Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 mars 2026, n° 26/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00249 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQYY ETRANGER :
Mme [N] [O] [T]
née le 19 Juin 2002 à [Localité 1] (BRÉSIL)
de nationalité Brésilienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [N] [O] [T] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 mars 2026 à 10h07 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 2 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [N] [O] [T] interjeté par courriel du 09 mars 2026 à 15 heures 55 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [N] [O] [T], appelante, assistée de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [I] [G], interprète assermenté en langue Portugaise présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [V] [L] et Mme [N] [O] [T], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [N] [O] [T], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le placement en rétention :
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle (garantie de représentation et menace à l’ordre public, atteinte au respect de sa vie privée et familiale):
Mme [O] [T] fait valoir qu’elle a remis son passeport en cours de validité à l’administration et dispose d’un hébergement à l’adresse suivante : [Adresse 1] où elle vit avec son compagnon et ses deux enfants mineurs. Elle n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni d’une condamnation ou de poursuites pénales.
Les faits allégués par le préfet dans sa décision du 04 mars 2026 sont anciens et n’ont donné lieu à aucune poursuite.
Elle a été interpellée dans le cadre d’une vérification de droit au séjour et non suite à une infraction.
Ainsi, elle ne présente aucun risque de fuite.
Elle ajoute que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) garantit le droit au respect de la vie privée et familiale : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». L’atteinte à ce droit doit être proportionnée. La prolongation de la mesure de rétention administrative a pour effet de rompre ses relations familiales et porte ainsi atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par conséquent, le placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
La préfecture indique que la menace à l’ordre public n’est pas évidente et peut être écartée, d’autant que l’arrêté ne se fonde pas uniquement sur ce moyen. Il n’y a pas d’atteinte disproportionnée à la vie familiale dès lors que la rétention est limitée dans le temps. Mme [O] [T] n’a pas les garanties de représentation suffisantes en dépit de son passeport car elle ne justifie pas de son domicile. Elle a en outre mentionné ne pas vouloir quitter le territoire. Il est demandé la confirmation de la décision.
Mme [O] [T] indique qu’elle est enfermée et ne peut pas produire les justificatifs. Son compagnon les aurait envoyés.
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
Selon l=article L. 741-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l=ordre public que l=étranger représente.
Les cas de placement en rétention prévus à l=article L. 731-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile sont les suivants :
1 L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3 L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4 L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6 L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l=article L. 612-3 du Code de l=Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d=Asile, le risque de soustraction à l=exécution de la décision d=éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1 L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4 L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5 L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6 L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7 L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8 L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
S’agissant de la caractérisation de la menace à l’ordre public, le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Une simple mention au TAJ ne peut suffire à caractériser la menace à l’ordre public, dès lors qu’aucun vérification n’est faite et démontrée au dossier quant aux suites données aux faits objets de la fiche TAJ.
Toutefois, la menace à l’ordre public n’est qu’un élément parmi d’autres pour apprécier les garanties de représentation de l’intéressée quant à l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’arrêté de placement en rétention fait mention de ce que Mme [O] [T] a été interpellée et placée en retenue par les services de police le 3 mars 2026 pour vérification de son droit au séjour et qu’elle est fichée au TAJ du chef de violences sur fonctionnaire de la police nationale en date du 15 mars 2025.
Si la procédure ne permet pas de déterminer les suites données à cette mention, ainsi que le rappelle le premier juge, l’arrêté de placement en rétention ne se fonde pas uniquement sur l’existence d’une telle menace.
En effet, l’arrêté fait également état de l’absence des démarches administratives de Mme [O] [T] pour régulariser sa situation sur le territoire français au delà des périodes fixées par l’article L612-3 du CESEDA, permettant de considérer le risque de soustraction comme établi sauf circonstances particulières que Mme [O] [T] ne démontre pas en l’espèce.
L’arrêté fait état de ce qu’elle ne justifie pas de son hébergement qu’elle indique avoir avec son compagnon et ses enfants. Le premier juge relève qu’elle n’en justifie pas auprès du préfet ni en première instance, la cour ajoutant que Mme [O] [T] ne justifie pas non plus de sa situation domiciliaire ni même familiale à hauteur d’appel.
Il n’est produit ni acte de naissance ni attestation de domicile, ou encore certificat de scolarisation des enfants dont Mme [O] [T] fait mention devant les forces de l’ordre.
Dans son audition, Mme [O] [T] déclare que ses enfants sont pris en charge par leur père et leur grand-mère paternelle de sorte qu’il ne peut être considéré qu’ils sont sans tuteur légal sur le territoire national en l’absence de l’intéressée.
En outre, à la différence de la décision d’éloignement, l’arrêté attaqué portant placement de l’intéressée en rétention administrative pour une durée de 96 heures ne porte, par lui-même, aucune atteinte au droit de la requérante à mener une vie familiale normale.
Dans ces conditions, Mme [O] [T] ne justifiant ni de son hébergement, ni de sa situation familiale au moment de l’arrêté de placement en rétention, le préfet tirant l’absence de garantie de représentation des critères tirés de l’article L612-3 du CESEDA, et non uniquement sur la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressée, il ne peut être considéré qu’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle ou familiale a été commise au moment de l’édiction de la décision de placement en rétention. Le fait de disposer d’un passeport valable n’est pas susceptible de constituer une circonstance particulière de nature à écarter le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Il y a lieu d’écarter le moyen soulevé.
Sur la requête en prolongation de la rétention:
Sur l’assignation à résidence :
Mme [O] [T] fait valoir qu’elle a remis son passeport en cours de validité à l’administration et dispose d’un hébergement à l’adresse suivante : [Adresse 1] où elle vit avec son compagnon et ses deux enfants mineurs
Elle a déclaré cette adresse lors de ses démarches et ne présente pas de menace pour l’ordre public.
La préfecture conclut au rejet de la demande.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Il ne peut qu’être constaté que l’intéressée, si elle justifie de garanties de représentation formelles liées à la remise d’un passeport original et valide auprès de la préfecture, cette dernière ne justifie pas d’un hébergement stable et effectif en France. En outre, Mme [O] [T] a clairement signifié en audition qu’elle ne souhaitait pas retourner au Brésil, de sorte qu’elle n’envisage pas de mettre à exécution volontairement la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Dès lors, sa demande d’ assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [N] [O] [T] contre l’ordonnance rendue le 09 mars 2026 à 10h07 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 2 avril 2026 inclus
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 mars 2026 à 10h07;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 mars 2026 à 14 heures 26
Le Greffier, La conseillère,
N° RG 26/00249 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQYY
Mme [N] [O] [T] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 10 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [N] [O] [T] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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