Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 18 mars 2025, n° 23/08273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51E
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2025
N° RG 23/08273 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHP3
AFFAIRE :
[Z] [D]
…
C/
[K] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 11-22-0006
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 18.03.25
à :
Me Fabrice
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Plaidant : Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 385
Madame [M] [V] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Plaidant : Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 385
****************
INTIMÉ
Monsieur [K] [P]
né le 26 juillet 1951 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2018 à effet au 5 juillet 2018, M. [K] [P] a donné à bail à M. [Z] [D] et Mme [M] [D], née [V], un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel avec charges de 2 250 euros par mois.
Un constat d’état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 1er juillet 2018.
Les époux [D] ont remis les clés le 4 septembre 2021, laissant, selon leur bailleur, un impayé locatif de 2 111, 31 euros comprenant les loyers d’août 2021 et du 1er au 4 septembre 2021, ainsi que les taxes d’ enlèvement des ordures ménagères 2018, 2019, 2020 et sur la période de janvier à juillet 2021.
Un constat d’état des lieux de sortie a été dressé par la société Kaliact-Perrier le 17 septembre 2021, en l’absence de M. [D] pourtant convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2021.
Suite à l’état des lieux de sortie, une remise en état de l’appartement a été réglée pour un montant de 5 870 euros dont facture.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2022, M. [P] a assigné Mme et M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le paiement de la somme de 2 111,31 euros d’arriéré locatif,
— le paiement de la somme de 5 870 euros en réparation des désordres locatifs,
— le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’huissier à hauteur de 423,06 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
— condamné solidairement Mme et M. [D] à la somme 2 111,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— condamné solidairement Mme et M. [D] à la somme de 5 870 euros au titre des réparations locatives,
— condamné Mme et M. [D] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme et M. [D] aux dépens,
— rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 11 décembre 2023, Mme et M. [D] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 novembre 2024, M. et Mme [D], appelants, demandent à la cour de :
— débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions, et, subsidiairement, condamner M. et Mme [D] au paiement de la somme de 77,78 euros (1 509 euros – 1 431, 22 euros) après compensation entre le loyer dû par les concluants et le remboursement du trop-versé de charges à M. [P],
— condamner reconventionnellement M. [P] au paiement de la somme de 8 970 euros (1 950 euros + (1 950 x 10/100 x 36 mois) au titre de la restitution du dépôt de garantie et des pénalités de retard pour restitution tardive,
— condamner reconventionnellement M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner reconventionnellement M. [P] au paiement des dépens dont distraction sera faite au profit de Me Hongre, avocat aux offres de droit et dont le recouvrement sera assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 décembre 2024, M. [P], intimé formant appel incident, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Versailles en ce qu’il a condamné les époux [D] au paiement d’une somme de 2 111,31 euros et 5 870 euros au titre des réparations locatives,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement les époux [D] à lui payer les sommes suivantes :
* loyer d’août 2021 charges comprises : 2 303,19 euros,
* loyer du 1er au 5 septembre 2021 : 383,86 euros,
Total : 2 687, 05 euros,
— constater qu’il est redevable d’une somme de 1 431,22 euros aux époux [D] au titre de la régularisation de charges entre le 3 mai 2019 et le 6 septembre 2021,
En conséquence,
— condamner après compensation, solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 1 255,83 euros,
— condamner également solidairement, après déduction du dépôt de garantie, les époux [D] à lui payer la somme de 3 920 euros au titre des réparations locatives,
— débouter les époux [D] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— condamner les époux [D] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 décembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les loyers impayés
Le premier juge a condamné solidairement les époux [D] à payer à leur locataire une somme de 2 111,31 euros correspondant au paiement des loyers durant la période allant du 1er août au 4 septembre 2021, et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2018,2019,2020 et 2021 (du 1er janvier au mois de juillet 2021).
Les époux [D], formant appel de ce chef du jugement, soutiennent n’être redevables après compensation, à titre principal, d’aucune somme et, à titre subsidiaire, de la somme de 77,78 euros pour les motifs suivants :
a) ils ont quitté les lieux le 24 août 2021, de sorte qu’ils ne peuvent être condamnés au paiement d’aucune somme au titre des loyers postérieurement à cette date, et s’il est exact que la remise des clefs a été faite par courrier recommandé du 4 septembre 2021, ce retard s’explique par le fait que le mandataire des époux [D] n’est pas venu le jour de leur départ et qu’ainsi le retard avec lequel le bailleur a récupéré ses clefs est imputable à la seule défaillance de son mandataire. Ils ne sont donc redevables que de la somme de 1 509 euros, correspondant aux loyers échus sur la période au 1er au 24 août 2021,
b) ayant été assignés le 3 mai 2022, aucune somme au titre des charges locatives ne peut leur être réclamée pour la période antérieure au 3 mai 2019, la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 étant acquise pour les sommes réclamées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2018 et du 1er janvier au 3 mai 2019 pour la taxe afférente à l’année 2019,
c) leur bailleur reconnaissant à juste titre leur être redevable de la somme de 1 431, 22 euros en remboursement d’un trop-versé de charges pour la période allant du 3 mai 2019 au 4 septembre 2021, ils demeurent redevables de la somme de 77,78 euros (1 431,22 – 1 509).
M. [P] de rétorquer que :
a) le loyer est dû jusqu’à la date de reprise des lieux, soit le 5 septembre 2021, ses locataires reconnaissant ne lui avoir remis les clefs que le 4 septembre 2021,
b) le décompte de régularisation de charges versé aux débats fait apparaître qu’il reste devoir à ses locataires une somme de 1 431,22 euros au titre d’un trop-versé de charges locatives, si bien que les époux [D] demeurent redevables d’une somme de 1 255,83 euros, après compensation se décomposant comme suit :
* loyer août 2021 : 2 303, 19 euros,
* loyer du 1er au 5 septembre 2021 : 383, 86 euros,
* régularisation de charges : – 1431, 22 euros
Le jugement dont appel doit donc être infirmé que le montant de l’arriéré locatif et les époux [D] condamnés solidairement à lui payer la somme de 1 255, 83 euros.
Réponse de la cour
La cour relève que le seul désaccord subsistant entre les parties concerne uniquement la date jusqu’à laquelle les époux [D] sont tenus à paiement, les locataires estimant qu’aucune somme ne peut leur être réclamée après la date d’effet du congé, dès lors que le mandataire immobilier n’a pas établi l’état de sortie des lieux le jour de leur départ, tandis que le bailleur soutient que la dette locative doit être arrêtée à la date à laquelle les clefs lui ont été restituées.
La libération des locaux s’entend par la seule restitution des clés au bailleur, qui a droit à une indemnité d’occupation tant que les clefs ne lui ont pas été restituées (Cass.3ème civ. 15 juin 2004).
Au cas d’espèce, il est constant que les clefs ont été restituées au mandataire immobilier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 4 septembre 2021.
Par suite, les époux [D], qui ont délivré congé dans les formes prescrites par la loi le 23 juillet 2021 à effet au 24 août 2021 à minuit, restent devoir un loyer pour la période du 1er au 24 août 2021 et une indemnité d’occupation à compter du 25 août 2021 jusqu’au 4 septembre 2021, date de la libération effective des lieux par restitution des clefs.
Les époux [D] ne peuvent, pour échapper au paiement des sommes réclamées sur la période du 24 août au 4 septembre 2021, utilement soutenir que le mandataire immobilier de M. [P] fut défaillant en ce qu’il ne s’est pas présenté le 24 août à leur domicile, alors même que, procédant par affirmations, ils ne justifient pas lui avoir donné rendez-vous ce jour, et que la phrase mentionnée dans leur congé pour indiquer que la résiliation serait effective à compter du 24 août est insuffisante à démontrer qu’ils entendaient quitter les lieux et remettre les clefs dès le 24 août 2021.
En conséquence, l’arriéré locatif, déduction opérée du trop-perçu de charges locatives sur lequel les deux parties s’accordent (1 431, 22 euros), s’établit à la somme totale de 1 179,06 euros (2303, 19 euros (loyer du mois d’août et indemnité d’occupation, charges comprises) + 307,09 euros (indemnité d’occupation due pour la période du 1er au 4 septembre 2021 inclus) – 1 431,22 euros).
Le jugement déféré sera infirmé sur le montant de l’arriéré locatif mis à la charge des époux [D], qui seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 1 179, 06 euros, sur le fondement de l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989 obligeant le locataire à ' payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus'.
II) Sur les réparations locatives
Le premier juge a condamné les époux [D] à payer une somme de 5 870 euros au titre de la remise en état de l’appartement, correspondant à la totalité des sommes réclamées par le bailleur, au motif que ' l’état des lieux de sortie fait état de nombreuses dégradations dont il suffit de se rapporter au constat du 17 septembre 2021(sic) " et qu’ainsi la remise en état se trouve justifiée.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, les époux [D], qui estiment n’être redevables d’aucune somme au titre de la remise en état du logement, contestent, poste par poste, les sommes mises à leur charge sur le fondement d’une facture produite par le bailleur et intitulée ' remise en état d’un appartement', en s’appuyant sur l’état des lieux d’entrée et sur un constat de commissaire de justice établi à leur demande, le 27 décembre 2018, après qu’ils eurent sollicité en vain du gestionnaire de bien, des travaux dans l’appartement donné à bail.
M. [P], bailleur intimé, réplique que les époux [D] ont laissé l’appartement dans un état déplorable et se bornent, devant la cour, à contester, de mauvaise foi, les sommes mises à leur charge par le premier juge.
Réponse de la cour
L’article 1728 du code civil dispose que 'le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail'.
L’article 1730 du même code prévoit que 's’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure'.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure. L’obligation légale de prise en charge des réparations locatives est reprise dans le contrat de bail'.
Le bailleur est donc en droit, en application des articles susvisés, de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le locataire des réparations locatives et l’indemnisation à laquelle il peut prétendre n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations, ni même à la justification d’un préjudice.
Pour autant, la remise des lieux en état exigée du locataire, ne s’entend évidemment pas d’une remise à neuf.
Il sera relevé, à titre liminaire, que l’expression ' état d’usage’ n’est pas assimilable à un mauvais état ou à une dégradation, mais à une usure liée à un usage normal par le locataire.
L’analyse comparative des états des lieux d’entrée, établi contradictoirement et signé par M. [D], en sa qualité de preneur, le 1er juillet 2018, et complété par les époux [D] le 3 juillet 2018, et de sortie, et de la facture de remise en état de l’appartement fait apparaître :
— Arrière cuisine : il est réclamé une somme de 800 euros hors taxe pour la reprise de l’enduit et des peintures.
Les époux [D] s’opposent à cette demande en faisant valoir qu’ils ont occupé les lieux durant trois ans et que l’état des lieux d’entrée permet de constater que la pièce était dans un état moyen au moment de la prise de possession de l’appartement.
L’état des lieux d’entrée indique, s’agissant de la buanderie, que ' les sols, murs et le plafond sont en bon état'. L’état des lieux complété rajoute néanmoins que ' les murs et plafond sont dans un état moyen’ avec la précision suivante ' peinture mal posée suite à un dégât des eaux'. L’état des lieux de sortie mentionne, s’agissant de l’arrière-cuisine, faisant office de buanderie, que la peinture des murs est dégradée, présentant des traces de salissure et des écailles éparses, et sur le mur face, ' de nombreuses traces de coulure'. La durée de l’occupation – trois ans – ne peut justifier les dégradations constatées. Le constat des lieux dressé à la demande des preneurs, est dénué de valeur probante, en ce qu’il a été établi le 27 décembre 2018, et donc six mois après la prise de possession des lieux.
Par suite, la remise en peinture est justifiée à hauteur de 500 euros sur les 800 demandés, l’état des lieux d’entrée complété permettant de constater que les 'coulures’ existaient déjà au moment de la prise de possession des lieux, ce qui ne saurait justifier pour autant les traces de salissure relevées après le départ des locataires.
— Cuisine : il est demandé une somme de 1 010 euros hors taxe, correspondant à la remise en place de la porte, le remplacement de la hotte, des meubles, le remplacement de plinthes, la dépose de deux meubles de cuisine pour mise à la décharge et la repose de deux meubles avec portes et poignées.
Les époux [D] s’opposent à cette demande en faisant valoir que l’état des lieux d’entrée indiquait que la hotte aspirante était dans un état d’usage et sale, tout comme le meuble 'évier’ et que les meubles de la cuisine devaient être lessivés, et qu’il n’est justifié ni de la nécessité de remettre en place la porte de la cuisine ni de remplacer la hotte.
L’état des lieux d’entrée fait apparaître que la cuisine est en bon état à l’exception des murs en état moyen, de la ventilation (à revoir) et précise que les meubles de la cuisine sont à lessiver, que le meuble sous l’évier est 'très usé', que les meubles de la cuisine sont en état d’usage, ainsi que la hotte, qui fonctionne. L’état des lieux complété par les locataires précise que les plinthes sont en état moyen. L’état des lieux de sortie indique : 'au-dessus de la plaque de cuisson, présence d’un placard ne disposant que d’une porte, la deuxième porte est entreposée dans l’arrière-cuisine. La hotte est sale'. La nécessité de remplacer la hotte n’est point justifiée, non plus que celle de remplacer deux meubles de cuisine, étant relevé que les meubles de la cuisine étaient en état d’usage, voire ' très usés’ au moment de la prise de possession des lieux, que la porte de placard manquante était entreposée dans l’arrière-cuisine, de sorte qu’il suffisait de la replacer.
En conséquence, la demande en paiement de la somme de 1 010 euros ne pourra être accueillie.
— Salle de bains : il est demandé une somme de 80 euros correspondant au remplacement du joint en silicone de la baignoire, à la dépose d’un revêtement de sol de type linoleum dans la salle de bains parentale et enlèvement de la colle sur le carrelage.
Les époux [D] s’opposent à la demande en faisant valoir que le joint de la baignoire était déjà en mauvais état lorsqu’ils ont investi les lieux et qu’il était inutile de procéder à la dépose du linoleum qui n’était point dégradé.
L’état de sortie complété par les locataires porte la mention ' joints de la baignoire abîmés'.
Le bailleur soutient, sans être contredit, que le linoleum a été posé par les locataires et qu’il était en droit de le faire déposer à leurs frais à leur départ, le jugeant d’un goût douteux.
Toutefois, la simple pose d’un revêtement de sol de type linoleum ne s’analyse pas comme une transformation des locaux, prohibée sans l’accord préalable exprès du bailleur aux termes de l’article 7 f de la loi du 6 juillet 1989, mais comme un simple aménagement, qui peut être effectué librement par le locataire, si bien que le coût de la dépose du linoléum, dont il n’est pas prouvé qu’il était endommagé et qui relève d’un choix personnel du bailleur, ne peut être facturé aux locataires.
Par suite, la demande en paiement de la somme de 80 euros ne pourra être accueillie, étant relevé que le joint de la baignoire était déjà en mauvais état au moment de la prise de possession des lieux.
— Murs et plafond du salon : il est demandé une somme de 950 euros correspondant à l’enlèvement de neuf chevilles, au rebouchage des trous et à la reprise du mur en peinture complète.
Les époux [D] s’opposent à cette demande en faisant valoir que l’état des lieux d’entrée complété par leurs soins fait apparaître que les trous sur les murs ont été rebouchés à l’enduit blanc, que les plinthes comportent des traces, tout comme le parquet.
M. [P] indique que la somme demandée correspond à la remise en peinture d’un seul mur, en raison des trous non rebouchés.
L’état des lieux d’entrée complété par les preneurs indique l’existence de quatre trous rebouchés à l’enduit blanc, précisant que les murs du salon sont en bon état, et qu’il y a des traces sur les plinthes.
L’état des lieux de sortie fait apparaître que ' les murs et les plinthes sont peints, Je note la présence de traces éparses sur la peinture. Murs de gauche, à noter neuf trous, lesquels sont chevillés, dont un trou d’impact avec une reprise. Un trou de pointe. Je note des traces de salissure, notamment aux arrêtes des murs, à proximité du décrochement communiquant avec le hall. En partie supérieure de la cheminée, à noter la présence d’un trou chevillé rebouché'.
Au regard de ce qui précède, la remise en peinture du mur de gauche du salon est justifiée en raison des traces de salissure. La demande sera accueillie pour le montant demandé, soit 950 euros.
— Nettoyage complet de l’appartement : il est demandé une somme de 380 euros.
Les preneurs ne concluent pas sur ce chef de demande.
L’état des lieux d’entrée, complété par les preneurs, fait apparaître, des placards non nettoyés dans l’entrée et dans le dégagement trois, des traces sur les plinthes de la cuisine, la nécessité de lessiver les meubles de cuisine, une hotte sale.
L’état des lieux de sortie mentionne des traces de salissure dans les équipements de la cuisine,
et les différentes pièces.
L’appartement n’ayant pas été donné à bail dans un état de propreté irréprochable, la demande sera accueillie à hauteur de la somme de 150 euros.
— Chambre bureau : il est demandé une somme de 500 euros correspondant à l’enlèvement de six chevilles sur le mur opposé à la façade, le rebouchage des trous, la reprise du mur en peinture, la reprise de l’enduit du mur de gauche, en raison de plusieurs impacts, deux chevilles à retirer sur le mur de la façade, le rebouchage des trous et la remise en peinture du mur.
Les époux [D] s’opposent à la demande en faisant valoir que l’état des lieux d’entrée permet de constater que les sols, murs et plafonds étaient en état d’usage et présentaient des traces.
L’état des lieux d’entrée complété par les preneurs fait apparaître que les murs et le plafond étaient, au moment de l’entrée dans les lieux, en état d’usage et qu’ils présentaient des traces, comme le soulignent les époux [D].
L’état des lieux de sortie indique : ' je note la présence sur le mur opposé à la façade de six trous chevillés rebouchés grossièrement. Mur gauche, quatre traces de reprises grossières et plusieurs impacts sur le mur. Mur façade : deux trous chevillés, avec des traces de dépose d’ameublement'.
Il résulte de ce qui précède et de la comparaison entre les constatations à l’entrée et à la sortie des lieux, que la demande est partiellement justifiée, en raison des impacts relevés sur le mur, et doit être retenue pour le montant demandé de 500 euros.
— Repose d’appliques et de spots : il est demandé la somme de 100 euros.
Les époux [D] ne concluent pas sur ce poste.
L’état des lieux de sortie mentionne une applique chromée, qui n’est pas en état de fonctionnement dans la chambre 1, et trois appliques ' précédemment manquantes’ entreposées dans la cave n°12.
Toutefois, l’état des lieux d’entrée, complété par les preneurs, ne donne aucune indication sur l’éclairage dans la chambre n°1 ni sur la présence d’une applique chromée dans cette chambre, ni sur les objets entreposés dans la cave, à l’exception du lave-linge, de sorte qu’il est impossible de savoir si l’applique chromée fonctionnait et si les appliques manquantes n’étaient pas déjà entreposées dans les lieux au moment de l’emménagement des époux [D].
Par suite, la demande ne pourra être accueillie.
— Accès chambre : il est demandé une somme de 350 euros correspondant à l’enlèvement de sept chevilles sur un mur, au rebouchage de trous de pointe, et à la remise en peinture du mur.
Les époux [D] s’opposent à la demande en faisant valoir que l’état des lieux d’entrée indique que les trois dégagements comportent des traces sur les murs et le sol, que le placard n’a pas été nettoyé et que, pour certains murs, des trous ont été rebouchés de manière incorrecte.
L’état des lieux d’entrée, complété par les époux [D], indique que, s’agissant du dégagement 1, le plafond, les murs et le sol sont en bon état, et qu’il y a des traces sur les plinthes, s’agissant du dégagement 2, que plafond et sol sont en bon état, qu’il y a des traces sur les plinthes et deux trous rebouchés sur le mur, et, s’agissant du dégagement 3, que la peinture du plafond est fissurée, que murs et sol sont en bon état, qu’il y a des traces sur les plinthes et que les placards n’ont pas été nettoyés.
L’état des lieux de sortie mentionne pour ' l’accès nuit’ : ' aux murs peinture aspect torchée, je note sept trous chevillés et rebouchés ; cinq trous de pointe'.
La mise en regard des états des lieux d’entrée et de sortie permet de démontrer que la réparation du mur, qui comporte de nombreux trous de pointe non rebouchés, ainsi que sa remise en peinture, sont justifiées.
Par suite, la demande sera accueillie à hauteur du montant sollicité, soit 350 euros.
— Chambre 2 : il est demandé une somme de 450 euros correspondant à l’enlèvement de deux chevilles sur un mur, au rebouchage des trous de pointe et à la remise en peinture du mur endommagé.
Les époux [D] s’opposent à la demande en faisant valoir qu’il ressort de l’état des lieux complété par leurs soins, que les murs de la chambre 2 sont en état d’usage et ont été endommagés par un dégât des eaux.
L’état des lieux d’entrée mentionne effectivement que l’un des murs de la chambre 2 est abîmé suite à un dégât des eaux et se trouve en état d’usage.
L’état des lieux de sortie mentionne que les murs de la chambre 2 sont en état d’usage et que, sur le mur opposé à la façade, il existe deux trous de pointe et un trou chevillé. Sur le mur de droite, deux trous de pointe, et deux trous de pointe et un trou chevillé sur le mur de gauche.
Compte tenu de l’état des murs lors de l’entrée dans le logement déjà endommagés par un dégât des eaux, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du bailleur.
— Salle d’eau : il est demandé une somme de 250 euros, correspondant à la reprise du plafond en enduit et peinture.
Les époux [D] s’opposent à la demande en faisant valoir qu’il ressort de l’état des lieux d’entrée que la peinture du plafond devait être reprise.
L’état des lieux d’entrée indique effectivement que la peinture du plafond de la salle de douche est à reprendre.
Par suite, la demande du bailleur ne pourra être accueillie.
— Dressing : il est demandé une somme de 250 euros, correspondant à la reprise en enduit et peinture du plafond.
Les époux [D] s’opposent à la demande en faisant valoir que cette pièce correspond peut-être à un dégagement présentant, selon l’état des lieux d’entrée complété par leurs soins, des traces sur les murs et le sol et un placard non nettoyé.
L’état des lieux d’entrée ne comporte pas de rubrique 'dressing'. Il indique seulement que la peinture du plafond de la chambre 3, ' côté dressing', est écaillée, et s’agissant du ' dégagement trois’ que la peinture du plafond est fissurée.
L’état des lieux de sortie indique qu’ ' au-devant du dressing', la peinture du plafond est écaillée et ne porte aucune mention concernant l’état du plafond du dressing lui-même.
Il n’est donc nullement établi que la peinture du plafond du dressing lui-même serait à reprendre; il est en revanche, démontré que les désordres affectant la peinture du plafond situé devant le dressing préexistaient à la prise de possession des lieux par les époux [D].
La demande du bailleur sera, par suite, rejetée.
— Chambre parentale : il est demandé 750 euros correspondant à l’enlèvement de douze chevilles sur un mur, au rebouchage des trous de pointe et à la reprise en peinture de ce mur.
Les époux [D] s’opposent à la demande en faisant valoir qu’il ressort de l’état des lieux complété par leurs soins, que les murs de la chambre parentale sont affectés de trous mal rebouchés, et que les plinthes présentent des traces.
L’état des lieux d’entrée, complété par les preneurs, s’il fait apparaître que les murs sont en état d’usage, ne mentionne pas la présence de trous de cheville et de pointe.
L’état des lieux de sortie, concernant la chambre parentale, fait état de douze trous chevillés mais rebouchés.
Les trous ayant tous été rebouchés, la demande du bailleur ne pourra être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les époux [D] doivent être condamnés, en réparation des dégradations locatives, au paiement de la somme totale de 2 450 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur le montant des sommes mises à la charge des époux [D] au titre des réparations locatives.
III) Sur la restitution du dépôt de garantie et les pénalités réclamées par les époux [D] pour restitution tardive
Les époux [D] sont bien fondés à solliciter la restitution du dépôt de garantie, d’un montant de 1 950 euros, sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire.
Toutefois, ils seront déboutés de leur demande en paiement de pénalités pour restitution tardive de ce dépôt, dès lors que le montant de ce dépôt est inférieur aux sommes que les époux [D] restent devoir à leur ancien bailleur.
IV) Sur les dépens
M. [P], qui succombe pour l’essentiel à hauteur de cour, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, toutefois, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré sur le montant des sommes mises à la charge de M. [Z] [D] et de Mme [M] [D], née [V], au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne solidairement M. [Z] [D] et Mme [M] [D], née [V] à payer à M. [K] [P] les sommes suivantes :
— 1 179, 06 euros au titre de l’arriéré locatif,
— 2 450 euros au titre des réparations locatives,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus
Y ajoutant
Condamne M. [K] [P] à payer à M. [Z] [D] et Mme [M] [D], née [V] la somme de 1 950 euros en remboursement de leur dépôt de garantie ;
Déboute M. [Z] [D] et Mme [M] [D], née [V], du surplus de leurs demandes ;
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [K] [P] à payer à M. [Z] [D] et Mme [M] [D], née [V], une indemnité de 2 000 euros ;
Condamne M. [K] [P] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Hongre, avocat en ayant fait la demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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