Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 janv. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BQ
N° de Minute : 114
Ordonnance du vendredi 17 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [L] [K]
né le 23 Août 1992 à [Localité 2] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [Y] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 17 janvier 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 17 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 janvier 2025 à 16 H 10 . prolongeant sa rétention administrative de [S] [L] [K] ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [L] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 janvier 2025 à 12 H 37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [L] [K] a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 13 janvier 2025 , notifiée à 17h15.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 janvier 2025 à 16h10,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [S] [L] [K] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [S] [L] [K] du 16 janvier 2025 à 12h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [S] [L] [K] soulève les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation en fait et l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation ,l’ incompétence du signataire de la requête et le moyen de fond de demande d’ assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation,y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête saisissant le juge
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , Mme [B] [R], cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l’article 9 de l’ arrêté du 24 octobre 2024.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et la demande d’ assignation à résidence judiciaire.
M [S] [L] [K] ne démontre pas s’être trouvé en difficulté pour obtenir l’attestation d’hébergement de M [M] [P] [U] alors que celle-ci est datée du 7 janvier 2025. S’agissant de la contradiction entre cette attestation et les déclarations de M [S] [L] [K] s’agissant de sa date d’arrivée en France, soit en juin 2024 alors qu’il est fait état dans la première attestation d’un hébergement depuis le 20 septembre 2023, il est produit en appel une nouvelle attestation du 16 janvier 2025 du même auteur mentionnant son hébergement à compter du 20 septembre 2024.
Aucune mesure moins coercitive n’est toutefois applicable comme dûment relevé par le premier juge dès lors que le retenu n’a pas communiqué l’adresse des personnes l’hébergeant lors de son audition du 13 janvier à 10h05. La réservation de bus pour [Localité 4] puis [Localité 1] le 17 janvier 2025 ne peut pas être prise en compte, l’étranger ne justifiant pas être autorisé à se rendre dans ce pays et ne pouvant remettre en cause le choix de l’ administration de l’éloigner vers son pays d’origine. Enfin , contrairement à la mention de sa déclaration d’appel , il n’a pas déclaré vouloir se conformer à la mesure d’éloignement mais au contraire qu’il souhaitait rester en France dans ladite audition. Dans ces conditions, malgré la remise de son passeport valide, il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, compte-tenu de l’absence de domicile stable et certain et de volonté d’exécuter la mesure.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de M le Préfet du Nord recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 114 DU 17 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 17 janvier 2025 :
— M. [S] [L] [K]
— l’interprète
— l’avocat de M. [S] [L] [K]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [S] [L] [K] le vendredi 17 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le vendredi 17 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 17 janvier 2025
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BQ
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