Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 24/03808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N°236/2025
N° RG 24/03808 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUGF
EV/IA
Décision déférée du 04 Novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-24-84)
C.BIJAOUI
[B] [M]
C/
SIP [Localité 14] SUD EST
réf IR 22
[J] [E]
Réf : apport
chgmt d’adresse par tél le 23.12.2024 confirmé par mail
[13]
Réf 00074800068018504132…
[10]
Réf 244867/85045/mlt
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMÉS
SIP [Localité 14] SUD EST
réf IR 22
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante
Monsieur [J] [E]
Réf : apport
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
[13]
Réf 00074800068018504132…
ITIM/PLT/COU
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante
[10]
Réf 244867/85045/mlt
CHEZ [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 12 octobre 2023.
Le 11 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 1793,04',
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 79 mois au taux maximum de 0 %.
M. [M] a contesté les mesures.
Par jugement du 4 novembre 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— confirmé les mesures proposées par la commission de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 novembre 2024, M. [M] a interjeté appel de cette décision notifiée le 8 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.
Le débiteur a comparu et fait valoir qu’il devait effectuer des déplacements professionnels entre [Localité 14] et [Localité 8] ce qui entraînait pour lui des frais de déplacement importants et que le premier juge n’avait pas pris en compte le montant de ses impôts.
Le Sip de [Localité 14] et le CCM de [Localité 11] ont écrit pour annoncer leur absence à l’audience et préciser le montant de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l’article L724-1 autorise le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable.
Au cas d’espèce, pour retenir une capacité de remboursement de 1793,04 ', la commission de surendettement a retenu que le salaire de M. [M] s’élevait à 3614 ', se basant sur ses revenus pour l’année 2023, retenu une contribution de son conjoint de 1371,04 ' et fixé les charges de la famille à 3192 ', le couple ayant deux enfants.
Le premier juge a considéré que le salaire de M. [M] s’élevait à 3639 ', que le couple percevait 118 ' par mois au titre d’allocations familiales et qu’ainsi les ressources du couple s’élevaient à 5128 '. Il a fixé les charges de la famille à 3187,50 ', soit une capacité de remboursement de 1940,50 ' justifiant la confirmation du montant de la quotité saisissable retenue par la commission de surendettement.
En cause d’appel, M. [M] produit son avis d’imposition pour l’année 2023 duquel il résulte qu’il a perçu un revenu de 3930 ' par mois.
Cependant, il résulte des pièces versées que M. [M] a changé d’emploi depuis septembre 2023 et selon son bulletin de salaire d’août 2024 il avait perçu à cette date un revenu mensuel net imposable de 36'838,91 ' soit soit 4604,86 ' par mois. Il n’a pas produit son bulletin de paye de décembre 2024.
Selon le barème applicable, la saisie des rémunérations pour un tel salaire et deux enfants à charge s’élève à 2617,83 '.
Il ne justifie pas du salaire de sa compagne la cour retiendra le montant retenu par la commission de surendettement de 1371,04 ', le couple percevant des allocations familiales à hauteur de 118 '.
Ainsi, les ressources totales du couple s’élèvent à 6093,90 ' et les ressources propres de M. [M] correspondent approximativement à 75 % des ressources du ménage. Il lui appartient en conséquence d’assumer 75 % des charges.
Si M. [M] justifie devoir verser des impôts, ainsi que l’a rappelé le premier juge, le fait de ne pas déménager pour se rapprocher de son lieu de travail est constitutif d’un choix, le seul fait d’avoir des enfants en bas âge ne paraissant pas un impératif suffisant pour faire obstacle à un déménagement. Au surplus, la nécessité de posséder trois véhicules (cf attestation d’assurance) et ainsi de devoir en assumer les charges d’assurance et d’entretien n’est pas démontrée. Enfin, si M. [M] justifie de frais d’autoroute, il ne justifie pas du coût de son hébergement sur son lieu de travail. Au regard de ces éléments, ces frais seront pris en compte dans la limite de 200 ' par mois.
Il y aura aussi lieu d’augmenter le montant des charges pour tenir compte des frais de cantine et de centre de loisirs ainsi que des impôts.
Enfin, la cour rappelle qu’un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
Au regard de ces éléments, le montant des charges sera évalué à 3716 ' (frais liés au travail : 200 ', forfait chauffage: 207 ', forfait de base: 1063 ', forfait habitation: 202 ', frais de garde/cantine: 420 ', impôt: 343 ', loyer: 1281 '), soit 2787 ' à la charge de M. [M].
La capacité de remboursement de M. [M] s’élève en conséquence à 4604,86- 2787 soit 1817,86 '
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de diminuer la capacité de remboursement de M. [M], par confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens de l’appel à la charge de M. [B] [M].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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