Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 25/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/221
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/01/2026
Dossier : N° RG 25/01431 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFUM
Nature affaire :
Contestation en matière de médecine du travail
Affaire :
Association [3]
C/
[I] [K]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Novembre 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame BLANCHARD, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
64120 SAINT PALAIS
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître MAMOUNI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [I] [K]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 05 MAI 2025
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : R 24/00020
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [K] a été embauchée, à compter du 1er mai 2009, par l’association [3] gérant un EHPAD, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent de soins de nuit.
Le 3 juillet 2023, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche).
Le 4 avril 2024, le médecin du travail l’a déclarée inapte à la reprise de son travail et a indiqué que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 19 avril 2024, Mme [I] [K] a saisi la formation de référé du conseil des prud’hommes de [Localité 6] en contestation de l’avis médical.
Le 13 mai 2024, elle a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par ordonnance avant dire droit du 10 juin 2024, la formation de référé a ordonné une expertise médicale.
Par décision rendue selon la procédure accélérée au fond du 5 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Bayonne a':
Homologué le rapport du docteur [Z] [V], Médecin Inspecteur du travail, du 24 mars 2025,
Annulé l’avis d’inaptitude du Médecin du travail du 04 avril 2024,
Jugé que Mme [I] [K] est apte à la reprise de son poste de travail qu’elle occupait avant son arrêt au sein de l’Association [3],
Débouté Mme [I] [K] de sa demande de règlement des frais dus au médecin inspecteur du travail,
Condamné l’association [3] aux entiers dépens de l’instance,
Dit qu’il n’est pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 mai 2025, l’association [3] a interjeté appel de l’ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 octobre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association [3] demande à la cour de':
Infirmer l’ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes de Bayonne le 05 mai 2025 en ce qu’elle a :
— Homologué le rapport du Dr [V], médecin Inspecteur du travail rendu le 24/03/2025
— Annulé l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 04 avril 2024
— Jugé Madame [I] [K] apte à la reprise de son poste de travail au sein de l’Association
— Condamné l’Association aux entiers dépens,
Confirmer l’ordonnance rendue le 05 mai 2025 par le Conseil de prud’hommes de Bayonne en ce qu’elle a débouté Madame [I] [K] de sa demande de règlement des frais dus au médecin inspecteur du travail et de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
Confirmer l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 04 avril 2024 et déclarer et juger Madame [I] [K] inapte à son poste de travail au sein de l’Association [5] sans possibilité de reclassement,
Débouter Madame [I] [K] de ses demandes formées au titre de son appel incident (à savoir l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de condamnation de l’Association au paiement des frais d’expertise et d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC),
Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [I] [K],
Condamner Madame [I] [K] à payer à l’Association à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [I] [K] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Ordonner une nouvelle mesure d’instruction (expertise) diligentée par un nouveau médecin Inspecteur du Travail et l’inviter à déterminer si l’état de santé de la salariée justifie les avis, propositions, conclusions écrites ou indication émis par le médecin du travail,
Juger que les frais engendrés par la mesure d’instruction seront mis à la charge de Madame [I] [K].
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 novembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [I] [K] demande à la cour de':
Confirmer l’ordonnance rendue au fond le 5 mai 2025 par le Conseil de Prud’hommes de Bayonne en ce qu’elle a :
Homologué le rapport du Docteur [V] du 24 mars 2025 ;
Annulé l’avis d’inaptitude du médecin du Travail du 4 avril 2024 ;
Jugé que Madame [K] est apte à la reprise du poste de travail qu’elle occupait avant son arrêt de travail au sein de l’Association [4] ;
Condamné l’Association [4] aux entiers dépens de l’instance ;
Infirmer les autres dispositions ;
Condamner l’accueil Sainte-Elisabeth à prendre en charge les frais liés à la mesure d’instruction exposés en 1ère instance par Madame [I] [K] ;
Condamner l’accueil Sainte-Elisabeth à régler à Madame [I] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en 1ère instance.
Condamner l’accueil Sainte-Elisabeth à régler à Madame [I] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais
engagés en cause d’appel ;
Condamner l’accueil Sainte-Elisabeth aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’avis d’inaptitude
Selon l’article L. 4624-7 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2022, le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4.
Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Il en résulte que dans le cadre d’une contestation fondée sur l’article L.4624-7 du code du travail, le juge prud’homal ne peut purement et simplement annuler ou invalider l’avis d’aptitude ou d’inaptitude du médecin du travail, il doit se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié. Sauf confirmation pure et simple, la décision du conseil de prud’hommes se substitue de plein droit à l’avis contesté du médecin du travail. Lorsque l’avis d’inaptitude ou d’aptitude est infirmé, il est supposé n’être jamais intervenu.
La substitution d’avis a un effet rétroactif qui résulte de plein droit de l’application de l’article L.4624-7 du code du travail.
En l’espèce, l’avis du médecin du travail du 4 avril 2024 mentionne qu’une étude de poste et une étude des conditions de travail sont intervenues le 14 mars 2024, qu’un échange avec l’employeur a eu lieu le 4 avril 2024, que la salariée est inapte à son poste d’ « agent de soins – travail de nuit » et que l’employeur est dispensé de recherche de reclassement au motif que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Mme [K] fait valoir que cet avis est intervenu après un entretien qui s’est mal déroulé, et sans examen médical.
Elle indique par ailleurs que l’avis d’inaptitude est en contradiction avec la réalité de son état de santé ; elle produit un certificat de son médecin traitant du 22 avril 2024 indiquant que sa patiente a suivi des séances de kinésithérapie et a travaillé en auto rééducation, et qu’elle se sent désormais apte à reprendre à mi-temps thérapeutique son poste de soignante en [7].
Mme [K] verse également aux débats l’attestation de son kinésithérapeute en date du 22 avril 2024 indiquant prendre en charge sa patiente depuis le mois de septembre 2023 ; le praticien précise qu’après une infiltration et des mois de kinésithérapie la douleur de l’épaule s’est atténuée, et qu’au jour de l’attestation Mme [K] a récupéré la totalité de sa mobilité et que les douleurs ont quasiment disparu : Mme [K] est capable de faire des efforts sans douleur qui lui était impossible à réaliser en septembre dernier.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise du Dr [V] en date du 24 mars 2025 que :
« L’état de santé tel qu’il est décrit dans le dossier médical de santé au travail le 04 avril 2024 ne justifie pas l’inaptitude au poste. En effet, l’analyse du dossier médical confirme que la pathologie de l’épaule gauche survenue chez une droitière en mai 2023 et reconnue en maladie professionnelle est compatible avec la reprise du poste qu’elle occupait avant son arrêt. L’état de santé actuel de Mme [K] demeure compatible avec un poste d’agent de soins dans le secteur de l’aide à la personne. »
L’employeur critique ces conclusions d’expertise en indiquant que le médecin inspecteur du travail n’a pas tenu compte de la spécificité du poste de travail de Mme [K] ni de la nature de l’activité de l’association [3].
Cependant, il est rappelé que cette expertise est intervenue après analyse du dossier médical de la salariée, analyse des éléments pris en compte par le médecin du travail qui a procédé à une étude du poste des conditions de travail de la salariée, et après entretien avec Mme [K] et examen médical permettant au médecin expert inspecteur d’avoir connaissance des gestes et postures ainsi que des contraintes du poste qu’occupait la salariée. L’employeur précise d’ailleurs avoir transmis au Dr [V] la fiche de poste et le descriptif des missions de l’agent de soins de nuit.
Ainsi, la cour estime au vu de l’ensemble des éléments produits que Mme [K] aurait dû, le 4 avril 2024, être déclarée apte à son poste comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, mais avec des réserves consistant en un aménagement temporaire du temps de travail pour opérer une reprise à mi-temps thérapeutique, ce qui aurait permis au médecin du travail d’évaluer ensuite les possibilités de reprise à temps complet pour cette salariée dont l’état de santé permettait, à cette date, d’effectuer les gestes requis d’un agent de soins.
Le jugement sera donc confirmé sur l’aptitude de la salariée, mais il y sera ajouté les réserves ci-dessus évoquées.
En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a annulé l’avis d’inaptitude, cette annulation n’étant juridiquement pas permise au juge prud’homal sans excéder ses pouvoirs (Soc., 25 octobre 2023, n° 22-18.303).
La cour substituera donc purement et simplement l’avis tel que mentionné dans le dispositif, à l’avis attaqué.
La cour disposant de suffisamment d’éléments pour statuer, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise comme le demande à titre subsidiaire l’association [3] ; cette demande sera rejetée.
Sur le surplus des demandes
L’association [3], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation da décision déférée ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à Mme [K] la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La demande de l’association [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les frais d’expertise médicale seront mis à la charge de l’association [3].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé que Mme [K] était apte à la reprise et condamné l’association [3] aux dépens,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Juge que l’avis suivant se substitue à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail à l’égard de Mme [K] le 4 avril 2024 :
«'Déclare Mme [K] apte à la reprise sur son poste d’agent de soins – travail de nuit, avec la réserve que cette reprise devra intervenir à mi-temps thérapeutique »
Laisse à la charge exclusive de l’association [3] les honoraires et frais d’expertise médicale,
Rejette la demande de nouvelle expertise présentée par l’association [3],
Condamne l’association [3] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande de l’association [3] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association [3] à régler à Mme [K] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en ce compris les frais de déplacement engagés pour se rendre à l’expertise médicale.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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