Confirmation 10 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 mai 2026, n° 26/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL [C] METZ
ORDONNANCE DU 10 MAI 2026
Nous, Thierry DANIEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00480 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR3P opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [U] [C] LA [J]
À
Mme [B] [Z] [Q]
née le 01 Mars 2004 à [Localité 1]
de nationalité CAPVERDIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [R] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [B] [Z] [Q] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. [R] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [B] [Z] [Q] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 08 mai 2026 à 17h28 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 09 mai 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [B] [Z] [Q] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me DUSSAULT de la selarl Centaure du barreau de Paris représentant M. [R] interjeté par courriel du 10 mai 2026 à 09h33 contre l’ordonnance ayant remis Mme [B] [Z] [Q] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
— M. JAKUBOWSKI, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent à l’audience
— Me IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [R] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [B] [Z] [Q], intimée, assistée de Me Tarek HAJI-KASEM, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [H] [S], interprète assermentée en langue portugaise présente, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00479 et N°RG 26/00480 sous le numéro RG 26/00480
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Attendu que l’article L 614-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tibunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d’exécution de la décision d’éloignement.
Attendu que l’article L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu qu’au soutien de son appel, M. [U] [M] invoque que les éléments du dossier démontreraient précisément l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, que l’intéressée se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs mois
malgré l’absence de tout droit au séjour en France, qu’elle ne disposait, lors de son interpellation, que d’un titre de séjour portugais expiré et n’était pas en mesure de justifier d’un droit à la libre circulation ou au séjour sur le territoire français, que l’existence alléguée d’un hébergement chez son concubin ne saurait suffire à caractériser des garanties de représentation effectives au sens des dispositions précitées. Il est indiqué que l’administration avait relevé, dans la décision de placement en rétention, que l’intéressée ne pouvait justifier d’une résidence effective et permanente sur le territoire français et qu’elle ne présentait aucune garantie suffisante permettant d’assurer sa représentation dans le cadre de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Enfin il est estimé que le premier juge aurait accordé une portée excessive à la remise du passeport de l’intéressée et à ses simples déclarations d’intention quant à un retour au Portugal, alors que la seule remise d’un document d’identité ainsi que les déclarations de bonne volonté de l’étranger ne suffisent pas à écarter le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement lorsqu’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire et ne présente pas de garanties effectives de représentation.
Il est conclu que les éléments retenus par le premier juge demeurent insuffisants pour garantir l’exécution effective et rapide de la mesure de remise aux autorités portugaises.
oOo
Au soutien de son recours contre l’arrêté de placement, Mme [B] [D] [Q] fait valoir qu’elle a remis son passeport cap verdien valide et déclaré’une adresse en France'; que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, qu’il procède d’une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et qu’il porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L 612-3 du même code, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En outre, et en application de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Si l’administration n’est pas tenue de reprendre tous les éléments biographiques de l’intéressé, elle doit a minima justifier, par la référence à quelques éléments particuliers, en quoi le placement en rétention s’impose pour permettre l’exécution de la décision d’éloignement.
Il importe de rappeler que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction dudit acte de sorte qu’il ne peut être tenu compte d’éléments postérieurs à la date d’édiction de l’acte pour en apprécier la régularité.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé en ce qu’il mentionne notamment que’Mme [B] [D] [Q] est en possession d’un passeport valide et d’un titre de séjour portugais périmé mais qu’elle n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité l’autorisant à entrer, séjourner ou circuler en France où elle se maintient, selon ses déclarations, depuis le 11 août 2024'et que célibataire, sans enfant à charge, elle a pu indiquer être hébergée par son concubin, [Adresse 1] à [Localité 2] Poste (91) et ne peut justifier d’une résidence effective et permanente sur le territoire français. Il ajoute qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans le pays dont elle est ressortissante.
En outre, et ainsi qu’il a été justement retenu par le premier juge, il n’est pas établi que le préfet ait été, dès l’arrêté de placement, en possession de l’ensemble des justificatifs ultérieurement produits par l’intéressée au soutien de son recours.
Il y a lieu d’ajouter qu’à la différence de la décision d’éloignement, l’arrêté attaqué portant placement de l’intéressé en rétention administrative pour une durée de 96 heures ne porte, par lui-même, aucune atteinte au droit de la requérante à mener une vie familiale normale. A demeurant, la requérante n’a fait pas fait état de circonstances de fait précises permettant de caractériser, dans son cas spécifique, les raisons pour lesquelles l’atteinte à sa vie privée et familiale serait disproportionnée.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance du 8 mai 2026 en ce qu’elle rejette le recours de Mme [B] [D] [Q] en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Attendu que la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que par conclusions écrites en date du 9 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour le détail de la motivation, le Parquet Général requiert la réformation de l’ordonnance susvisée et à la prolongation de
la rétenti on administrati ve de [B] [Z] [Q], pour une période de vingt-six jours
conformément à la requête du préfet de la Moselle.
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l’ article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
En l’espèce, Mme [B] [D] [Q], de nationalité cap verdienne, a été placée en rétention le 3 mai 2026 aux fins d’assurer l’exécution de sa remise au Portugal où elle est légalement admissible.
Il est constant qu’elle dispose d’un passeport en cours de validité qu’elle a remis aux services de police. Elle justifie en outre d’une adresse stable sur le territoire français, chez son compagnon, et de depuis au minimum un an. Mme [B] [D] [Q] a par ailleurs affirmé, dès son audition en retenue et encore à l’audience devant le premier juge, qu’elle était d’accord pour regagner le Portugal où elle souhaite régulariser sa situation.
Il y a lieu d’ajouter qu’elle n’a précédemment fait l’objet d’aucune décision d’éloignement et qu’elle ne présente aucune menace à l’ordre public.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a estimé que Mme [B] [D] [Q] présente des garanties de représentation effective, et qu’une mesure d’assignation à résidence, légalement possible, est suffisante à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle rejette la requête préfectorale en prolongation de la rétention de Mme [B] [D] [Q] et place celle-ci sous assignation à résidence.
Attendu que la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 26/00479 et N°RG 26/00480 sous le numéro RG 26/00480
Déclarons recevable l’appel de M. [U] [M] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [B] [Z] [Q];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 mai 2026 à 13h51 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de Mme [B] [Z] [Q] régulière ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 10 mai 2026 à 15h00
La greffière, Le conseiller,
N° RG 26/00480 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR3P
M. [R] contre Mme [B] [Z] [Q]
Ordonnnance notifiée le 10 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [R] et son conseil, Mme [B] [Z] [Q] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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