Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 22 mai 2025, n° 22/06699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 juin 2022, N° 19/00553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06699 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCJM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/00553
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque :D0824
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75101/002/2022/022659 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Société UBER B.V
[Adresse 6]
[Localité 5]
PAYS-BAS
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.A.S. UBER FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] a travaillé en qualité de chauffeur VTC en recourant à la plateforme numérique Uber, du 12 octobre 2016 au 2 avril 2017, après avoir loué un véhicule auprès d’un partenaire de la société et s’être enregistré au répertoire Sirène en tant qu’indépendant sous l’activité de transport de voyageurs par taxis.
Il a conclu par voie électronique un contrat de partenariat commercial avec la société de droit néerlandais Uber BV.
La société Uber BV a désactivé définitivement son compte sur la plateforme à partir du mois d’avril 2017.
Le 20 juin 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir la requalification de sa relation de travail avec les sociétés Uber BV et Uber France et a formé des demandes de rappels de salaires et d’indemnités de rupture.
Par un jugement du 28 juin 2018, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, estimant que la relation contractuelle liant le salarié à la société Uber BV était de nature commerciale.
Par un arrêt du 10 janvier 2019, la cour d’appel de Paris, infirmant le jugement, a requalifié la relation contractuelle entre M. [J] et la société Uber BV en contrat de travail et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes, déclaré compétent pour connaître du litige.
Les sociétés Uber France et Uber BV se sont pourvues en cassation le 6 mars 2019, ce qui a amené le conseil de prud’hommes de Paris à surseoir à statuer le 2 septembre 2019 dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
Par un arrêt du 4 mars 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Suite au ré-enrôlement de l’affaire sollicité par M. [J] le 11 mars 2020, l’affaire a été rappelée devant le bureau de jugement qui s’est déclaré en partage de voix le 27 novembre 2020.
Par jugement du 23 juin 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— mis hors de cause la société Uber France ;
— dit que la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
— dit que la fin de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire mensuel de M. [J] à la somme de 1 510,08 euros par mois ;
— condamné la société Uber BV à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 377,52 euros ;
— congés payés afférents : 37 ,75 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 510,08 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros ;
— les dépens ;
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Uber BV de sa demande reconventionnelle ;
— dit que la société Uber BV devra remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes à la décision, dans les trois mois suivant celle-ci ;
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Les sociétés Uber BV et Uber France ont constitué avocat le 25 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— le confirmer en ce qu’il a débouté la société Uber B.V. de sa demande reconventionnelle
— juger que M. [J] était lié contractuellement avec la société Uber B.V mais également avec la société Uber France ;
— faire droit aux demandes de M. [J] ;
— juger que la rupture du contrat de travail de M. [J] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer, après intégration des rappels des salaires, la moyenne de rémunération brute mensuelle de M. [J] à la somme de 4.486,72 euros ;
— condamner in solidum les sociétés Uber BV et Uber France à lui verser les sommes suivantes :
o congés payés annuels : 2.224,51 euros ;
o heures supplémentaires : 3.686,23 euros ;
o congés payés afférents : 368,32 euros ;
o dépassent du contingent annuel de 220 heures supplémentaire : 2.501,30 euros ;
o congés payés afférents : 250,13 euros ;
o rappels de salaire pour temps complet : 122,2 euros ;
o congés payés afférents : 12,2 euros ;
o frais professionnels : 8.858,74 euros ;
o dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 14.000 euros ;
o indemnité compensatrice de préavis : 4.486,72 euros ;
o congés payés afférents : 448.67 euros ;
o indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.460,16 euros ;
o dommages-intérêts pour travail dissimulé : 26.920,32 euros ;
o les intérêts légaux avec capitalisation ;
o les dépens ;
— ordonner in solidum la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat à compter de la notification de l’arrêt à venir, conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, M. [J] expose que :
— la solidarité entre les sociétés Uber B.V. et Uber France étant établie, M. [J] est bien fondé à solliciter leur condamnation solidaire ; il ressort de son contrat que celui-ci était engagé contractuellement avec la société Uber B.V. mais également avec toutes les entités ayant un lien capitalistique avec la société Uber B.V. ; il recevait des rapports d’activité d’une adresse mail Uber France ;
— le salaire de référence à retenir correspond au montant de la rémunération versée par la société Uber au salarié, soustraction faite des commissions ;
— l’application du SMIC horaire, revendiquée par la partie défenderesse, n’est pas pertinente ; cette demande se réclame d’une jurisprudence inapplicable en l’espèce relative à la requalification de CDD en CDI, retenant une classification des emplois issue d’une convention collective, et méconnaît le principe de liberté contractuelle, l’emploi qualifié de M. [J] ne relève pas du SMIC ; cette solution aurait pour conséquence d’omettre certains frais acquittés par le salarié (coût du véhicule, frais d’essence, coût de smartphone et de l’abonnement, frais d’assurance, vestimentaires etc.) et de porter sa rémunération à un niveau inférieur au SMIC ; la société Uber se prévaut de cette solution pour limiter les redressements URSSAF et formuler des demandes de trop-perçu envers les chauffeurs ;
— un accord entre les parties sur un taux horaire et une durée de travail ne suffirait pas à caractériser un accord entre les parties sur le montant de la rémunération ; en l’espèce cet accord se déduit de l’article 4 du contrat Uber fixant les conditions de rémunération et de l’accord entre Uber et M. [J] de recourir au régime fiscal et social des auto-entrepreneurs ;
— il s’en déduit que la rémunération de M. [J] a été de 8 617,19 euros en 2016 et de 13 627,93 euros en 2017 ;
— son temps de travail correspondait à ses temps de connexion pendant lesquels il devait se tenir constamment à la disposition de la société ; il avait 15 secondes pour accepter une course sous peine d’être déconnecté de l’application ; cela ressort également du simulateur de revenu de la société, fondé sur les temps de connexion ;
— il s’en déduit que M. [J] a travaillé 479,50 heures en 2016 et 869,61 heures en 2017 ;
— par conséquent, son taux horaire était de 17,97 euros en 2016 et de 15,67 euros en 2017 ;
— il est fondé à solliciter une indemnité au titre des congés payés annuel à hauteur de 2 224,51 euros, soit 10% de la rémunération perçue;
— il est également fondé à solliciter un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées à hauteur de 3 686,23 euros (pour un total de 528,31 heures supplémentaire) outre des congés payés ; sa demande est étayée par des relevés hebdomadaires ;
— il établit avoir dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures et sa demande indemnitaire à ce titre doit donc être accueillie ;
— sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification à temps complet des semaines inférieures à 35 heures est aussi bien fondée et étayée ; la société a méconnu tant la règlementation du travail à temps partiel que celle relative au recours au contrat de travail intermittent ;
— sa demande au titre du remboursement de ses frais professionnels est fondée ; il a exposé dans le cadre de sa prestation des frais d’essence et de véhicule pour le compte de la société, lesquels n’ont pas été déduits ;
— le manquement de la société à son obligation de sécurité est démontré ainsi que le préjudice en ayant résulté pour le salarié ; sa demande de réparation est fondée ;
— la rupture unilatérale du contrat de travail de M. [J] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il est fondé à solliciter les sommes qui en résultent, à savoir l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents, et l’indemnité pour licenciement abusif ;
— il rapporte la preuve d’un travail dissimulé ; la connaissance de l’employeur de la nature salariale de la relation est établie et résulte notamment du contrat (lequel était rédigé de sorte à permettre à la société d’échapper à ses obligations et à toute responsabilité) ; la société s’est ainsi soustraite intentionnellement aux formalités d’embauche, à la délivrance des bulletins de paie mentionnant les heures réellement accomplies ainsi qu’à leur paiement ;
— il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de la société Uber B.V. quant au remboursement d’un prétendu trop perçu versé au salarié ; l’employeur ne peut légitimement réclamer le remboursement de ces sommes après avoir délibérément éludé les règles propres au contrat de travail en recourant à l’emploi d’un travailleur dont le statut indépendant était fictif ; ce soi-disant trop perçu a été versé en contrepartie du travail fourni par le salarié et n’est donc pas indu ;
— sa demande de remise des bulletins de paie et des documents sociaux conformes est également fondée.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles les sociétés Uber BV et Uber France demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de la cause la société Uber France, fixé le salaire mensuel du salarié à la somme de 1.510,08 euros et en ce qui concerne les condamnations prononcées contre la société Uber B.V.,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Uber B.V. de sa demande reconventionnelle,
— condamner M. [J] à rembourser à Uber BV la somme de 11.896,23 euros en deniers ou quittance,
— procéder, s’il y a lieu, à une compensation judiciaire,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [J] à verser à chacune des défenderesses la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile et les éventuels dépens.
Elles font valoir que :
— la société Uber France doit être mise hors de cause ; la société Uber France n’a pas été reconnue employeur ou co-employeur de M. [J] (l’arrêt d’appel ayant écarté l’existence d’un contrat de travail entre celui-ci et la société Uber France revêtant l’autorité de chose jugée, le salarié ne saurait soutenir à nouveau l’existence d’un tel contrat) ; la société Uber France n’est pas l’éditeur de l’application et fournit seulement des services de support et de marketing ; l’appartenance des sociétés Uber B.V. et Uber France à un même groupe n’induit pas de solidarité juridique ;
— les demandes de M. [J] à l’égard de la société Uber B.V. sont dénuées de fondement ou disproportionnées ;
— le taux horaire servant de base aux différents calculs du salarié se fonde sur son chiffre d’affaires en tant qu’indépendant (soit le montant des courses facturées aux passagers après déduction de certains frais), lequel ne saurait être assimilé à un salaire car il lui permettait de couvrir toutes ses charges d’exploitation tout en bénéficiant des avantages fiscaux liés au statut d’indépendant; il convient de replacer le salarié dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail, sans que l’on puisse se fonder sur les sommes précédemment versées dans le cadre du contrat requalifié ; il convient ainsi de se référer au minimum légal ou conventionnel applicable ; en l’espèce, le taux horaire à retenir est celui de la classification Ouvriers – Groupe 7 – Coefficient 115 M de la Convention Collective Nationale des Transports, soit 9,9564 euros/ heure ;
— le salarié est mal fondé quant à sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la base du chiffre d’affaires perçu ; au regard du montant des rémunérations qu’il aurait dû percevoir en tant que salarié sur la période considérée en partant du taux horaire conventionnel applicable et en retenant l’hypothèse d’un travail à temps plein pour toutes les semaines travaillées, il peut prétendre à 801,48 euros ;
— de même, s’agissant de sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification à temps plein pour les semaines inférieures à 35 heures ; il est établi qu’il a été largement rempli de ses droits sur ce point ;
— ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et indemnité pour dépassement du contingent annuel sont, à titre principal, dénuées de fondement ; M. [J] ne démontre pas que la société Uber B.V. l’aurait contraint à adopter un certain rythme de travail le conduisant à dépasser la durée légale de travail ;
— à titre subsidiaire, ces demandes sont disproportionnées puisque M. [J] base ses calculs sur son temps de connexion et non sur son temps d’activité ; il n’établit pas s’être tenu effectivement à la disposition de la société lorsqu’il était connecté à l’application sans accepter de courses ; il se contredit en contradiction avec le principe de l’estoppel sur le temps de subordination ; M. [J] pouvait parfaitement refuser des courses sans que son compte soit suspendu ; il ne démontre pas avoir travaillé exclusivement par le biais de l’application Uber ; la société produit de nouveaux calculs fondés sur son temps réel d’activité ;
— la demande du salarié au titre du remboursement de frais professionnels doit être rejetée ; il ne verse aucun justificatif au soutien de sa demande et ne démontre pas qu’il n’exerçait pas d’autres activités sur la période en cause ;
— M. [J] est mal fondé à réclamer réparation au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité ; il ne démontre aucun préjudice sur sa santé ;
— aucun travail dissimulé n’est démontré, en particulier l’élément intentionnel ;
— la société Uber B.V. est fondée à solliciter le remboursement du trop-perçu versé à M. [J] ; il convient le cas échéant de prononcer la compensation avec les éventuelles sommes dues par l’employeur.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société Uber France
M. [J] soutient qu’il ressort du contrat de partenariat qu’il a conclu qu’il est engagé avec Uber et ses affiliés, ce qui inclut la société Uber France, qu’une confusion est entretenue entre les différentes filiales du groupe, que les rapports d’activité hebdomadaires étaient adressés depuis une adresse électronique Uber France et qu’existe ainsi une solidarité contractuelle, financière et factuelle entre les sociétés Uber BV et Uber France.
Les intimées soutiennent tout d’abord que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 janvier 2019 reconnaissant l’existence d’un contrat de travail entre M. [J] et la société Uber BV, revêtu de l’autorité de chose jugée, ne permet plus à ce dernier de soutenir l’existence d’un contrat de travail avec la société Uber France.
Mais il ressort de l’arrêt du 10 janvier 2019 qu’il ne se prononce pas sur l’existence d’un contrat de travail avec la société Uber France dont il est expressément indiqué qu’elle ne sollicitait pas sa mise hors de cause.
Dès lors, aucune autorité de chose jugée ne s’attache à cet arrêt sur ce point.
Les intimées soutiennent en outre que l’objet social d’Uber France est de fournir des services de support et de marketing et n’est pas co-contractant de M. [J].
Elles soutiennent en outre que l’appartenance à un même groupe n’induit pas de solidarité juridique en tant qu’employeur.
Il ressort des documents produits que le co-contractant de M. [J] était la société Uber BV et que les clauses évoquant les affiliés d’Uber ne rendent pas ces derniers co-contractants.
Par ailleurs, si les courriels qui étaient adressés à M. [J] provenaient d’un expéditeur Uber France, ils sont signés de l’équipe Uber avec l’indication Uber BV et son adresse à [Localité 5].
En outre, l’appartenance des sociétés Uber BV et Uber France à un même groupe n’est pas de nature à induire une solidarité entre elles quant à la qualité d’employeur des salariés de chacune d’entre elles.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Uber France.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
La société Uber BV ne conteste pas que M. [J], ayant été engagé selon un contrat de partenariat, requalifié en contrat de travail, a été privé de la possibilité d’exercer ses droits à congés payés dans le cadre d’un contrat de travail et peut prétendre à une demande d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période travaillée.
Le salarié soutient que cette indemnité doit se calculer au regard de la rémunération qu’il a effectivement perçue en tant que chauffeur Uber.
Il soutient que la référence au SMIC n’est pas pertinente dès lors que ce salaire ne constitue qu’un minimum et que le salaire est librement fixé de manière contractuelle.
En outre, il ajoute que sa rémunération réelle serait inférieure au salaire minimum dès lors qu’il a supporté des frais de fonctionnement.
La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail.
Cette requalification ne permet pas de considérer que les stipulations par lesquelles les parties ont fixé le prix d’une prestation de service correspondent au salaire horaire qui aurait été convenu dans le cadre d’un contrat de travail et donc de fonder un rappel de salaire sur la base de la rémunération contractuelle perçue.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les parties auraient convenu d’un montant de salaire.
Dès lors, le salaire de référence servant de base aux calculs d’avantages salariaux peut être déterminé au regard du SMIC ou des dispositions de la convention collective dont les parties revendiquent l’application ou encore par comparaison avec le salaire perçu par des salariés placés dans la même situation.
Si la rémunération perçue dans le cadre du contrat de partenariat diminuée des frais assumés par le travailleur s’avère inférieure au salaire de référence ainsi retenu, la requalification de ce contrat en contrat de travail permet alors à ce dernier de demander un rappel de salaire à l’employeur.
Dès lors, s’agissant de la demande d’indemnité compensatrice de congés payés, il convient d’y faire droit sur la base du salaire que M. [J] aurait perçu s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail.
La société Uber BV considère que M. [J] aurait relevé de la classification Ouvriers – Groupe 7 – Coefficient 115 M de la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 et aurait ainsi perçu un salaire horaire de 9,9564 euros bruts et applique ce niveau à un temps de travail de 35 heures hebdomadaires sur la période travaillée.
En l’absence d’autres éléments de comparaison, il convient de retenir ce salaire.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef et, en application de la formule de calcul du 10ème du salaire que M. [J] aurait ainsi perçu, de faire droit à sa demande à hauteur de 801,48 euros bruts.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Sur la base du temps de travail effectif des chauffeurs correspondant au temps de connexion indiqué sur les relevés hebdomadaires édités par la société Uber, l’appelant sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Tout d’abord la société Uber BV soutient que M. [J] a librement choisi ses horaires de travail et n’a pas effectué des heures supplémentaires à la demande de la société Uber BV ou pour répondre aux besoins de son activité.
Mais, dès lors que pendant ses heures de travail, M. [J] réalisait des courses qui lui étaient proposées par l’application Uber, il convient de considérer qu’il a réalisé ses heures avec l’accord de la société Uber BV.
L’employeur soutient que M. [J] méconnaît le principe de l’estoppel en arguant que l’intégralité de son temps de connexion à l’application constitue du temps de travail effectif dès lors que, dans ses premières conclusions devant le conseil de prud’hommes, il évoquait une subordination pendant les seules courses conduisait à de multiples CDD.
Mais, d’une part, les notions de lien de subordination et de travail effectif sont distinctes et, d’autre part, M. [J] soutenait déjà dans ses premières conclusions que le temps de travail effectif était équivalent au temps de connexion pour justifier sa demande au titre de rappels d’heures supplémentaires.
La société Uber BV soutient également que seul le temps d’activité (qui correspond au temps d’approche et de course) correspond à du temps de travail effectif devant faire l’objet d’une rémunération et non le temps de connexion à l’application.
D’une part, il résulte de l’article L.3121-1 du code du travail que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
L’appelant soutient que le temps de connexion à la plateforme Uber constitue du temps de travail effectif dès lors qu’il se tient à la disposition de la société Uber B.V. et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles compte tenu du temps très court qui lui est laissé pour accepter une course, qu’en l’absence de réponse ou de refus, il est déconnecté ou s’expose à une sanction pour taux d’acceptation inférieur à la moyenne.
La société Uber BV réplique que le chauffeur peut être sanctionné lorsqu’il annule des courses après les avoir acceptées et que si le chauffeur ne répond pas à trois propositions de courses dans le délai de 15 secondes, il est déconnecté mais seulement de façon temporaire et il peut se reconnecter.
Mais, durant ce temps d’attente, le chauffeur ne peut librement vaquer à des occupations personnelles dès lors qu’il ne bénéficie que de quelques secondes pour accepter une course et qu’au bout de trois refus son compte est automatiquement suspendu.
Il s’en déduit que, pendant son temps de connexion, le chauffeur est normalement en temps de conduite dans son véhicule sur un secteur géographique où il est géolocalisé pour que l’application Uber lui propose des courses. S’il peut dans le même temps être connecté à une autre plateforme de transport, il reste en temps de conduite dans son véhicule afin de réagir au plus vite à la proposition de travail qui lui sera faite.
Si la société Uber soutient que le chauffeur déconnecté peut se reconnecter et « que, à l’extrême, un chauffeur pourrait artificiellement générer du temps de travail en restant connecté à l’application des heures durant (y compris, par exemple, depuis son domicile) sans accepter la moindre course », elle ne soutient pas que M. [J] aurait ainsi créé artificiellement du temps de travail.
Compte tenu de ce qui précède, le temps de connexion à la plateforme constitue du temps de travail effectif. Le temps de travail effectif comprend ainsi les temps de connexion, d’approche et de course.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de M. [J] à hauteur de 528,31 heures supplémentaires en 7 mois.
En revanche, ainsi qu’il a été dit précédemment, le rappel de salaire pour les heures supplémentaire sera calculé sur la base du salaire que M. [J] aurait perçu s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail.
Dès lors, il convient d’évaluer le rappel de majorations des heures supplémentaires à la somme de 2 248,73 euros et 224, 87 euros de congés payés afférents, que la société Uber BV sera condamnée à payer à M. [J] par infirmation du jugement.
Sur la demande d’indemnité au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
M. [J] soutient qu’il a accompli, en 2017, 159,61 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures (379,61 – 220).
Il y a lieu de faire droit à sa demande mais en appliquant le salaire conventionnel retenu précédemment.
Dès lors, il convient de condamner la société Uber BV à payer à M. [J] au titre de la contrepartie en repos la somme de 1 588, 98 euros et 158,89 euros de congés payés afférents, et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la requalification à temps plein pour les semaines inférieures à 35 heures
L’article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu’il mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet.
Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Or la durée de travail convenue n’est pas fixée dans le contrat de partenariat conclu entre les chauffeurs et Uber BV, pas plus que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
S’il résulte de ce contrat de partenariat que le chauffeur est libre de choisir ses horaires de travail, c’est-à-dire de connexion à la plateforme, cette circonstance n’est pas de nature à exonérer la société Uber BV de rapporter la preuve d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’absence de tout élément soutenu en ce sens par la société Uber BV, il convient de considérer que le contrat de travail liant M. [J] et la société Uber BV constitue un contrat de travail à temps complet.
Au surplus, la cour a retenu précédemment que le temps de travail effectif comprend les temps de connexion, d’approche et de course et qu’il ressort des relevés de ces temps que M. [J] a accompli pendant plusieurs mois des durées de travail au-delà du temps complet.
L’employeur soutient que M. [J] a perçu des sommes supérieures à celles qu’il aurait dû percevoir comme travailleur indépendant.
Ainsi sur la semaine du 7 au 13 novembre, M. [J] a perçu 431,69 euros alors que le salaire dû pour un temps complet au regard du minimum conventionnel serait de 348,47 euros et pour la semaine du 19 au 25 décembre il a perçu 922,94 euros.
Toutefois, les sommes qui ont pu être versées à M. [J] en sa qualité de prestataire de service destinées à compenser la situation dans laquelle il était conduit à devoir assumer diverses charges sociales, à ne pas percevoir de revenu en cas de période de congés et à ne pas être indemnisé de la décision de l’employeur de mettre fin à la relation contractuelle, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat de travail.
Les deux sommes précitées ont été versées pour une durée de travail effectif de 33,1 heures pour la première et 30,1 heures pour la seconde.
Dès lors, le contrat de travail étant requalifié à temps complet, M. [J] est bien fondé à demander un rappel de salaire à hauteur de la durée légale du travail pour les semaines où le temps de travail effectif a été inférieur, soit 6,8 heures pour les deux semaines concernées.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le rappel de salaire sera calculé sur la base du salaire que M. [J] aurait perçu s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail, soit un salaire horaire de 9,9564 euros bruts.
Dès lors, la société Uber BV sera condamnée à lui verser un rappel de salaire à hauteur de 67,70 euros de rappel de salaire au titre de la requalification à temps plein et 6,77 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de remboursement des frais professionnels
M. [J] demande le remboursement des frais d’essence et de location du véhicule qu’il n’a pas pu déduire dans le cadre de son statut d’auto-entrepreneur.
Les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur.
La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail.
Toutefois, il ressort des éléments indiqués précédemment que les sommes perçues par l’appelant en tant que tarifs pour les prestations de transport étaient supérieures au salaire brut qu’il aurait perçu dans le cadre d’une relation de travail.
Ce montant supérieur a notamment pour objet de lui permettre de payer les charges et frais liés à la prestation.
Dès lors que l’appelant ne démontre pas que ces frais auraient conduit à porter son niveau de rémunération en deçà du salaire de référence retenu, soit le niveau du salaire minimum conventionnel, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. [J] sollicite des dommages-intérêts pour manquement de la société Uber BV à son obligation de sécurité car Uber a incité directement ou indirectement M. [J] à travailler sans lui faire bénéficier du respect :
o des contreparties obligatoires en repos,
o de la durée hebdomadaire maximale du travail,
o du repos journalier,
o du repos hebdomadaire,
o de la réglementation encadrant le travail de nuit,
o et d’un suivi médical adapté.
La société Uber BV n’a pas mis en place de mesures destinées à assurer et protéger la santé physique et mentale des chauffeurs.
Elle n’a ainsi pas veillé à ce que les durées maximales de travail ne soient pas dépassées.
M. [J] établit avoir dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail plusieurs semaines en 2016 et 2017, ce dont il résulte nécessairement un préjudice
La société Uber BV n’a pas non plus mis en place les mesures de surveillance médicale applicables en cas de travail de nuit, ni plus généralement le suivi par la médecine du travail.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande à ce titre et la société Uber BV sera condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros de nature à réparer le préjudice subi au titre de la violation de l’obligation de sécurité.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
M. [J] expose que la société Uber lui a notifié le 7 avril 2017 la désactivation de son compte.
Il soutient que cette rupture en dehors du respect des dispositions de la section 1 du chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du code du travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de faire droit à sa demande, la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail ne permettant pas à l’employeur de rompre la relation de la sorte.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
Selon les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires que le salarié il aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
Par l’effet de la requalification en contrat de travail, cette indemnité doit être calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de salarié qui lui est reconnu, c’est-à-dire le salaire conventionnel.
La société Uber BV convient de l’application d’un préavis d’une durée d’une semaine.
Dès lors, l’indemnité compensatrice de préavis, incluant les heures supplémentaires habituelles, qui lui est due s’établit à 651,47 euros bruts et 65,14 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef et la société Uber BV sera condamnée au paiement de ces sommes à M. [J].
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [J] comptait 5 mois et 25 jours de travail au sein de la société Uber BV au jour de son licenciement.
En application de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la rupture du contrat de travail, M. [J] peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
La société Uber BV soutient que M. [J] ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Mais il résulte de l’article L. 1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En conséquence, au regard de l’âge de M. [J] et de sa capacité à retrouver un emploi, la société Uber BV sera condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, l’employeur s’est soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance de bulletins de paie ainsi qu’aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale.
La société Uber BV a délibérément eu recours à un statut fictif d’indépendant en accompagnant M. [J] dans sa déclaration de travailleur indépendant avec contrat pour une licence avec la société Hinter tout en organisant unilatéralement les modalités de travail et de rémunération.
La circonstance que ce choix de la société Uber a généré du contentieux n’est pas de nature à établir l’absence d’élément intentionnel, pas plus que les différentes évolutions normatives relatives aux travailleurs des plateformes qui tendent notamment à encadrer cette modalité d’exercice professionnel.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié, auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le montant de l’indemnité pour travail dissimulé est calculé selon le salaire mensuel dû en application du statut de salarié qui lui est reconnu en raison de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail.
Par conséquent, M. [J] est fondé à obtenir paiement d’une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 9 060, 52 euros.
Sur la demande reconventionnelle du trop-perçu versé à M. [J]
La société Uber BV soutient, au regard du salaire que M. [J] aurait dû percevoir en tant que salarié, soit le salaire conventionnel précédemment évoqué, qu’il a en réalité perçu des sommes d’un montant plus élevé.
Elle ajoute que l’adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans »ne saurait lui être opposé en l’absence d’immoralité du contrat.
M. [J] soutient que, par l’effet de la requalification du contrat, les sommes versées deviennent des éléments de salaire et que leur cause subsiste, c’est-à-dire la contrepartie d’un travail effectué. Il ajoute que les sommes versées en qualité d’intermittent destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé restent acquises au salarié nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en l’espèce.
Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité de prestataire de service destinées à compenser la situation dans laquelle il était conduit à devoir assumer diverses charges sociales, à ne pas percevoir de revenu en cas de période de congés et à ne pas être indemnisé de la décision de l’employeur de mettre fin à la relation contractuelle, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat de travail.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Uber BV de sa demande de condamnation de M. [J] à la restitution d’un trop-perçu du fait d’un écart entre les revenus obtenus et le salaire qu’il aurait perçu.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, d’un certificat de travail, du solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société Uber BV, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [J] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande des sociétés Uber BV et Uber France formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Uber France, dit que la fin de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [J] de sa demande de remboursement des frais professionnels, débouté la société Uber B.V. de sa demande reconventionnelle, ordonné l’exécution provisoire et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société Uber BV à payer à M. [J] les sommes de :
— 801,48 euros bruts à titre de congés payés,
— 2 248,73 euros bruts et 224, 87 euros de congés payés afférents à titre de majorations des heures supplémentaires,
— 1 588, 98 euros bruts et 158,89 euros de congés payés afférents au titre de la contrepartie en repos,
— 67,70 euros bruts de rappel de salaire et 6,77 euros de congés payés afférents au titre de la requalification à temps plein,
— 5 000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
— 651,47 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 65,14 de congés payés afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 9 060, 52 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
ORDONNE la remise à M. [J] d’un bulletin de salaire rectificatif, d’un certificat de travail, du solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt ;
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Uber BV à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute ainsi que la société Uber France de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société Uber BV aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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