Confirmation 22 juin 2023
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 22 juin 2023, n° 22/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 244
MF B
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Cps,
le 27.06.2023.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Millet,
le 27.06.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 juin 2023
RG 22/00194 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 449 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 21 avril 2022 ayant cassé partiellement l’arrêt n° 277, rg n° 16/ 00105 de la Cour d’Appel de Papeete du 27 juin 2019 ensuite de l’appel d’un jugement n° 13/805 Add, Rg 13/00805 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 décembre 2015 ;
Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 juin 2022 ;
Demanderesse :
La Mutuelle des Transports Assurances (MTA), dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son liquidateur : Me [G] [B], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 1er décembre 2016 ;
Représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Défenderesse :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en personne de son directeur en exercice ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 10 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 13 avril 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 29 novembre 2003 à [Localité 5] (Tahiti), M. [I] a été victime, au guidon de son scooter, d’un accident la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par M.[V].
Se prévalant de sa qualité de tiers-payeur exerçant son recours subrogatoire contre l’assureur du véhicule automobile, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la CPS) a, par requête enregistrée au greffe le 5 octobre 2013 et notifiée par voie d’assignation délivrée le 18 octobre 2013, attrait devant le tribunal civil de première instance de Papeete la société ANSET afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10 281 394 FCP au titre des prestations qu’elle a servies à M. [I] et la désignation d’un expert judiciaire.
Par conclusions du 27 février 2014, la société Mutuelle des Transports Assurances (MTA) est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par M. [V].
Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— déclaré la société MTA recevable en son intervention volontaire,
— déclaré la CPS recevable en son recours subrogatoire,
— déclaré M. [V] responsable des dommages subis le 29 novembre 2003 par M. [I],
— condamné la société MTA à payer à la CPS la somme de 10 281 394 Fcfp au titre des prestations servies à M. [I], outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013,
— avant dire droit quant à l’imputabilité de l’accident du 29 novembre 2003 sur les hospitalisations subies par M. [I] décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2011, ordonné une expertise,
— débouté la société ANSET Assurances et la société MTA de leurs demandes,
— réservé le droit de la CPS à d’éventuelles prestations supplémentaires imputables à l’accident,
— renvoyé le dossier à la mise en état et réservé les dépens.
Par arrêt du 27 juin 2019, la cour d’appel de Papeete, saisie par la société MAT, a :
— infirmé le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a débouté la société MTA de sa demande tendant à voir juger que les fautes commises par M. [I] étaient de nature à limiter ou à exclure tout droit à indemnisation ;
Et, statuant à nouveau sur le chef infirmé,
— dit que les fautes commises par M. [I], en sa qualité de conducteur du scooter impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 29 novembre 2003 à [Localité 5] (Tahiti), ont pour effet de limiter à 50 % l’indemnisation des dommages qu’il a subis ;
— condamné par conséquent la société MTA, en sa qualité d’assureur du second véhicule impliqué dans cet accident de la circulation, conduit par M. [V], à payer à la CPS, exerçant son recours subrogatoire, la somme de 5 140 697 FCP, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, en remboursement des débours engagés par celle-ci au profit de M. [I] ;
— confirmé pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— débouté la CPS de sa demande d’indemnisation complémentaire ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La société MTA, Me [B], es qualité de mandataire liquidateur de la société MTA et le FGAO se sont pourvus en cassation.
Suivant arrêt rendu le 21 avril 2022 (pourvoi 20-18.062), la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, a statué comme suit :
(…), Vu l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d’une part, il dit que les fautes commises par [W] [I], en sa qualité de conducteur du scooter impliqué dans l’accident de circulation survenu le 29 novembre 2003 à [Localité 5] (Tahiti), ont pour effet de limiter à 50 % l’indemnisation des dommages qu’il a subis, d’autre part, il condamne la société Mutuelle des transports assurances, en sa qualité d’assureur du second véhicule impliqué dans cet accident, à payer à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, exerçant son recours subrogatoire, la somme de 5 140 697 FCP, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, en remboursement des débours engagés par celle-ci au profit de [W] [I], l’arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete autrement composée.'
***
Vu la requête en déclaration de saisine après renvoi de cassation déposée le 30 mai 2022 par la société MTA représentée par son liquidateur, Maître [G] [B], tendant à entendre la cour,
— infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— a titre principal,
Dire et juger que M. [I] a commis des fautes excluant tout droit à indemnisation,
Débouter en conséquence la CPS subrogée dans les droits de M. [I], de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire,
Dire et juger que les fautes commises par M. [I] limite son droit à indemnisation d’au moins 75%,
Limiter a la somme de 2 570 349 Fcfp le remboursement des débours à la CPS,
— En tout état de cause, condamner la CPS au paiement d’une indemnité de procédure de 339 000 Fcfp et laisser les dépens à sa charge;
Vu les conclusions de la CPS déposées le 7 décembre 2022 demandant à la cour, de,
— dire et juger qu’elle justifie l’ensemble de ses demandes de remboursement,
— dire et juger que M. [I] n’a commis aucune faute de nature à exclure entièrement son droit à indemnisation,
— débouter la MTA de sa demande d’exclusion du droit à indemnisation de M.[I] et à défaut, le limiter à 30%,
— débouter la MTA de ses demandes au titre des frais irrépétibles et la condamner elle-même au paiement des dépens et d’une indemnité de procédure de 150 000 Fcfp ;
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire et juger’ ou de 'constater’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
La cour de céans est saisie,
— d’une part, de la critique de la limitation du droit à indemnisation de [W] [I], à hauteur de 50 %,
— d’autre part, de la critique de la condamnation de la société MTA, en sa qualité d’assureur du second véhicule impliqué dans cet accident, à payer à la CPS la somme de 5 140 697 FCP, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, au titre des débours engagés par celle-ci au profit de [W] [I].
Ceci étant,
La responsabilité de M. [M] [V] dans l’accident n’est pas contestée.
Il s’avère en effet qu’étant conducteur d’un véhicule automobile dans lequel il transportait d’ailleurs des passagers, alors qu’il avait consommé de l’alcool, M. [V] s’est engagé dans une course-poursuite avec un autre véhicule et d’après le passager du véhicule suiveur, il a surgi dans le rond point à une vitesse excessive évaluée à près de 120 km/h par un témoin.
Du reste, M. [V] a été condamné par le tribunal correctionnel de Papeete par un jugement du 5 octobre 2004 pour les infractions de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, circulation à vitesse excessive en raison des circonstances, outre des délits commis après l’accident – délit de fuite et non-assistance à personne en danger.
En revanche, s’agissant de la faute reprochée à M. [I], le premier juge a retenu que s’il est établi qu’il circulait en état d’ébriété, le non-respect du panneau 'stop’ dont il est fait état dans le témoignage de M. [H] [K] n’est pas établi à son égard.
Le faits est qu’au plan pénal, le parquet n’a poursuivi M. [I] ni pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique ni pour l’infraction de non-respect de l’arrêt absolu par un panneau 'Stop’ alors qu’il a renvoyé M. [V] devant le tribunal correctionnel.
Au plan civil, seul le témoin visuel, M. [H] [K] a déclaré lors de sa déposition, que le cyclomotoriste (M. [I]) ne s’était pas arrêté au panneau 'Stop’ avant d’être percuté par la voiture Peugeot 106 conduite par M. [V].
Même M. [V] n’a pas été en mesure de dire que le cyclomotoriste n’avait pas respecté le stop.
L’un de ses passagers, [D] [S] a bien indiqué qu’il avait l’impression que le scooter leur avait coupé la route mais sans affirmer que son pilote avait commis une faute.
L’autre témoin entendu, M. [Y] [A] n’a rien vu de la collision.
En tout état de cause, M. [I] – qui est décédé le [Date décès 1] 2011 – n’avait pas été interrogé dans le cadre de cette procédure de gendarmerie et n’avait pas pu faire connaître sa version des faits.
Du reste, si la procédure de gendarmerie fait état de ce qu’un prélèvement du taux d’alcoolémie de M. [I] a été effectué lors de son transport à l’hôpital dans un état jugé 'grave’ qui aurait établi un taux de 1,71 grammes d’alcool pour mille, les pièces correspondantes ne sont pas jointes.
En conséquence, la cour juge que c’est à bon droit que le tribunal a considéré que la faute de M. [I] n’avait pas contribué à la réalisation de son dommage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré M. [M] [V] seul responsable des dommages subis par M. [W] [I] le 29 novembre 2003.
Par conséquent, compte tenu de la responsabilité intégrale de M. [V], la cour doit également confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MTA à payer à la CPS, 100% des prestations servies à M. [I] soit la somme de 10 281 394 Fcfp outre intérêts légaux.
— Sur les frais de procédure,
La société MTA succombant, la cour rejettera sa demande de condamnation de la CPS au titre des frais irrépétibles d’appel et la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt n° 277 rendu par la cour d’appel de céans le 27 juin 2019,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 21 avril 2022,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a,
— déclaré M. [V] responsable des dommages subis le 29 novembre 2003 par M. [I],
— condamné la société MTA à payer à la CPS la somme de 10 281 394 Fcfp au titre des prestations servies à M. [I], outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013,
Rejette la demande présentée par la société MTA au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société MTA aux entiers dépens de l’appel,
Dit que la cour est dessaisie du présent dossier et renvoie les parties à reprendre l’instance devant le tribunal afin qu’il vide sa saisine.
Prononcé à Papeete, le 22 juin 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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