Irrecevabilité 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 févr. 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00174 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTHV
Minute électronique
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du mercredi 04 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [V] [L]
né le 17 octobre 2000 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 al 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le mercredi 04 février 2026 à 14 H 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 février 2026 à 13 h 37 notifiée à 13 h 45 à M. [V] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 3 février 2026 à 14 h 35 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu la demande d’observations transmise à la préfecture et au retenu le 4 février 2026 à 10 h 09 ;
Vu la signature du récépissé de la demande d’observations par le retenu le 4 février 2026 à 10 h 55 ;
Vu les observations de l’appelant reçues le 4 février 2026 à 11 h 59 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé (artice R743-10 du ceseda). Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, peu importe que l’intéressé justifie avoir adressé sa déclaration d’appel à 13h09, c’est la date et l’heure de réception par le greffe de la cour d’appel qu’il convient de prendre en compte pour vérifier si l’appel a été réalisé dans les délais. Or dans le cas présent, la déclaration d’appel est irrecevable car hors délai, l’appel étant parvenu au greffe le 3 février 2026 à 14 heures 35, selon mention manuscrite apposée par le greffe sur la déclaration d’appel, alors que l’intéressé s’est vu notifier l’ordonnance litigieuse le 2 février 2026 à 13h45.
(2 e Civ., 27 mars 1996, pourvois n°95-50.034 / jurinet ; n°95-50.047 ; n°95-50.048 ; n°95-50.023 / jurinet ; 2 e Civ., 21 oct. 1999, pourvoi n°98-50.043).
Dès lors l’appel de M. [V] [L] doit être déclaré forclos et donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à lappelant par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
La greffière
La conseillère déléguée
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 04 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
N° RG 26/00174 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTHV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0000 DU 04 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [V] [L]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [V] [L], à M. LE PREFET DU NORD et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 04 février 2026
N° RG 26/00174 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTHV
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