Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 27 mars 2025, n° 23/02702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 26 avril 2023, N° 2022J00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.R.L. LES FACADIERS PICARDS
C/
S.A.S. DMS MANUTENTION
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 23/02702 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZQC
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 26 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 2022J00020)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
S.A.R.L. LES FACADIERS PICARDS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.S. DMS MANUTENTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LESTURGEZ, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 57
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Madame Malika RABHI
PRONONCE :
Le 27 mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Malika RABHI, Greffière.
DECISION
Vu la déclaration d’appel de la SARL Les façadiers picards reçue le 20 juin 2023 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Amiens le 26 avril 2023, auquel il sera renvoyé pour son dispositif, dans l’instance l’opposant à la SAS Dms manutention.
Par conclusions notifiées électroniquement le 7 janvier 2025, la SARL Les façadiers picards a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions déposées le 13 janvier 2024 par la SAS Dms manutention pour cause de tardiveté et obtenir le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions d’incident adressées le 28 février 2025 par la SAS Dms manutention aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état :
— de juger que le conseil de la SAS Dms manutention exerçant à titre individuel a été confronté à plusieurs évènements de force majeure l’ayant empêchée de conclure dans les délais et débouter la SARL Les façadiers picards de ses demandes,
— à défaut, de confirmer le jugement entrepris,
— de condamner la SARL Les façadiers picards à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour fais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Selon l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Aux termes de l’article 909 du même code, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 910-3 du même code énonce qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
La SAS Dms manutention invoque la force majeure pour écarter l’irrecevabilité encourue de ses conclusions aux motifs que :
— l’avocat exerçant à titre individuel a été malade du 22 octobre au 12 novembre 2023,
— le fils de l’avocat a été hospitalisé le 26 septembre 2023 et a perdu son contrat en alternance ayant nécessité des démarches les 19 septembre ; 17 octobre, 7 novembre et 18 décembre 2023,
— l’avocat a été confronté une journée à une panne d’ordinateur et à une panne de voiture le 18 décembre.
La SARL Les façadiers picards a interjeté appel le 20 juin 2023 et a notifié ses conclusions électroniquement à la SAS Dms manutention le 20 septembre 2023.
L’intimée a répliqué par conclusions notifiées électroniquement le 13 janvier 2024, soit au-delà du délai de trois imparti expirant au 20 décembre 2023.
Il y a lieu de rappeler que la force majeure qui permet d’écarter la sanction d’irrecevabilité est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable.
Au cas présent, les évènements relatés par le conseil de la SAS Dms manutention, aussi regrettables soient-ils s’inscrivent dans les aléas de la vie courante et ne revêtent pas le caractère insurmontable exigé par le texte précité.
Par conséquent, il convient de déclarer les conclusions régularisées par la SAS Dms manutention le 13 janvier 2024 irrecevables.
La SAS Dms manutention succombant, elle sera tenue aux dépens de l’incident.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevables les conclusions régularisées par la SAS Dms manutention le 13 janvier 2024.
Déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamnons la SAS Dms manutention aux dépens de la procédure d’incident.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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