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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 janv. 2026, n° 25/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | par son syndic en exercice : SARL CELAM ( Cabinet de LESSEPS ) c/ S.A.R.L. SOREBAT AQUITAINE, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. SEE, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. KEMPER SYSTEM, S.A.R.L. EG-BAT, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A . MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SMABTP |
Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/22
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 07 janvier 2026
Dossier :
N° RG 25/00437
N° Portalis DBVV-V-B7J-JC6H
Affaire :
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [33]
C/
S.A.R.L. EG-BAT
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. GENERALI IARD
S.A.R.L. [P]
[K] [H]
S.A.M. C.F. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. SEE [B]
Société SMABTP
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A.S. KEMPER SYSTEM
S.A.R.L. SOREBAT AQUITAINE
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 03 décembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [33]
représenté par son syndic en exercice : SARL CELAM (Cabinet de LESSEPS), société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 24] sous le n° 498 296 128 dont le siège secondaire est établi au [Adresse 10], représentée par son représentant légal domicilié es qualité de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Maître Lionel FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. EG-BAT
inscrite au RCS de [Localité 24] sous le n° 513300913, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 36]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Maître Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. MAAF ASSURANCES
inscrite au RCS de [Localité 28] sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal demeurant es-qualité audit siège, es-qualité d’assureur de la SARL EG BAT
[Adresse 26]
[Localité 22]
Représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. GENERALI IARD
inscrite au RCS de [Localité 29] sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur RCD de la société SOREBAT
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Marianne GARCIA de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. [P]
inscrite au RCS de [Localité 24] sous le n° 423 860 816, en cours de liquidation, représentée par son liquidateur M. [U] [D] demeurant à [Adresse 25],
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Maître François FROGET, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [K] [H]
[Adresse 7]
[Localité 11]
S.A.M. C.F. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
inscrite au RCS de [Localité 27] sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 17]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
inscrite au RCS de [Localité 27] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [H]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentés par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. SEE [B]
inscrite au RCS de [Localité 24] sous le n° 383 614 286, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 37]
[Localité 15]
Représentée par Maître Nicolas TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE
Société SMABTP
inscrite au RCS de [Localité 29] sous le n° 775 684 764, en sa qualité d’assureur de la SARL [B]
[Adresse 23]
[Localité 19]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assisté de Maître Marc DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
inscrite au RCS de [Localité 35] sous le n° 834 157 513, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représentée par Maître Yasmina CLAUDIO de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE, et assistée de Maître Maître Olivier LERIDON/Odile LACAMP, avocat associé de la SCP LERIDON – LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. KEMPER SYSTEM
société par actions simplifiées unipersonnelle, inscrite au RCS de [Localité 35] sous le n° 383 200 698, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au lieu du siège social [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. SOREBAT AQUITAINE
représentée par son liquidateur la SELARL MJPA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 32] sous le n° 901 533 117
[Adresse 9]
[Localité 13]
INTIMÉS
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 27 janvier 2025, dans le cadre d’une instance opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [34] à la S.A.R.L. [P], M. [K] [H], la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles, la S.A.R.L. SEE [B], la SMABTP, la S.A. Sorotec, la S.A.R.L. Sorebat Aquitaine (prise en la personne de Mes [W] et [F], mandataire et administrateur judiciaires) la S.A.S. Kemper System, la S.A.R.L. EG-Bat, la S.A. MAAF Assurances et la S.A. Generali IARD, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [33] de toutes ses demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [33] aux dépens,
— débouté pour le surplus les parties de toutes leurs demandes, y compris d’application de l’article 700 du C.P.C.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [33] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 16 février 2025, en intimant l’ensemble des défendeurs en première instance.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [33] a remis et notifié le 5 mai 2025 ses conclusions d’appelant.
Par conclusions remises et notifiées le 25 juillet 2025, la S.A.R.L. SEE [B] a, au visa des articles 913-5 et 954 du C.P.C., saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir :
— constater que la cour n’est valablement saisie d’aucune demande,
— prononcer la caducité de l’appel introduit par la syndicat des copropriétaires de la résidence [33],
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [33] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. outre les dépens de l’incident.
Par conclusions remises et notifiées le 28 août 2025, le conseil de la S.A.R.L. EG-Bat a, au visa des articles 542 et 954 du C.P.C., saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir :
— déclarer la déclaration d’appel caduque en l’absence de conclusions de l’appelante dans les délais,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— condamner le [Adresse 31] Toki Eder aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du C.P.C.
Par conclusions remises et notifiées le 29 août 2025, le conseil de la S.A. MAAF Assurances a, au visa des articles 913-5 et 954 du C.P.C., saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir :
— constater que la cour n’est valablement saisie d’aucune demande,
— prononcer la caducité de l’appel introduit par la syndicat des copropriétaires de la résidence [33],
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [33] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens de première instance, d’appel, d’expertise et d’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incidents du 3 décembre à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs dernières conclusions remises et notifiées les 2 décembre (S.A.R.L. [P]), 28 novembre (S.A.R.L. SEE [B], SMABTP), 27 novembre (S.A.S. Kemper System), 26 novembre (syndicat des copropriétaires ), 5 septembre (M. [H] et sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles), 29 août (S.A. MAAF Assurances), 28 août (S.A.R.L. EG-Bat), 30 juillet (S.A. Generali) 2025, étant indiqué que la S.A.S. Socotec n’a pas conclu sur l’incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions du 28 novembre 2025, la S.A.R.L. SEE [B] indique maintenir sa demande initiale en exposant que dans le dispositif de ses premières conclusions, le syndicat des copropriétaires ne mentionne pas s’il sollicite l’infirmation ou l’annulation du jugement, que dès lors la cour n’est saisie valablement d’aucune demande, ce qui rend caduque la procédure initiée et que l’avis de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 invoqué par le syndicat des copropriétaires est inapplicable en l’espèce.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 août 2025, la S.A.R.L. EG-BAT demande au magistrat de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens d’appel et de première instance en exposant pour l’essentiel que le dispositif des conclusions de l’appelant déposées dans le délai de l’article 908 du C.P.C. n’indique pas s’il sollicite l’annulation ou la réformation du jugement entrepris de sorte que la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
La S.A. MAAF Assurances (conclusions du 29 août 2025) sollicite le prononcé de la caducité de l’appel et la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité de procédure de 6 000 €, outre les entiers dépens, en exposant que dans son dispositif, l’appelant ne précis pas s’il conclut à l’infirmation ou à l’annulation du jugement, de sorte que la cour n’est valablement saisie d’aucune demande.
La S.A. Generali IARD (conclusions du 30 juillet 2025) conclut à la caducité de la déclaration d’appel et à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 € outre les dépens de l’incident, en exposant que le syndicat des copropriétaires ne mentionne pas dans le dispositif de ses conclusions s’il sollicite l’infirmation ou l’annulation du jugement entreprise de sorte que la cour n’est valablement saisie d’aucune demande.
La SMABTP (conclusions du 28 novembre 2025) demande au magistrat de la mise en état de déclarer l’appel du syndicat des copropriétaires irrecevable, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens de l’incident et de la procédure d’appel en exposant que le dispositif des conclusions de l’appelant ne contient aucune demande d’infirmation/annulation du jugement déféré de sorte que la déclaration d’appel doit être déclarée caduque et que l’avis rendu par la Cour de cassation le 20 novembre 2025, relatif à la mention des chefs de jugement critiqués (article 915-2 du C.P.C.) est inapplicable en l’espèce.
La S.A.S. Kemper System (conclusions du 27 novembre 2025) indique s’en remettre à justice sur l’incident et demande au magistrat de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre et de statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
La S.A.R.L. [P] (conclusions du 2 décembre 2025) indique s’en remettre sur l’incident et demande à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 5 septembre 2025, M. [H] et les MMA indiquent s’en remettre à justice sur l’incident et sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 €, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires (conclusions du 26 novembre 2025) demande au magistrat de la mise en état de débouter M. [H], les MMA, la S.A.R.L. SEE [B], la SMABTP, la S.A.S. Socotec, la S.A.R.L. [P], la S.A.R.L. EG-Bat, la S.A. MAAF Assurances, la S.A.R.L. Sorebat Aquitaine (laquelle n’a pas constitué avocat… NDR), la S.A. Generali IARD et la S.A.S. Kemper System de leurs demandes et de les condamner chacun à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en soutenant :
— que la déclaration d’appel énonce clairement et littéralement la réformation du jugement, que ses conclusions d’appelant reprennent en motivant en fait et en droit les demandes de réformation et condamnations et que ses conclusions récapitulatives au fond du 25 novembre 2025 reprennent intégralement les mentions figurant dans la déclaration d’appel,
— que dans un avis du 20 novembre 2025 (n° 2570017) la Cour de cassation a considéré que l’absence de mention des chefs de dispositif critiqués du jugement dans le dispositif des conclusions d’appelant, lorsque ces chefs ont été mentionnés dans la déclaration d’appel, ne peut donner lieu à sanction et les chefs de dispositif critiqués dans la déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
— qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe (article 908 du C.P.C.),
— que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel et que la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent (article 915-2 aliéna 1 du C.P.C.),
— que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions (article 954 du C.P.C. dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023).
Il en résulte :
— que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel et qu’en cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel,
— que lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou, le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
En l’espèce, ni dans le corps ni dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 5 mai 2025 (seules écritures régularisées dans le délai prévu par l’article 908 du C.P.C.) l’appelant ne sollicite l’infirmation (ni ne précise les chefs de jugement critiqués, cependant expressément mentionnés dans la déclaration d’appel) peu important qu’il ait sollicité l’infirmation dans la déclaration d’appel ou dans des conclusions remises et notifiées postérieurement à l’expiration du délai édicté par l’article 908 du C.P.C.
Par ailleurs, l’avis n° 2570017 de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 (considérant que l’absence de répétition, dans le dispositif des 'conclusions 908', des chefs de jugement critiqués si ceux-ci sont énumérés dans la déclaration d’appel) doit demeurer sans incidence sur le présent incident dès lors qu’il vise les dispositions de l’article 915-2 du C.P.C. créé par le décret du 29 décembre 2023 permettant à l’appelant de compléter, retrancher ou rectifier les chefs de dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, alors même que le décret du 29 décembre 2023 a expressément maintenu l’exigence, dans le dispositif desdites 'conclusions 908', d’une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement.
Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence Toki Eder.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l’incident et de la procédure d’appel (le conseiller de la mise en état n’ayant pas compétence, compte-tenu de la caducité de la déclaration d’appel) pour statuer sur le sort des dépens de première instance tout comme sur celui-ci des autres chefs de dispositif du jugement déféré.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [33], en application de l’article 700 du CP.C., à payer la somme de 1 500 € chacun à la S.A.R.L. SEE [B], à la S.A.R.L. EG-Bat, à la S.A. MAAF Assurances, à la S.A. Generali IARD, à la SMABTP, à M. [H] et aux sociétés MMA (ces derniers ensemble) au titre des frais irrépétibles par eux exposés dans le cadre de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, sous réserve de l’exercice du recours prévu par l’article 913-8 aliéna 2 du C.P.C. :
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 16 février 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [33] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 27 janvier 2025 (instance enrôlée sous le n° 25/00437),
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [33] aux dépens de l’instance d’appel, en ce compris les dépens du présent incident,
Condamnons le le syndicat des copropriétaires de la résidence [33], en application de l’article 700 du CP.C., à payer la somme de 1 500 € chacun à la S.A.R.L. SEE [B], à la S.A.R.L. EG-Bat, à la S.A. MAAF Assurances, à la S.A. Generali IARD, à la SMABTP, à M. [H] et aux sociétés MMA (ces derniers ensemble) au titre des frais irrépétibles par eux exposés dans le cadre de la présente instance d’appel.
Fait à [Localité 30], le 07 janvier 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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