Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 avr. 2026, n° 26/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00422 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRRX ETRANGER :
M. [D] [A]
né le 28 Juillet 2002 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Z] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. [H] [N] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2026 à 10h33 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 mai 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [A] interjeté par courriel du 20 avril 2026 à 09h42 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [D] [A], appelant, assisté de Me Benedicte HOFMANN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [R] [K], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. [H] [N], intimé,non comparant non représenté, concluant.
A l’audience, le conseil de Monsieur [D] [A] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, reprenant l’exception de procédure soulevée en première instance, tenant au fait que les procès-verbaux établis par les services de gendarmerie ne sont pas horodatés, et qu’il n’est pas possible de déterminer légal durant un temps indéterminé entre sa levée d’écrou et sa prise en charge dans les locaux de la gendarmerie pour son placement en rétention.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les pièces de la procédure permettent de démontrer que l’intéressé a été régulièrement prise en charge à sa levée d’écrou, puis conduit dans les locaux de gendarmerie afin de procéder aux formalités de notification, sans qu’aucune période de rétention arbitraire ou de maintien irrégulier ne puisse être caractérisée. Il ajoute que l’intéressé n’apportr aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un grief.
Sur le fond, il précise que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable et que les diligences utiles sont justifiées. Il affirme que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation effective, et ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, de sorte qu’il existe un risque manifeste de soustraction à la mesure d’éloignement et qu’une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante.
Monsieur [D] [A] a indiqué vouloir être remis en liberté pour se rendre à [Localité 2], où se trouve notamment sa tante qui est en mesure de l’héberger, ainsi qu’une petite fille âgée de 3 ans qui pourrait être sa fille.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
En l’espèce, Monsieur [D] [A] a été placé en rétention suite à sa levée d’écrou le 14 avril 2026. Si les procès-verbaux établis par la gendarmerie ne mentionnent pas dans le chapeau les horaires de rédaction, se contentant d’indiquer la date (14 avril 2026) force est de constater que le corps desdits procès-verbaux contiennent plusieurs informations quant aux horaires, tout comme les pièces jointes à ces derniers.
Le procès-verbal de transfert précise ainsi qu’une escorte de la gendarmerie s’est présentée au centre de détention de [Localité 3] le 14 avril 2026 à 9 heures 00, pour prendre en charge Monsieur [D] [A] faisant l’objet d’un placement en rétention administratice. Il y est indiqué qu’il a été remis à l’escorte à 9 heures 14 minutes, moment où il est informé verbalement de son placement en rétention et de ses droits, et paraphe l’arrêté de placement en rétention pris par le préfet, avant d’être conduit dans les locaux de la brigade de [Localité 3] pour recevoir la notification écrite de cette décision de placement et de ses droits.
Cela est confirmé par l’arrêté de placement, signé par l’intéressé le 14 avril 2026 à 9 heures 14 d’après les mentions y figurant, par l’avis au procureur de la République effectué par SMS le même jour à 9 heures 24 et mentionnant un placement en rétention à 9 heures 14, et corroboré par le billet de levée d’écrou édité à la même date et à la même heure.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’intéressé a été effectivement placé en rétention administrative à 9 heures 14, dès sa levée d’écrou, et informé de ses droits à cette occasion, son transport à la brigade de gendarmerie pour l’établissement des différents procès-verbaux étant sans emport. Aucune irrégularité de procédure ne saurait dès lors être retenue.
L’acte d’appel ne comporte par ailleurs aucun élément quant aux conditions de fond ayant conduit le premier juge à faire à la demande de prolongation de la rétention. Il convient de rappeler que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 21 août 2024 et confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 16 décembre 2024, qu’il ne dispose d’aucun passeport original en cours de validité et ne dispose d’aucune résidence effective en [Etablissement 1], celui-ci ne pouvant dès-lors bénéficier d’une assignation à résidence en application des articles [Etablissement 2] 743-13 et L 743-14 du CESEDA. L’administration a en outre effectué les diligences nécessaires pour permettre son éloignement (demande de laisser-passer adressée aux autorités algériennes dès le 20 mars 2026 et plusieurs relances effectuées par la suite).
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [A] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 avril 2026 à 10h33 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 21 avril 2026 à 14h39
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00422 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRRX
M. [D] [A] contre M. [Z]
Ordonnnance notifiée le 21 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [D] [A] et son conseil, M. [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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