Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 2 oct. 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2023, N° 23/01685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00347 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKI2
AFFAIRE :
[D] [R]
C/
CRAMIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 8]
N° RG : 23/01685
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [R]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641 représenté par Me Audrey GAILLARD avocate au barreau de VERSAILLES vestiaire 59
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2024-000159 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
APPELANT
****************
[7]
Département des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] munie d’un pouvoir
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, en présence de Juliette GAUTHEROT attachée de justice les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
En présence de [K] [U] greffier stagiaire
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [R] a bénéficié d’une pension d’invalidité de 2e catégorie le 20 août 2019 à compter du 23 novembre 2016. Le 23 septembre 2019, M. [R] a demandé une allocation supplémentaire d’invalidité au motif que séparé de son épouse depuis septembre 2018, sa situation personnelle n’était plus identique.
Par un courrier du 5 août 2020, la [6] ([7]) notifiait à M. [R] une décision favorable d’attribution supplémentaire d’allocation invalidité à effet au 23 novembre 2016.
Par un courrier du 17 mai 2021, la caisse notifiait à M. [R] la suspension de l’allocation supplémentaire d’invalidité à compter du 1er octobre 2018 au motif que ses ressources dépassaient le plafond applicable à cette date.
Par courrier du 8 juin 2021, M. [R] a contesté la décision de suspension de l’allocation supplémentaire d’invalidité auprès de la commission de recours amiable.
Par décision du 23 septembre 2021, la commission de recours amiable confirmait à M. [F] la décision de suspension de l’allocation supplémentaire d’invalidité.
M. [R] a saisi, le 6 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la décision de suspension d’allocation supplémentaire d’invalidité.
Par jugement rendu le 5 décembre 2023, le tribunal a statué comme suit :
Déboute M. [D] [R] de son recours
Rejette toutes les autres et plus amples demandes
Condamne M. [D] [R] aux entiers dépens.
Le 4 janvier 2024, M. [R] a relevé appel de cette décision par un courrier déposé au greffe central unique.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [R] demande à la cour de :
Déclarer l’appel de M. [R] recevable, et y faisant droit
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement critiqué
Attribuer à M. [R] l’allocation supplémentaire invalidité à compter du 1er octobre 2018
Débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes
Condamner la [7] aux dépens et à régler à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel de M. [R] à l’encontre de la décision rendue le 5 décembre 2023 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre
Par conséquent,
A titre principal, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire, rejeter la demande de maintien de l’allocation supplémentaire d’invalidité au 1er octobre 2018 au motif que M. [R] dépassait le plafond de ressources applicable à une personne seule à cette date
Débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner M. [R] à régler à la [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Selon l’article L.815-24-1 du code de la sécurité sociale : « L’allocation supplémentaire d’invalidité n’est due que si le total des ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. ».
Selon l’article L. 815-11 du même code : « L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié. ».
M. [R] affirme qu’il vivait en couple avec Mme [G] [O] entre le 1er octobre 2018 et le 1er avril 2019 et fait valoir que le plafond de ressources à prendre en compte était celui d’un couple et non d’une personne célibataire.
La caisse oppose que M. [R] lui a indiqué à deux reprises être séparé de corps de son épouse et vivre seul depuis le mois de septembre 2018. La caisse expose avoir appliqué dans ce cadre, le plafond de ressources prévu par l’article L.814-24-1 du code de la sécurité sociale, le plafond étant fixé pour une personne seule à 8 542,32 euros par an au 1er avril 2018, soit 2135,58 euros par trimestre.
La caisse conclut que M. [R] ne pouvait donc bénéficier de l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Il est établi que par courrier du 23 septembre 2019 (pièce n° 3 de l’intimée) M. [R] demandait une allocation supplémentaire d’invalidité auprès de la caisse en précisant qu’il était séparé de corps de son épouse depuis septembre 2018.
Par courrier du 12 mars 2020 adressé à la caisse, M. [R] attestait sur l’honneur vivre seul depuis le 20 septembre 2018 et ne pas avoir de nouvelle compagne (pièce n° 4 de l’intimée).
Contrairement à ce que soutient M. [R], il ne résulte pas du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 juin 2023 ( pièce n°7 de l’appelant) que ce dernier vivait en couple avec Mme [O] au mois de septembre 2018. En effet, la seule mention dans le jugement que des plaintes ont été déposées par M. [R] entre le 27 mars et le 9 avril 2019 à l’encontre de Mme [O] est inopérante à justifier d’une communauté de vie en septembre 2018 entre M. [R] et Mme [O].
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, la seule correspondance de la [5] adressée le 1er mars 2019 à Mme [O] chez M. [R] et à l’adresse de ce dernier (pièce n°8 de l’appelant) ne justifie pas qu’il vivait en couple à la date du 1er octobre 2018.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [R] n’apportait aucun élément susceptible de démontrer qu’il n’était pas célibataire à la date du 1er octobre 2018 et qu’il aurait déclaré une fausse situation.
Il est constant que M. [R] bénéficiait par trimestre de la somme de 2 351, 10 euros au titre de sa pension d’invalidité qui constituait son unique ressource.
Le plafond de ressources pour une personne seule étant de 2 135,58 euros, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que M. [R] ne pouvait bénéficier de l’allocation supplémentaire d’invalidité et a débouté ce dernier de son recours.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 5 décembre 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [R] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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