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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 9 nov. 2023, n° 23/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CHAMBRE : 8ème Ch Prud’homale
N° RG 23/00957 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TQMD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Février 2023
Date de la saisine : 13 Février 2023
Date de la décision attaquée : 13 JANVIER 2023
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NANTES
— --------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
S.A.S. BAZALP (FLY GROUP)
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 20230042
Représentée par Me Mathilde LATRACE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES
[H] [J]
Représenté par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier 19350
Représentée par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 23.00033
— -------------------------------------------------------------------------
Ocme n° 175
Nous, Philippe BELLOIR, Conseiller chargé de la mise en état,
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NANTES du 13 JANVIER 2023 ;
Vu la déclaration d’appel de la S.A.S. BAZALP (FLY GROUP) reçue au greffe de la cour d’appel de RENNES le 13 Février 2023 ;
Vu l’accord des trois parties par courriers du 31 octobre et du 08 novembre 2023 aux fins d’entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu’une issue amiable est possible, de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant la S.A.S. BAZALP (FLY GROUP), représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES, représentée par Me Mathilde LATRACE, avocat au barreau de STRASBOURG à Monsieur [H] [J], représenté par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES et à la S.A.S. CENTRAKOR STORES, représentée par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES ;
Désigne Madame [W] [O] ([Courriel 3] – [XXXXXXXX01]) en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ;
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un procéssus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elle-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord ;
Fixe à 1.150 euros la somme de la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur et dit que les parties supportent chacune la somme de 383,33 euros. Somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance ;
Rappelle qu’à défaut de versement de la somme prévisionnelle de 1.150 euros dans les conditions et délais impartis, la présente désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de ce dernier ;
Dit qu’il appartiendra au médiateur, dès le versement de la provision à valoir sur sa rémunération, d’en aviser aussitôt le greffe par courriel ([Courriel 2]) ou par tout autre moyen ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci, il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer le magistrat chargé de la mise en état des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du mardi 19 mars 2024.
RENNES, le 09 Novembre 2023
Le Magistrat de la mise en état
Philippe BELLOIR
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