Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 26 nov. 2025, n° 24/01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 août 2024, N° 22/130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DE [ Localité 8 ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01837 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNQ6
Pole social du TJ de NANCY
22/130
29 août 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S.U. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Géraldine EMONET de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Caisse CPAM DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Madame [U] [G], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
S.A. [11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Juin 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Novembre 2025 ;
Le 26 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [P] [T], né le 25 mars 1960, a effectué une carrière de mécanicien automobile au sein du [6] situé à [Localité 9] exploité par la société [11].
Il a été placé en arrêt de travail du 12 décembre 2019 au 31 mars 2020, veille de la date de sa retraite
Il est décédé le 27 novembre 2020 'des suites d’une évolution métastatique d’un carcinome pulmonaire à petites cellules ; diagnostic en janvier 2020)', selon certificat médical du docteur [R] [W], oncologue.
Le 20 novembre 2020, la S.A.S.U [12] a acquis le fonds de commerce relatif à ce garage.
Le 19 février 2021, Mme [B] [I] veuve [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle le concernant pour 'un carcinome neuro endocrine à petites cellules lobaires inférieur gauche avec métastases osseuses et cérébrales', appuyé par certificat médical initial du 2 février 2021 du docteur [E], médecine générale, mentionnant une date de 1ère constatation médicale de la maladie au 12 décembre 2019.
La caisse a instruit cette pathologie au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles, relatif à une exposition aux poussières d’amiante, par l’envoi d’un questionnaire à Mme [B] [I] veuve [T] et à son dernier employeur, la société [11].
La caisse a sollicité l’avis d’un CRRMP, la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n’étant pas remplie.
Le 27 octobre 2021, le CRRMP [Localité 7] a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [P] [T].
Par courrier du 18 novembre 2021, la caisse a informé la société [11] de l’avis favorable du CRRMP et de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [P] [T] au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles.
Le 10 janvier 2022, la société [12], venant aux droits de la société [11] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 9 mars 2022, ladite commission a rejeté sa demande.
Le 10 mai 2022, la société [12] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
La société [12] a sollicité la mise en cause de la société [11] qui, régulièrement convoquée par le greffe, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré irrecevable le recours de la société [12],
— condamné la société [12] aux entiers frais et dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [12] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 30 août 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 11 septembre 2024, la société [12] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société [12] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
A titre principal,
— juger son recours parfaitement recevable
— se déclarer compétent sur la question relative à l’inopposabilité et la contestation du caractère professionnel de la maladie,
— juger inopposable la décision de prise en charge du 18 novembre 2021 pour manquement au principe du contradictoire,
Avant dire droit,
— saisir le CRRMP compétent conformément à l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale
— juger inopposable pour absence de caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [T].
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 12 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
A défaut,
— débouter la société [12] de sa demande d’inopposabilité tiré du non-respect du principe du contradictoire,
Vu l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
— désigner le CRRMP de la région Auvergne ' Rhône-Alpes pour dire s’il existe un lien direct entre la maladie de M. [P] [T] et le métier qu’il exerçait.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 11 décembre 2024, la société [11] ne s’est pas présentée, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la société [12]
En cas de succession d’employeur, seul l’employeur ou l’ancien employeur de la victime a qualité pour contester l’opposabilité de la décision d’une caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute. (C. Cass. 2e Civ. 8 juillet 2021, n°20-14.077 et 15 mars 2018, n° 16-28.333 et 17-10.640). En sorte que le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge (C. Cass. 2e Civ. 17 mars 2022, n° 20-19.294), lequel reste en revanche recevable à saisir la juridiction de la tarification d’un recours en non imputabilité des sommes inscrites sur son compte employeur au titre de la maladie en cause.
Ces principes doivent être mis en rapport avec la présomption selon laquelle la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire (C. Cass. 2e Civ. 3 juin 2021, n° 19-24.864, 23 septembre 2021, n° 20-15.724, 21 octobre 2021, n°20-14.860 et 25 novembre 2021, n° 20-19.29). Ce dernier employeur est en principe celui à l’égard duquel se trouve instruite la demande de reconnaissance de la maladie par la caisse.
Il s’ensuit qu’en l’état d’un employeur qui n’est pas le dernier employeur qui entend contester les conséquences de l’inscription en compte risques professionnels d’une maladie professionnelle :
— soit celui-ci vient aux droits du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, notamment par une transmission d’une universalité de droits ou de ceux rattachés aux emplois, et a, par conséquent qualité pour contester l’opposabilité de la décision de la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d’une maladie ou d’une rechute,
— soit celui-ci ne vient pas aux droits de ce dernier employeur et n’a pas qualité pour contester l’opposabilité de cette même décision, lequel reste en revanche recevable à saisir la juridiction de la tarification d’un recours en non-imputabilité des sommes inscrites sur son compte employeur au titre de la maladie en cause.
En l’espèce, si les courriers de la caisse sont adressés à la société [11], en son établissement à [Localité 9], c’est la société [12] qui a participé à l’instruction du dossier.
En effet, elle vient aux droits du dernier employeur du fait de l’acquisition du fonds de commerce en novembre 2020.
Lors de sa saisine de la juridiction de première instance en 2022, la société [12]
a, à la fois, contesté l’opposabilité de la décision en sa qualité d’employeur venant aux droits de l’ancien employeur et à titre subsidiaire, a sollicité la non-imputabilité des sommes inscrites à son compte, ce qui correspondait alors à la jurisprudence de la cour de la cassation avant son revirement du 28 septembre 2023 (n° 21-25.719), dès lors que le taux d’incapacité permanente partielle n’avait pas été notifié à l’employeur.
Dans ces conditions, le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’obligation d’information et du principe du contradictoire de la caisse
La société [12] fait valoir que la caisse n’aurait pas respecté les dispositions de l’article L. 461-9 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle a continué à procéder à des actes d’instruction alors que la date de clôture de l’enquête était intervenue et que le délai pour consulter le dossier et faire des observations avait commencé.
Réponse
En application des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un premier délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Si la nécessité de recourir à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles apparaît au cours de l’instruction du dossier, un nouveau délai de 120 jours s’applique à compter de sa saisine.
En l’espèce, la caisse a informé l’employeur, le 11 mai 2021, du premier délai d’instruction, fixant par ailleurs les dates de consultation du dossier et de transmission des observations, sa décision devant intervenir au plus tard le 28 juillet 2021.
Le 22 juillet 2021, soit avant l’écoulement du premier délai de 120 jours, la caisse a avisé l’employeur de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’informant de son droit à consulter et à compléter le dossier jusqu’au 23 août 2021, puis jusqu’au 3 septembre 2021, son droit à formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces. La fin du second délai de 120 jours était fixé au 22 novembre 2021.
Dans ces conditions, il n’y a pas eu atteinte à l’obligation d’information et au principe du contradictoire, la société [12] ayant disposé des délais légaux pour prendre connaissance des actes d’audition intervenus après la première date fixée pour la clôture de l’instruction.
Ce moyen d’inopposabilité sera donc rejetée.
Sur la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
En l’espèce, il s’agit du tableau 30 Bis.
La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Il résulte de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés par ce tableau, qui est d’interprétation stricte. (C. Cass. 2ème civ. Arrêt du 29 février 2024 n° 21-20.688)
Le tableau 30 Bis des maladies professionnelles prévoit au titre de la liste limitative des travaux :
— travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac,
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux de retrait d’amiante,
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante,
— travaux de construction et de réparation navale,
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante,
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante,
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
M. [T] a exercé le métier de mécanicien automobile. Selon son épouse, il a travaillé d’abord au service des grosses réparations comme les moteurs. Puis, il a exercé au service des véhicules d’occasion, où il remettait en état les voitures achetées aux particuliers pour qu’elles puissent être revendues. Il a terminé sa carrière au service [10], où il effectuait des petites réparations comme des vidanges ou des changements de plaquette de freins. Il a procédé au cours de sa carrière à des changements de système d’embrayage.
Dans l’audition de Mme [T], il est fait état de la transmission du témoignage de 4 collègues de M. [T]. Ces témoignages ne sont pas produits dans le cadre de la présente procédure.
L’amiante était utilisée, avant son interdiction, dans les plaquettes de frein et les systèmes d’embrayage.
La condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 30 Bis n’est donc pas remplie.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région [Localité 7] a émis l’avis suivant : 'l’assuré a effectué l’ensemble de sa carrière en tant que mécanicien automobile de 1976 à 2019. Dans le cadre de cette activité, il a été exposé de façon régulière à l’inhalation de fibres d’amiante de 1976 à la fin des années 1990. Cette exposition à un cancérogène bronchique avéré a contribué de façon directe à l’apparition de la pathologie déclarée. En conséquence, les membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles estiment qu’un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée'.
L’employeur reproche au comité la généralité de l’argumentaire, comme à la caisse qui se fonde sur une brochure de l’INRS. Il n’y aurait pas de démonstration de l’exposition réelle aux poussières d’amiante.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal accueille préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Dans ces conditions, un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sera saisi.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant avant dire -droit, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Et statuant à nouveau,
Déclare la S.A.S.U. [12] recevable en son action en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie dont souffrait M. [P] [T] au titre de la législation,
Rejette le moyen d’inopposabilité de cette décision tiré du non-respect de l’obligation d’information et du principe du contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 5] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie dont la date de première constatation médicale est le 19 février 2021 (cancer broncho-pulmonaire primitif) et l’exposition professionnelle de M. [P] [T] ;
Rappelle qu’en application des articles D. 461-33 à D. 461-35 du code de la sécurité sociale, il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] de transmettre le dossier visé à l’article D. 461-29 du dit code ;
Invite l’employeur à communiquer l’ensemble de ses pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et/ou l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3],
Renvoie l’affaire à l’audience du 19 mai 2026 à 13 heures 30 ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience ;
Réserve les dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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