Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 24 oct. 2025, n° 24/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 7 décembre 2023, N° F23/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1509/25
N° RG 24/00291 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ42
GG/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
07 Décembre 2023
(RG F 23/00041 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 8] [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
M. [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/001462 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
S.E.L.A.R.L. WRA prise en la personne de Maître [Z] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [U] ET VALERIE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 26 Septembre 2025 au 24 Octobre 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [U] ET VALERIE a engagé M. [L] [O] pour une durée indéterminée à compter du 28/08/2022 en qualité d’employé polyvalent.
L’employeur a mis fin au contrat pendant la période d’essai en remettant au salarié un certificat de travail le 22/11/2022 pour une période d’activité du 28/08/2022 au 30/10/2022.
M. [O] a saisi le 09/02/2023 le conseil de prud’hommes de Dunkerque pour obtenir le paiement d’une indemnité au titre du travail dissimulé.
Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société [U] ET VALERIE le 18/04/2023, et a désigné la SELARL WRA en qualité de liquidateur.
Par jugement du 7 décembre 2023 le conseil de prud’hommes a :
— fixé la créance de M. [L] [O] dans la liquidation judiciaire de la SARL [U] ET VALERIE à la somme de 10.068 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— dit le présent jugement opposable à l’AGS CGEA DE [Localité 11] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D3253-5 du code du travail, toutes créances confondues,
— laissé les dépens éventuels à la charge de la SARL [U] ET VALERIE représentée par son liquidateur.
L’association AGS, CGEA de [Localité 11] a interjeté appel le 12/01/2024.
Par ses dernières conclusions elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— juger que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
En toute hypothèse
— juger que le CGEA ne garantit pas l’indemnité pour travail dissimulé,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— dire que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ses dernières conclusions M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé sa créance dans la liquidation judiciaire de la SARL [U] & VALERIE à la somme de 10.068,00 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et dit le jugement opposable à l’AGS CGEA DE [Localité 11],
— fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la SARL [U] ET VALERIE à la somme de 10 068 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— dire le jugement opposable au CGEA.
La SELARL WRA en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [U] ET VALERIE demande par ses dernières conclusions à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant de nouveau, de :
— juger que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
En toute hypothèse,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— dire que l’arrêt à intervenir sera opposable au CGEA,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le travail dissimulé
Le CGEA fait valoir que l’attestation Pôle emploi montre que le salarié a été embauché le 28/08/2022, que le salaire du mois d’août a été payé, que l’absence de bulletin de paie est insuffisante à caractériser l’intention de dissimuler l’emploi, que l’indemnité pour travail dissimulé ne peut pas être garantie faute de licenciement dans les 15 jours de la liquidation judiciaire.
La SELARL WRA s’associe à cette argumentation.
M. [O] rappelle avoir travaillé à compter du 28/08/2022, que l’employeur ne lui a pas remis de bulletin de paie, en dépit de sa demande par lettre recommandée le 09/01/2022, que l’absence de remise du bulletin est intentionnelle et caractérise l’infraction de travail dissimulé, que la déclaration préalable à l’embauche n’a fait état d’une embauche qu’à compter du 07/09/2022, qu’il s’agit d’un fait intentionnel, que la créance doit être garantie.
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’employeur ne justifie pas de la remise du bulletin de paie du mois d’août 2022 à M. [O]. En outre M. [O] produit une lettre de l’URSSAF indique avoir reçu une déclaration préalable à l’embauche le 28/08/2022 pour une embauche au 07/09/2022.
Cependant, ces élément, qui peuvent relever d’un manque de rigueur professionnelle, sont insuffisants à établir l’intention de dissimuler l’emploi salarié de M. [O].
Il convient d’observer que si elle fait état d’une date d’embauche inexacte, la déclaration préalable a bien été envoyée le 28/08/2022 au commencement de la relation de travail.
En outre, tant le certificat de travail que l’attestation destinée au Pôle emploi font état d’une embauche le 28/08/2022, ainsi que des heures travaillées en août 2022 (23,49 heures) pour un salaire de 273,32 €.
Enfin, les bulletins de paie de septembre et octobre 2022 mentionnent une entrée au 28/08/2022.
Il s’ensuit que ces éléments sont insuffisants pour démontrer la volonté de l’employeur de se soustraire à ses obligations légales et de dissimuler l’emploi salarié de M. [O].
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement. La demande de fixation d’une indemnité de 6 mois au titre du travail dissimulé est rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement étant confirmé en ses dispositions sur les dépens, il convient de dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions sur les dépens et le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [L] [O] de sa demande en fixation d’une créance de 10.068€ pour travail dissimulé,
Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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