Infirmation partielle 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 janv. 2023, n° 21/02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vichy, 2 novembre 2021, N° 11-21-000178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | La société FINANCO, SA à Direcoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de Brest sous le |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 18 Janvier 2023
N° RG 21/02473 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FW42
CV
Arrêt rendu le dix huit Janvier deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 02 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VICHY (RG n° 11-21-000178)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel du prononcé
ENTRE :
SA à Direcoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de Brest sous le n° 338 138 795 00467
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocats au barreau de l’ESSONNE (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [J] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représenté, assigné selon procès-verbal article 659 du code de procédure civile
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 17 Novembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Monsieur VIVET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
Suivant une offre préalable acceptée le 14 décembre 2018, la SA Financo (Financo ou la société), par l’intermédiaire de la SAS Aterno, a consenti à M.[J] [C] et feu [V] [U] un prêt affecté à des travaux de chauffage, d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 180 mensualités de 150,38 euros, au taux effectif global de 3,94 %. Un procès-verbal de livraison et de demande de financement a été signé par feu [V] [U] le 27 février 2019. Feu [V] [U] est décédée le [Date décès 1] 2019.
Se prévalant de l’absence de versement des échéances de remboursement du prêt à compter de décembre 2019, Financo, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 octobre 2020 adressée à M.[J] [C] et présentée le 13 octobre 2020, a prononcé la déchéance du terme et a mis le débiteur en demeure de lui régler la somme totale de 22.715,85 euros.
Par acte d’huissier du 20 avril 2021, la SA Financo a fait assigner M.[J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy, à qui elle a présenté les demandes suivantes, aux visas des articles 1103 du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation :
— condamner M.[C] à lui payer la somme de 22.715,85 euros au titre du prêt n°49005511 avec intérêts au taux contractuel de 3,88 % l’an à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2020 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction estimait que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M.[J] [C] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles1224 à 1229 du code civil, et le condamner à lui payer la somme de 22.715,85 euros au taux légal à compter du jugement,
— ordonner l’exécution provisoire,
— en tout état de cause, condamner M.[J] [C] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 02 novembre 2021, le tribunal de proximité de Vichy a statué comme suit :
— déclare la SA Financo irrecevable à demander à M.[J] [C] d’autres sommes que les échéances échues impayées au titre du crédit affecté souscrit le 14 décembre 2018,
— prononce la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt souscrit par M.[J] [C] le 14 décembre 2018,
— condamne M.[J] [C] à payer à la SA Financo la somme de 1.203,04 euros au titre des échéances échues impayées du crédit affecté souscrit le 14 décembre 2018,
— déboute la SA Financo de ses demandes au titre des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de l’article 1343-2 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M.[J] [C] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Le tribunal, après avoir ordonné la réouverture des débats par jugement du 06 juillet 2021 et invité Financo à présenter ses observations sur des moyens relevés d’office par la juridiction, a statué par le jugement critiqué, en prononçant la déchéance du droit aux intérêts aux motifs que Financo ne justifiait pas de l’envoi d’une mise en demeure régulière préalablement à la déchéance du terme, et en énonçant que la société n’était pas fondée à poursuivre la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1184 ancien du code civil, le contrat de crédit relevant des règles d’ordre public du code de la consommation. La juridiction a ensuite prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que l’offre de crédit ne contenait pas de formulaire détachable de rétractation, et rejeté en conséquence la demande de capitalisation des intérêts. Enfin la juridiction a retenu que, compte tenu de l’irrégularité de la déchéance du terme et de la déchéance du droit aux intérêts, la condamnation ne pouvait porter que sur les échéances échues impayées, et qu’elle ne porterait pas intérêts au taux légal, au motif que cette décision ne constituerait pas une sanction à l’irrégularité du contrat de prêt, au regard du taux contractuel de 3,88%.
La SA Financo a relevé appel du jugement par déclaration du 24 novembre 2021, signifiée à M.[C] le 24 janvier 2022 par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2022 et signifiées à M.[C] le 24 janvier 2022 par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Financo, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation, présente les demandes suivantes à la cour :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrégulière la déchéance du terme prononcée, prononcé la déchéance du droit aux intérêts et limité la condamnation de M.[J] [C] à lui payer la somme de 1.203,04 euros au titre des échéances échues impayées, la déboutant de toutes ses autres demandes,
et statuant à nouveau,
— condamner M.[C] à lui payer la somme de 22.715,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,88 % à compter de la mise en demeure du 09 octobre 2020 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction estimait que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA Financo, constater les manquements graves et réitérés de M.[C] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et condamner M.[J] [C] à lui payer la somme de 22.715,85 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, condamner M.[J] [C] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, Financo expose que le déchéance du terme a été valablement prononcée par mise en demeure du 09 octobre 2020, sans mise en demeure préalable, en exécution de l’article 3d de l’offre de prêt, qui stipule que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés », s’agissant selon elle de la reprise pure et simple de l’article L.311-24 devenu L.312-39 du code de la consommation. La société soutient que ces textes n’exigent pas l’envoi d’une mise en demeure préalable pour prononcer la déchéance du terme, mais uniquement le constat de la défaillance.
Subsidiairement, Financo considère que la mise en demeure du 09 octobre 2020 constitue en tout cas une mise en demeure de régler, et que la déchéance était donc acquise au jour où le tribunal a statué.
Plus subsidiairement, Financo demande à la cour, si elle considérait que la déchéance du terme n’était pas acquise, de prononcer la résolution du contrat en application du droit commun, soutenant que dans cette hypothèse aucune mise en demeure préalable n’est imposée, s’agissant d’une résolution judiciaire, impliquant que le juge vérifie simplement que le co-contractant a manqué à ses obligations. La société considère en tout état de cause que le courrier du 09 octobre 2020 vaut mise en demeure et que M.[C] n’a payé aucune somme depuis cette date.
Concernant la déchéance du droit aux intérêts, Financo soutient qu’aucune disposition légale n’impose que le bordereau de rétractation figure sur l’exemplaire de l’offre destinée à être conservée par le prêteur, et que l’article L.312-21 du code de la consommation impose uniquement que le formulaire de rétractation soit joint à l’exemplaire du contrat de l’emprunteur, et donc pas à celui du prêteur. Elle se prévaut du fait que les emprunteurs ont accepté la clause par laquelle ils reconnaissent avoir reçu le bordereau, tout en admettant que cette clause ne constitue qu’une présomption, qu’elle considère confirmée par la production d’une liasse contractuelle type, identique à celle reçue et signée par M.[C], portant un bordereau de rétractation.
M.[C], qui a fait l’objet d’une tentative d’assignation à son domicile à l’adresse [Adresse 3] par acte du 24 janvier 2022 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Il est renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens de l’appelante à ses conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022 et l’affaire appelée à l’audience du 17 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la déchéance du terme :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Financo produit copie de l’offre de contrat de crédit affecté de la somme de 20.000 euros du 14 décembre 2018, acceptée le même jour par M.[C] et feu [V] [U], et du courrier daté du 09 octobre 2020 présenté au domicile de M.[C] le 13 octobre 2020 et non réclamé, l’informant que la déchéance du contrat de crédit était acquise au 22 juillet 2020, et le mettant en demeure de s’acquitter de la somme totale de 22.715,85 euros incluant la créance impayée en principal, les intérêts de retard à la déchéance du terme, le capital restant dû sur mensualités à échoir, et l’indemnité légale de 8%.
Financo critique en substance le jugement en ce qu’il a retenu que le prononcé de la déchéance du terme aurait dû être précédé d’une mise en demeure, et soutient que les dispositions contractuelles en question l’en dispensaient, en ce qu’elles stipulent en une clause 3d) que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Financo soutient que le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraîne la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, et que la clause 3d) constitue une disposition expresse et non équivoque en ce sens, en ce qu’elle stipule le caractère immédiat du remboursement.
Or, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut en effet prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1re, 22 juin 2017, n°16-18.418).
En l’occurrence, l’article 3d) du contrat, dont se prévaut Financo, se borne à stipuler que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Or cette stipulation ne peut être considérée comme dispensant de manière expresse et non équivoque le créancier de la délivrance d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 1ere, 25 mai 2022, n°20-20.513). En effet, la seule utilisation du terme « immédiat » ne suffit pas à informer l’emprunteur non professionnel, clairement et sans ambiguïté, que le défaut de versement d’une seule échéance entraînera automatiquement l’exigibilité de la totalité des sommes dues en exécution du contrat.
Ensuite, contrairement à ce que soutient Financo, le courrier du 09 octobre 2020 ne peut d’évidence être considéré comme constituant une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, en ce que précisément il prononce la déchéance du terme et met en demeure le débiteur de s’acquitter de l’ensemble des sommes dues, sans prévoir en conséquence un quelconque délai permettant au débiteur de faire obstacle au prononcé de la déchéance. Le fait invoqué par la société que M.[C] n’a effectué aucun versement suite au courrier du 09 octobre 2020 est inopérant, en ce que le principe de la déchéance du terme était acquis à cette date. L’assignation du 20 avril 2021, postérieure à cette date, ne constitue pas plus une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Il apparaît en conséquence que c’est à juste titre que le jugement a refusé de constater la déchéance du terme.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire :
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution du contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose en particulier que la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, Financo critique le jugement en ce qu’il a déclaré qu’elle n’était pas fondée à poursuivre subsidiairement la résolution judiciaire du contrat. En effet, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, dans le cas où la déchéance du terme n’est pas retenue, le créancier est bien fondé à demander, en application des articles 1227 et suivants du code civil, la résolution judiciaire du contrat, s’agirait-il d’un contrat de crédit à la consommation.
Financo démontrant que M.[C] ne s’est acquitté d’aucune somme en exécution du contrat depuis le 20 novembre 2019, caractérisant ainsi un manquement grave aux obligations contractuelles souscrites, il s’en déduit que les conditions permettant le prononcé de la résolution judiciaire sont réunies. Il sera donc fait droit à la demande en ce sens.
Le prononcé de la résolution judiciaire ayant pour conséquence que les parties doivent être remises en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat, il s’en déduit que l’emprunteur est tenu de restituer les sommes prêtées et le prêteur de restituer les fonds déjà remboursés. Il s’en déduit au regard des décomptes produits que M.[C] est tenu de restituer le capital emprunté de 20.000 euros, et que Financo est tenue de restituer les sommes versées, soit huit mensualités de 150,38 euros, soit 1.203,04 euros. Il s’en déduit que M.[C] est débiteur par compensation de la somme de 18.796,96 euros.
Financo réclamant la somme totale de 22.715,85 euros, il sera donc fait droit à sa demande dans la limite de 18.796,96 euros. Du fait de la résolution judiciaire du contrat, le taux contractuel ne trouve pas à s’appliquer, en conséquence de quoi il ne sera pas fait droit à la demande d’intérêts à ce taux présentée par Financo, et il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’infirmation du jugement s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, devenue sans objet. S’agissant d’une restitution de sommes consécutive à la résolution du contrat, il sera fait droit à la demande de la société tendant à ce que la somme produise intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M.[C] étant la partie perdante, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Financo aux dépens, et M.[C] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commandant pas qu’il soit fait droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Financo, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée sur ce fondement, et la demande que la société présente à ce titre en cause d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt de défaut, en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Confirme le jugement n°RG 21/178 prononcé le 21 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Vichy en ce qu’il a débouté la S.A. Financo de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le surplus des dispositions du jugement, et statuant à nouveau :
Condamne M.[J] [C] à payer à la S.A. Financo la somme de 18.796,96 euros en exécution du contrat de prêt n°49005511 conclu le 14 décembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, capitalisés par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la S.A. Financo du surplus de ses demandes au fond et de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[J] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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