Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 23 janv. 2026, n° 25/04794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 avril 2025, N° 23/12130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/14
N° RG 25/04794 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW5T
SAS ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE JP FAUCHE
C/
Association ASSOCIATION REGIONALE POURL’INTEGRATION L’INTÉGRATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 01 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/12130.
APPELANTE
SAS ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE JP FAUCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE
ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION (ARI) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’Association Régionale pour l’Intégration (ARI) a entrepris la construction d’une plateforme sanitaire et médico-sociale pour la prise en charge de troubles autistiques au [Adresse 4] à [Localité 6].
La société [Adresse 2] est intervenue au titre d’une mission de maîtrise d''uvre complète.
Par marché du 2 novembre 2016, la société Électricité Industrielle JP Fauche (société JP Fauche) s’est vue confier la réalisation des travaux du lot n° 5 (Électricité-[Localité 5] Fort-[Localité 5] Faible-SSI) pour un prix forfaitaire de 488 700 euros HT, soit 586 440 euros TTC.
L’acte d’engagement a fixé le délai global d’exécution des ouvrages à 20 mois, dont un mois de préparation à compter de la date de l’ordre de service de démarrage des travaux devant être délivré par le maître d’ouvrage.
La réception des travaux avec réserves est intervenue le 19 juillet 2019.
La société JP Fauche a contesté certaines réserves et sollicité le paiement de travaux supplémentaires puis transmis son projet de décompte final du marché le 26 juillet 2019.
A défaut d’accord, par acte du 6 février 2020, la société JP Fauche a assigné l’ARI aux fins de paiement du solde restant dû au titre de son marché et de frais supplémentaires devant le tribunal judiciaire de Marseille qui, par un jugement du 28 mars 2023, l’a déboutée de ses demandes.
Postérieurement, et par un courrier du 1er juin 2023, cette société a notifié à l’ARI, un projet de décompte général.
Puis, par acte du 30 novembre 2023, la société JP Fauche a assigné l’ARI devant le tribunal de judiciaire de Marseille en paiement des sommes dues au titre de son décompte général.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 février 2025, l’ARI a demandé au juge de la mise en état, à titre principal, de juger irrecevables les demandes formées par la société JP Fauche ou, à titre subsidiaire, de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société Électricité Industrielle JP Fauche à l’encontre de l’Association Régionale pour l’Intégration ;
— condamné la société Électricité Industrielle JP Fauche aux entiers dépens ;
— condamné la société Électricité Industrielle JP Fauche à payer à l’Association Régionale pour l’Intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Électricité Industrielle JP Fauche a relevé appel de cette décision le 17 avril 2025.
Vu les dernières conclusions de la société Électricité Industrielle JP Fauche, notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er avril 2025,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevables les demandes de paiement formulées par la société Électricité Industrielle JP Fauche à l’encontre de l’Association Régionale pour l’Intégration,
A titre subsidiaire,
— déclarer recevables les demandes de paiement formulées par la société Électricité Industrielle JP Fauche à l’encontre de l’Association Régionale pour l’Intégration,
Reconventionnellement,
— condamner l’Association Régionale pour l’Intégration à payer à la société Électricité Industrielle JP Fauche la somme provisionnelle de 227 683,38 euros TTC provision qui ne serait être inférieure à la somme de 19 195,01 euros TTC correspondant au montant des travaux réalisés que le maître d’ouvrage reconnaît devoir payer,
— condamner l’Association Régionale pour l’Intégration à payer à la société Électricité Industrielle JP Fauche la somme provisionnelle au titre des intérêts moratoires ayant courus sur cette somme et leur capitalisation par années échues,
— condamner l’Association Régionale pour l’Intégration à payer à la société Électricité Industrielle JP Fauche la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de l’Association Régionale pour l’Intégration, notifiées par voie électronique le 19 août 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
— juger que les conditions relatives à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sont réunies,
— juger irrecevables les demandes formulées par la société Électricité Industrielle JP Fauche à l’encontre de l’Association Régionale pour l’Intégration
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident du tribunal judiciaire de Marseille du 4 mars 2025,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Électricité Industrielle JP Fauche de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société Électricité Industrielle JP Fauche à payer à l’Association Régionale pour l’Intégration la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 octobre 2025.
A l’audience du 14 novembre 2025, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société JP Fauche sollicite, au titre d’un décompte général transmis à l’ARI le 1er juin 2023, le paiement d’une somme de 227 683,38 euros TTC.
L’ARI soulève l’irrecevabilité de la demande formée, faisant valoir que par jugement du 28 mars 2023 le tribunal judiciaire de Marseille a déjà statué sur les sommes dues à la société JP Fauche au titre de son marché et que sa demande se heurtent donc à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Le jugement du 28 mars 2023 – qui a débouté la société JP Fauche de l’intégralité de ses demandes – précise que, par acte du 6 février 2020, la société Électricité Industrielle JP Fauche a assigné l’ARI devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir, « au visa des articles L 441-6 du code de commerce, 1231 et 1231-1 du code civil, outre la norme AFNOR NFP P03-001 », le paiement d’une somme de 187 424,93 euros TTC « au titre du solde des travaux et frais complémentaires » sur la base de « l’acte d’engagement du 2 novembre 2016 par lequel l’ARI a confié à un groupement conjoint, dont la société Électricité Industrielle JP Fauche fait partie » divers travaux.
Il constate également que, « par courrier du 26 juillet 2019, la société Électricité Industrielle JP Fauche a fait parvenir à la société d’Architecture [Adresse 2] (maître d''uvre de l’opération) son projet de décompte final, accompagné d’une demande de rémunération complémentaire en raison du préjudice subi du fait de l’important décalage du chantier et de l’absence de visibilité de planning. Par courrier du 4 octobre 2019, la société Électricité Industrielle JP Fauche a mis en demeure l’ARI de lui notifier son décompte général définitif (') dans ses écritures, la société Électricité Industrielle JP Fauche estime que l’ARI reste à lui devoir : 14 775,32 euros au titre du solde du marché et 187 424 euros au titre du décompte général définitif ».
Postérieurement, la société JP Fauche, au titre de l’acte d’engagement du 2 novembre 2016, a notifié à l’ARI, par courrier du 1er juin 2023 son projet de décompte général faisant état d’une somme due de 227 683,38 euros TTC.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait le jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Ainsi, l’exception de chose jugée doit être retenue lorsque l’objet de la demande est matériellement identique, c’est-à-dire lorsque le demandeur réclame la consécration d’un même droit sur la même chose. En ce sens, si la nouvelle demande présente à résoudre les mêmes questions et le même objet que la précédente, l’exception de chose jugée peut être soulevée. Il importe peu que la chose subisse une augmentation de son montant, dans la mesure où l’objet de la demande correspond au résultat recherché.
A l’inverse, lorsqu’un fait nouveau s’est produit, l’autorité de la chose jugée dont est revêtue la première décision ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance tendant à obtenir un jugement sur le fait nouveau venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il doit être observé que les parties au litige sont les mêmes que celles visées dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 28 mars 2023, qu’elles interviennent en leur même relation et qualité (acte d’engagement du 2 novembre 2016, locateur d’ouvrage, maître d’ouvrage) et que les demandes présentées par la société JP Fauche, sur les mêmes fondements juridiques (articles 1231 et 1231-1 du code civil ; Norme AFNOR) sont identiques bien que le montant diffère, à savoir le paiement par l’ARI du solde des travaux effectués et des frais complémentaires figurant au décompte général notifié au maître d’ouvrage.
La société JP Fauche oppose que l’action a été engagée par assignation du 6 février 2020 sans que la procédure contractuelle de reddition des comptes n’ait été menée à son terme, en l’absence de décompte général notifié par le maître d’ouvrage et que le courrier transmis le 1er juin 2023 afin de finaliser la reddition des comptes et définir le décompte général et définitif est un élément nouveau qui n’existait pas lors de la précédente procédure, de sorte qu’aucune fin de non-recevoir tenant à l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée.
Cependant, le fait d’établir un « second » décompte général sur la base des mêmes relations contractuelles, aux fins de solliciter une nouvelle fois le paiement du solde de ses travaux et des frais supplémentaires, ne constitue pas un élément nouveau survenu postérieurement à la décision du 28 mars 2023 susceptible de faire obstacle à l’autorité de chose jugée dont est revêtue ce jugement.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
Partie perdante la société JP Fauche sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et à payer à l’ARI une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er avril 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Électricité Industrielle JP Fauche à payer à l’Association Régionale pour l’Intégration une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Électricité Industrielle JP Fauche aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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