Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 déc. 2025, n° 24/09533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 juin 2024, N° 21/174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/09533 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO6N
[8]
C/
[B] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [8]
— Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/174.
APPELANTE
[8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [E] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [B] [W],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [W] a été affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants du 20 janvier 2011 au 31 décembe 2016 en qualité de courtier en assurance.
Le 9 septembre 2017, l'[4] (l’URSSAF) de Provence Alpes Côte d’Azur a mis en demeure M. [W], de lui régler la somme de 12 482 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour la régularisation de l’année 2016.
Faute de règlement intégral de cette somme, l’URSSAF a émis le 5 juin 2018 une contrainte d’un montant de 12 464 euros à l’encontre de M. [W], contrainte signifiée le 4 juillet 2018.
Le 16 juillet 2018, M. [W] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, lequel a renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 25 juin 2024, ce tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition formé le 16 juillet 2018 par M. [W] à la
contrainte décernée le 5 juin 2018 par le directeur de l’URSSAF, et signi’ée le 4 juillet
2018 pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard ;
— rejeté l’ensemble des exceptions de nullité soulevé par M. [W];
— fait droit sur le fond à l’opposition formée le 16 juillet 2018 par M. [W]
— débouté l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. [W] de sa demande tendant au remboursement d’un trop-perçu
par l’URSSAF ;
— condamné l’URSSAF aux dépens de l’instance
— condamner l’URSSAF à verser à M. [W] une somme de 800 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 juillet 2024 réceptionnée au greffe de la cour le 23 juillet 2024, l’URSSAF a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressement référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de:
— valider la contrainte du 5 juin 2018 signi’ée à M. [W] le 4 juillet 2018
dans son principe et son montant, à savoir 11 824 euros en cotisations et 639 euros de majorations de retard, soit au total 12 464 euros, déduction faite de la somme de 18 euros,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 12 464 euros au titre de la contrainte du 5 juin 2018, signi’ée le 4 juillet 2018,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laisser à la charge de M. [W] les entiers dépens de l’instance, en ce
compris les frais de signi’cation de la contrainte en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressement référée, l’ intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a rejeté les exceptions de nullité soulevées par lui, et l’a débouté de sa demande tendant au remboursement d’un trop-perçu par l’ [6], et statuant à nouveau, de:
— condamner l’ [7] à lui rembourser la somme de 16 348 euros en remboursement du trop perçu des cotisations,
— débouter l’ [7] de toutes demandes, fins ou conclusion,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les moyens des parties seront développés dans la motivation de l’arrêt.
MOTIFS
Il sera relevé à titre liminaire que le moyen soulevé concernant l’exception de nullité fondée sur le défaut de qualité à agir du signataire de la dite mise en demeure n’est plus discuté par l’intimé.
1. Sur le redressement
1.1 Sur les exceptions de nullité concernant la régularité de la mise en demeure et la validité de la contrainte
1.1.1 Sur la mise en demeure du 9 septembre 2017
Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, lorsque le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le cotisant conteste la régularité de la procédure engagée par l’organisme à son encontre au motif qu’il n’aurait pas reçu une mise en demeure préalable régulière.
Il est constant que la validité de la mise en demeure, qui, n’étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire. Dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du cotisant, le motif de la non-distribution, l’absence de signature de l’avis de réception ou l’identité du signataire de l’avis sont, à cet égard, indifférents.
En l’espèce, la mise en demeure ayant été notifiée au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse connue de l’URSSAF, ce qui n’est pas contesté, le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure n’affecte pas sa validité, ni la procédure de recouvrement.
Dès lors, l’ensemble des éléments relatifs à la signature portée sur l’accusé réception du courrier de la mise en demeure sont sans effet.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable soulevé par M. [W] est inopérant.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
1.1.2 Sur la contrainte du 5 juin 2018
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l’intéressé de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, M. [W] prétend que la contrainte litigieuse doit être annulée au motif qu’elle n’est pas suffisamment motivée et qu’il n’a pas pu contester les sommes réclamées n’ayant pas reçu au préalable la mise en demeure.
Force est de constater que la contrainte fait référence à la lettre de mise en demeure datée du 9 septembre 2017, qui a bien été envoyée et réceptionnée par M. [W] comme expliqué ci-avant. La mise en demeure détaille précisément la nature des cotisations et contributions dues, mentionne la période concernée, précise le montant des sommes dues en distinguant celles relevant des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard.
Ainsi, M. [W] était en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et le moyen ainsi soulevé par le cotisant aux fins d’annulation de la contrainte est inopérant et sera donc rejeté.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
1.2 Sur le bien fondé de la créance
En vertu des dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, le cotisant est redevable, en sa qualité de courtier en assurances pour laquelle il a été affilié au régime social des indépendants, des cotisations maladie, indemnités journalières et contribution à la formation professionnelle ainsi que des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès, soit des cotisations obligatoires prévues et définies par l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, sont calculées à titre définitif et font l’objet d’une régularisation.
Il en résulte que les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social
M. [W] soutient que la régularisation des cotisations 2016, objet de la contrainte, repose sur des erreurs de calcul et de données erronées en se prévalant de deux rapports de l’expert comptable M. [L].
Il soutient que l’URSSAF n’a pas décompté un appel au titre des indemnités journalières ( 352 euros) alors qu’il avait droit à son exonération, a omis l’abattement de 60% au titre de la ZFU soit 1 147 euros, et qu’elle se base sur le solde de cotisations sociales dû depuis 2011 alors que certaines de ces sommes sont prescrites.
Il précise ainsi que les sommes restant dues au titre des années 2011 à 2014 étaient prescrites soit 14 276 euros, qu’il a réglé les cotisations pour les années 2014 et 2015 à hauteur de 24 180 euros et que l’ [7] ne peut revenir sur cette vérification effectuée le 21 septembre 2016.
Il indique également qu’il a procédé au réglement intégral des cotisations 2015 soit 24 748 euros mais qu’il ne devait que 8400 euros d’où un excédent de réglement de 16 348 euros et estime que le solde des cotisations 2016 est de 10 326 euros.
Il reprend les conclusions du second rapport de l’expert comptable: ce dernier estime que deux acomptes imputés à 2015 ont été réutilisés dans le décompte des versements retenus au titre de 2016, ce qui contrevient au principe d’unicité d’imputation, qu’il n’y a aucune explication sur la déduction de 18 euros colonne ' faire cadrer’ de la contrainte, que les reconstitutions de l’URSSAF ( deux états cumulatifs sur cinq ans , affectations imprécises ) ne permettent pas de vérifier la nature exacte des sommes réclamées et conclut la créance de l’ [7] n’est donc pas certaine et ni liquide.
L’URSSAF rappelle les modalités de calcul de l’assiette des cotisations selon les revenus du cotisant et selon les textes applicables, que les cotisations de l’année 2016 ont été calculées en trois temps : dans un premier temps sur la base des revenus 2014, puis 2015 et sur 2016 en retenant des revenus de 50 248 euros et des charges sociales de 15 904 euros, et de ce fait, les montants figurant sur les documents du 14 juin 2016 établi par le [2] et intitulé 'régularisation des cotisations 2015 et appel de cotisations 2016" sont différents de ceux mentionnés dans les tableaux insérés dans ses conclusions dans la mesure les cotisations réclamées correspondent aux cotisations ajustées calculées sur la base de revenus de 2015.
Elle précise que les cotisations définitives de 2016 étaient calculées sur la base de taxation forfaitaire majorée et ce n’est qu’ à la suite de la déclaration des revenus de l’assuré, le 8 juillet 2017, que les cotisations ont été recalculées à hauteur de 21 646 euros, somme qui a été répartie en cinq échéances, et la dernière correspondant à la régularisation de cotisations 2016 figurant sur la contrainte précitée.
Elle soutient également que M. [W] ne pouvait prétendre à aucune exonération des cotisations sur les indemnités journalières puisque depuis le 1er janvier 2016, tout cotisant est redevable d’indemnités journalières, même s’il était précedemment considéré comme non prestataire de la société sociale des indépendants.
Elle indique enfin que M. [W] a pu bénéficier de l’abattement ZFU jusqu’au 19 janvier 2016 et ce malgré le fait qu’il n’était pas à jour de ses cotisations.
Sur les sommes réclamées, les réglements versées et leur imputation:
La cour retient, à la lecture comparée de la lettre du 14 juin 2016, de la lettre du 10 octobre 2016 et de la lettre du 27 juillet 2018 de l’ [7] ( pièces n°8, 9 et 10 ), que les sommes appelées pour l’année 2016 et sa régularisation de la dernière écheance sont sans ambiguité.
En effet, ce n’est qu’après la réception de la déclaration de revenus 2016 et donc nécessairement postérieurement à la mise en demeure et à la contrainte que l’ [7] a procédé au calcul des cotisations définitives de 2016 de sorte que le différentiel entre les sommes réclamées se justifient par les cotisations ajustées de 2016 calculées sur les revenus précédents 2014 et 2015 puisque les revenus de 2016 étaient déclarés tardivement.
Par ailleurs, l’ [7] justifie également que les versements effectués par M. [W] ont servi à payer aussi bien les cotisations antérieures et une partie de celle de 2016.
Par ailleurs, au vu des tableaux susvisés et des versements effectués, M. [W] ne démontre pas qu’il y a eu une double imputation sur les acomptes de 2015 et 2016, comme le prétend l’expert comptable M. [L].
En conséquence, les sommes réclamées au titre de l’année 2016 et de la régularisation sont justifiées.
Le moyen soulevé par M. [U] à ce titre est inopérant et donc rejeté.
S’agissant de l’appel à cotisation indemnité journalière:
M. [W] n’était pas prestataire du [2] puisqu’il était affiliée à un autre régime de sécurité social et la cotisation indemnité journalière n’était donc pas due en application des dispositions de l’article D 613-15 du code de la sécurité sociale.
Cependant à partir du 1er janvier 2016, il n’était plus exonéré de cette cotisation.
C’est donc à bon droit que l’ [7] a fait un appel de cotisation indemnité journalière à hauteur de 343 euros.
S’agissant de l’application de l’exonération ZFU:
L’URSSAF a appliqué l’exonération ZFU sur les cotisations sociales 2016 selon les modalités de calcul réglementaires et dans la limite des cinq ans de l’exonération jusqu’au 16 janver 2016 d’où une exonération ramenée à 99 euros au lieu de 1 912 euros sur l’année.
Le grief soulevé par M. [W] concernant le mode de calcul erroné à ce titre n’est pas fondé.
C’est donc à tort que les premiers juges ont annulé la contrainte du 5 juin 2018 et ont débouté l’ [7] de sa demande de créance.
En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point.
2. Sur la demande de remboursement d’un indu sollicitée par M. [W]
Les parties s’opposent sur le remboursement d’un indu de 16 348 euros au titre des cotisations de 2015.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la demande du trop perçu au titre des cotisations de 2015 ne concerne pas la contrainte du 5 juin 2018.
En conséquence, la demande à ce titre est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [W] qui succombe à l’instance doit supporter les dépens de première instance et ceux d’appel.
IL y a lieu de condamner M. [W] à verser à l’ [7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [B] [W] et sa demande de remboursement de trop perçu par l'[5];
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau:
Valide la contrainte du 5 Juin 2018 délivrée par l'[5] à M. [B] [W] pour la somme de 12 464 euros,
Condamne M. [B] [W] à verser à l'[5] la somme de 12 464 euros à ce titre,
Condamne M. [B] [W] à verser à l'[5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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