SE DISANT [M] ne bénéficie plus de la protection subsidiaire, à raison notamment de son comportement : l’intéressé a ainsi été condamné à 6 reprises entre 2019 et 2024, dont 3 condamnations pour des faits de violence, la dernière à 18 mois d’emprisonnement, qu’il a fini d’exécuter le 27 avril 2026, jour de son placement en rétention administrative.
M. [D] alias [F] [B] X SE DISANT [Y] ALIAS X SE DISANT [M] ne dispose plus d’aucun document d’identité.
Il ne justifie d’aucun domicile ni d’attaches familiales en France.
L’intéressé a exprimé, à plusieurs reprises, son refus de retourner en Afghanistan, de sorte qu’un risque de fuite ne peut être exclu en dehors du cadre de la rétention, la situation personnelle susdécrite de M. [D] alias [F] [B] X SE DISANT [Y] ALIAS X SE DISANT [M], sans domicile et sans document d’identité, faisant, en tout état de cause, obstacle à une assignation à résidence.
Dans ce contexte, il y a lieu de faire droit à la demande de M le Préfet de l’Aube tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [D] alias [F] [B] X SE DISANT [Y] ALIAS X SE DISANT [M] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/00456 et N°RG 26/00458 sous le numéro RG 26/00458 ;
DECLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE L’AUBE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [D] alias [F] [B] X SE DISANT [Y] ALIAS X SE DISANT [M];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 mai 2026 à 11h22 ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [D] alias [F] [B] X SE DISANT [Y] ALIAS X SE DISANT [M] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [D] alias [F] [B] X SE DISANT [Y] ALIAS X SE DISANT [M] du 1er mai 2026 à 9h20 jusqu’au 26 mai 2026 à minuit ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 02 mai 2026 à 16h01.
Le greffier, La présidente de chambre,
N° RG 26/00458 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRXE
M. LE PREFET DE L’AUBE contre M. [D] alias [F] [B] X SE DISANT [Y] ALIAS X SE DISANT [M]
Ordonnnance notifiée le 02 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L’AUBE et son conseil, M. [D] alias [F] [B] X SE DISANT [Y] ALIAS X SE DISANT [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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