Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 29 janv. 2026, n° 21/09374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 25 mai 2021, N° F19/00534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/09374 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHV26
[U] [J]
C/
S.A.R.L. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 JANVIER 2026
à :
Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
Me Jean-vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 25 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00534.
APPELANT
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. [6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société [5] a engagé M. [J] (le salarié) en qualité de grutier à compter du 1er janvier 2015.
Le 1er février 2018, le contrat de travail a été transféré à la société [6] (la société).
Le 13 juin 2018, le salarié a été victime d’un accident de trajet à la suite duquel il a été placé en arrêt maladie.
A l’issue de la reprise du travail, il a de nouveau été placé en arrêt maladie.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, il a été examiné le 4 février 2019 par le médecin du travail qui a rendu un avis d’inaptitude physique au poste de travail.
La société a convoqué le salarié le 4 mars 2019 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 11 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés.
Le 25 mai 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
CONDAMNE la société [6] à payer à Monsieur [U] [J] les sommes suivantes:
Trois mille huit cent cinquante quatre euros et huit centimes (3854,08 €) brut au titre du préavis.
Cent quatre vingt douze euros et soixante dix centimes (192,70 €) brut au titre des congés payés sur le préavis.
Quatre cent euros ( 400 €) sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile.
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses autres demandes.
DÉBOUTE la société [6] de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 23 juin 2021 par le salarié.
Par ses dernières conclusions du 11 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
VOIR DEBOUTER la SARL [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
VOIR INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 7] en date du 25 mai 2021 en ce qu’il a :
— « reconnu le licenciement pour inaptitude » ;
— Débouté Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses autres demandes, à l’exception des condamnations suivantes prononcées à l’encontre de la société [6] :
— Trois mille huit cent cinquante quatre euros et huit centimes (3 854,08 €) brut au titre du préavis ;
— Centre quatre vingt douze euros et soixante dix centimes (192,70 €) brut au titre des congés payés sur le préavis ;
— Quatre cent euros (400 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les dépens.
Statuant à nouveau,
VOIR CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 7] en date du 25 mai 2021, en ce qu’il a condamné la société [6] au paiement du préavis, soit la somme de 3 854,08 € outre celle de 192,70 € au titre des congés payés sur préavis ;
Y AJOUTANT
VOIR CONDAMNER la SARL [6] au paiement des sommes suivantes :
. 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le retard des bulletins de paie des mois de septembre 2018 à janvier 2019 ;
. 11 562,24 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1 000 € à titre de dommages et intérêts en l’absence de souscription d’une mutuelle par la SARL [6] ;
VOIR CONDAMNER SARL [6] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
VOIR CONDAMNER SARL [6] aux entiers dépens.
Par ses conclusions du 16 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de GRASSE en toutes ses dispositions, à l’exception des condamnations suivantes, prononcées à l’encontre de la société [6] :
— 3.854,08 € bruts au titre de préavis,
— 192,70 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 400 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Les dépens.
Que le jugement rendu sera infirmé sur ces points
Que M. [J] sera débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à une somme qui ne saurait être inférieure à 4.213 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la mutuelle
Tout employeur a l’obligation de proposer une couverture complémentaire santé collective à ses salariés.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts que la société ne lui a pas permis de bénéficier de la couverture santé collective de l’entreprise.
La société conteste tout manquement.
La cour relève après analyse des pièces versées aux débats par la société et non contestées par le salarié que ce dernier a refusé la couverture santé collective souscrite par la société auprès de la compagnie [8].
Le manquement allégué n’est donc pas établi.
En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
2 – Sur l’origine de l’inaptitude
Le régime de l’inaptitude d’origine professionnelle ne s’applique pas à l’accident de trajet.
En l’espèce, il revient à la cour de se prononcer sur l’origine de l’inaptitude résultant de l’avis du médecin du travail dès lors que le salarié présente diverses demandes en se prévalant d’une inaptitude d’origine professionnelle alors que la société soutient que l’inaptitude a une origine non professionnelle.
La cour constate d’abord que le salarié affirme que son inaptitude est d’origine professionnelle sans produite aucun élément pour étayer cette affirmation .
Il y a lieu ensuite de relever après analyse des pièces du dossier qu’il a été victime le 13 juin 2018 d’un accident de trajet et qu’à la suite de cet accident il a été placé à plusieurs reprises en arrêt maladie.
En l’état de ces éléments, et dès lors que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que son inaptitude a une origine professionnelle, il y a lieu de dire que cette inaptitude a une origine non professionnelle.
3 – Sur le licenciement
Pour soutenir sa demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir deux moyens qu’il convient d’examiner successivement.
3.1. Sur le licenciement verbal
Le licenciement verbal constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, pour soutenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif qu’il est verbal, le salarié se prévaut du compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement établi par Mme [O], conseillère qui a assisté le salarié lors de cet entretien, qui indique que la société a licencié le salarié le jour de l’entretien préalable verbalement.
La société conteste tout licenciement verbal.
La cour relève après analyse du compte-rendu dont se prévaut le salarié que Mme [O] se borne à indiquer que le gérant de la société a signalé au salarié 'son licenciement ce 04/03/2019'.
Or, force est de constater que ces énonciations, dont l’authenticité est contestée par la société, ne se trouvent corroborées par aucun élément objectif.
Le salarié se trouve donc mal fondé en son moyen qui est en conséquence rejeté.
3.2. Sur le respect de l’obligation de reclassement
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
L’article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2018 dispose:
'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
L’article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2018 dispose: dispose:
'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.'
En l’espèce, le salarié fait valoir que la société n’a pas respecté son obligation de reclassement prévue pour les inaptitudes d’origine professionnelle en ce que cet employeur s’est abstenu de lui proposer un poste pour son reclassement.
La cour dit d’abord que le régime de reclassement applicable résulte des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail précitées s’agissant d’une inaptitude non professionnelle du salarié.
Il y a lieu ensuite de relever que le salarié ne conteste pas que la société:
— ne dispose que d’un seul poste de grutier disponible qui est précisément celui qu’occupait le salarié avant son inaptitude;
— s’est rapprochée de la [Adresse 4] [Localité 3] qui a proposé un poste de grutier au salarié qui l’a refusé.
Dans ces conditions, la cour dit que la société a rempli son obligation de reclassement d’où il résulte que le moyen n’est pas fondé et qu’il est rejeté.
En conséquence, la cour dit que la demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée et en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 – Sur le préavis
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, le salarié n’étant pas en mesure d’effectuer de préavis n’a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.
Il résulte de l’article L. 1226-14 alinéa 1er du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu à la suite d’une déclaration d’inaptitude physique du salarié consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et d’une impossibilité de reclassement, ce salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, le salarié présente une demande de paiement d’un 'préavis'.
Cette demande s’analyse en une demande de paiement d’une indemnité compensatrice dès lors que le salarié se prévaut d’une inaptitude d’origine professionnelle.
Mais dès lors que l’inaptitude du salarié a une origine non professionnelle, la cour dit que le salarié n’est pas en mesure d’effectuer le préavis et qu’il n’est donc pas fondé à réclamer une somme au titre du préavis.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande.
5 – Sur la remise des bulletins de paie
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts que la société a remis tardivement ses bulletins de paie comme suit:
— les bulletins de paie de février à août 2018 lui ont été remis le 6 septembre 2018 après une relance;
— les bulletins de paie de septembre 2018 à janvier 2019 lui ont été remis en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes.
La société conteste tout manquement en soutenant que les bulletins de paie ont été régulièrement adressés au salarié par le cabinet comptable.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que le manquement de la société est établi, étant précisé que la remise régulière des bulletins de paie alléguée n’est justifiée par aucun élément.
Pour autant, le salarié ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier la réalité du préjudice dont il réclame ici l’indemnisation.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
6 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par le salarié.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à M. [J] les sommes suivantes:
* 3 854,08 euros au titre du préavis,
* 192,70 euros au titre des congés payés sur le préavis,
* 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité compensatrice,
REJETTE la demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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