Infirmation partielle 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 18 avr. 2024, n° 21/06079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 AVRIL 2024
N°2024/122
Rôle N° RG 21/06079 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKZU
[W] [J]
C/
S.A. PACIFICA
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Caisse CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Angélique TOUATI
— SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 17 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/04498.
APPELANTE
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (Tunisie),
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE.
INTIMEES
S.A. PACIFICA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON.
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Assignation de la DA le 15/07/2021, à personne habilitée. Signification conclusions le 09/09/2021, à personne habilitée.,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
Caisse CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES
Assignation de la DA le 15/07/2021, à personne habilitée.,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 mars 2009 Mme [W] [J] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule dont le conducteur n’a pas été identifié, dans les circonstances suivantes : alors qu’elle était à l’arrêt au niveau d’un feu de signalisation rouge, elle a été violemment percutée, à l’arrière, par un autre véhicule dont le conducteur a pris la fuite.
Son véhicule était assuré tous risques auprès de la compagnie d’assurances Pacifica et son contrat prévoyait une garantie conducteur.
Le 6 mars 2009, elle a été contrainte de consulter son médecin traitant, lequel a établi un certificat médical initial mentionnant’qu'« 'elle présente des douleurs cervicales postérieures, des céphalées frontales, une névralgie cervico-bilatérale, des paresthésies des membres supérieurs et une baisse de la force musculaire des membres supérieurs.
… une lombosciatalgie bilatérale, une rotation cervicale limitée et une extension rachis cervical impossible. Une difficulté à la marche et une lombalgie en barre aggravée lors de la station assise prolongée. Elle présente une tuméfaction du crâne (face postérieure) douloureuse. Ces blessures entraînent une incapacité totale temporaire de 8 jours sauf complications.»
Son état de santé ne s’améliorant pas elle a consulté différents médecins, subi une infiltration et son médecin traitant a établi un nouveau certificat indiquant : ' (elle)n’a jamais présenté de troubles psychiatriques et n’a jamais bénéficié d’arrêt de travail antérieur à l’accident du 5 mars.
A ce jour, des céphalées, des douleurs vertébrales invalidantes, c’est-à-dire des douleurs lombaires basses, une lombalgie en barre, une lombosciatique gauche et une cruralgie gauche, des douleurs cervicales avec difficultés de rotation du rachis cervical et également des mouvements douloureux lors de latéroflexion ainsi qu’une sensation de brûlure dans tout le corps. (') perte d’appétit et de poids de 10 kilos en quatre mois, apparition d’une asthénie persistante avec impossibilité d’accomplir des gestes simples, une faiblesse dans les jambes et les bras. Les chutes sont fréquentes en raison de la faiblesse des jambes.
' Les douleurs sont parfois si aigues qu’il lui est impossible d’avancer. Au niveau des membres supérieurs, sensation de torsion des nerfs et des tendons. Les douleurs gastriques sont améliorées par Inexium.
La conduite automobile est impossible sur un trajet supérieur à 10km. Elle présente une insomnie rebelle et est perturbée. Tous ces troubles ne sont pas compatibles avec une activité professionnelle ce jour.
La reprise de l’activité n’est pas envisageable (') incapacité : 100% ».
Sur la base de ces éléments médicaux, Mme [W] [J] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise et par ordonnance du 12 octobre 2010, le docteur [S] a été désigné.
Ce dernier a déposé son rapport le 7 mai 2012.
Sur la base de ce rapport, Mme [W] [J] a par acte du 5 octobre 2012, a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon la SA Pacifica afin d’obtenir réparation de son préjudice corporel.
Elle avait auparavant obtenu amiablement et par ordonnance de référés diverses sommes à titre de provisions à valoir sur la liquidation de son préjudice.
La procédure appelée à l’audience, a été radiée pour défaut de mise en cause de l’organisme social le 14 mai 2013.
Par acte du 12 avril 2013 Mme [W] [J] a appelé en la cause la CARPIMKO et par acte du 28 décembre 2015, elle a appelé en la cause la CPAM du Var. Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Toulon a désigné un nouvel expert, spécialisé en médecine physique, de la réadaptation et en rhumatologie.
Le tribunal a considéré que l’expertise réalisée par le docteur [S] ne permettait pas de se faire un avis précis sur le lien de causalité entre l’accident et les douleurs invalidantes de Mme [W] [J] et notamment l’arrêt de son activité professionnelle par une mise à la retraite pour incapacité le 23 juin 2010.
Le docteur [Z] [K] a été désignée et remplacée par le docteur [V] [N].
L’expert a déposé son rapport définitif le 21 juin 2017 et a conclu de la manière suivantes:
'
1) Lésions initiales et état séquellaire :
Les lésions en relation directes et certaines avec l’accident sont :
— Des douleurs cervicales postérieures bilatérales,
— Des céphalées frontales,
— Une névralgie cervico-brachiale bilatérale,
— Des paresthésies des membres supérieurs et une baisse de la force musculaire des membres supérieurs ;
— Une lombo-sciatalgie bilatérale,
— Une rotation cervicale limitée et une extension du rachis cervical impossible,
— Une difficulté à la marche et une lombalgie en barre aggravée lors de la station assise prolongée,
— Une tuméfaction du crâne (face postérieure) douloureuse.
Le tout sans lésions osseuses traumatiques radiologiquement décelables.
(…)'.
Il a indiqué par ailleurs, que :
'l’état séquellaire est celui d’un syndrome polyalgique diffus et chronique connu sous le nom de fibromyalgie déclenché par le traumatisme et donc en relation directe et certaine avec l’accident du 05/03/2009.
Pas d’état antérieur retenu.
2) Les arrêts temporaires totaux documentés sont :
— Du 06/03 au 14/03/2009
— Du 30/03 au 06/04/2009
— Du 17/04 au 13/05/2009
Une reprise en travail allégé (non documenté) entre le 14/05 et le 01/07/2009.
Arrêt de son activité d’infirmière libérale en arrêt temporaire total du 02/07/2009 au 23/06/2010, date retenue pour une mise en invalidité.
3)Déficit fonctionnaire temporaire
DFT : classe II à 25%
— Du 06/03 au 14/03/2009
— Du 30/03 au 06/04/2009
— Du 17/04 au 13/05/2009
— Et du 02/07/2009 au 23/06/2010
4) Consolidation : au 23/06/2010
5) Déficit fonctionnel permanent : le taux retenu est de 20%
6) Assistance par tierce personne : 6 heures par semaine de type aide-ménagère
7) Dépenses de santé futures :
— Un appareil de type TENS avec renouvellement éventuel par 5 ans :
Part restée à charge de Madame [J] égale à 377,80 euros
Part payée par la CPAM de 67,20 euros
— 2 consultations spécialisées par an de suivi pour sa fibromyalgie.
— des débours pharmaceutiques à charge pour la CPAM actuellement de :
LAROXYL Solution buvable à 4,84 euros par mois
SERESTA 10 mg à 1,26 euros par mois.
— Un fauteuil médicalisé d’un montant de 1 874,55euros entièrement à la charge de Mme [W] [J]
8) Frais de logements et/ou de véhicule adapté
Sans objet
9) Pertes de gains professionnels futurs :
Mise en retraite pour inaptitude. Retraite incomplète, le nombre de trimestres manquants est à documenter.
10) Incidence professionnelle : Inaptitude à la reprise de la profession déclarée
11) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : sans objet
12) Souffrances endurées : 3/7
13) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : aucun préjudice retenu
14) Préjudice sexuel : aucun préjudice retenu
15) Préjudice d’établissement : aucun préjudice retenu
16) Préjudice d’agrément : à documenter
17) Préjudices permanents exceptionnels : aucun préjudice retenu
18) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation : Il ne semble pas
que l’on puisse retenir une possible modification en aggravation. '
Il retient enfin que la situation de Mme [W] [J] est conforme à celle du mauvais pronostic, que le recul de plus de 8 ans confirme cette impression et que cet état est imputable et en relation certaine avec l’accident dont elle a été victime le 5 mars 2009.
Par jugement du 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— condamné la compagnie Pacifica à payer à Mme [W] [J] 239 912, 14 euros, sous déduction des provisions versées à hauteur de 6 800 euros, soit un restant dû de 233 112, 14 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement;
— condamné la compagnie Pacifica à payer à Mme [W] [J] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la compagnie Pacifica aux dépens incluant les frais d’expertise avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime :
— perte de gains professionnels actuels: 37 334, 42 euros,
— perte de gains professionnels futurs: 19 554, 57 euros
— dépenses de santé futures : 4 658, 15 euros
— incidence professionnelle : rejet
— tierce personne: 133 665 euros
— frais de logement adapté: 1 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : rejet
— souffrances endurées: 5 300 euros
— déficit fonctionnel permanent: 34 400 euros
— préjudice d’agrément: 4 000 euros
soit un total de 239 912, 14 euros, sous déduction des provisions versées à hauteur de 6 800 euros;
soit un restant dû de 233 112, 14 euros.
Par déclarations du 27 mai 2020 puis du 21 juillet 2020 enregistrées sous deux numéros de rôle différents, Mme [W] [J] a interjeté appel de la décision rendue.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux déclarations d’appel sous le RG n°20/04988.
Le 24 mars 2021, la Société Pacifica faisait signifier le jugement rendu.
Par déclaration au greffe le 23 avril 2021 Mme [W] [J] a interjeté appel de la décision dans toutes ses dispositions et se désistait de ses deux premiers appels.
Le 9 juin 2021, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance d’incident prononçant la caducité de la seconde déclaration d’appel.
Par conclusions d’incident du 3 septembre 2021, la Société Pacifica a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir prononcer l’irrecevabilité de la troisième déclaration d’appel formée le 23 avril 2021.
Par ordonnance d’incident du 12 janvier 2022, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-6 de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence déclarait recevable l’appel formé par Mme [W] [J] par déclaration du 23 avril 2021 et condamné la société Pacifica aux dépens de l’incident avec distraction au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt sur déféré rendu le 29 septembre 2022, la cour a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 12 janvier 2022.
La clôture de l’instruction est en date du 2 janvier 2024.
Enfin, avant l’ouverture des débats les parties se sont accordées pour admettre qu’une cause grave justifiait la révocation de l’ordonnance de clôture et il a été procédé au rabat de la clôture. La nouvelle clôture a été fixée au 17 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 décembre 2023, Mme [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 7 février 2020 au titre de la perte de gains professionnels actuels, des frais de logement adapté et du déficit fonctionnel permanent ;
— infirmer le jugement rendu le 7 février 2020 au titre des autres postes de préjudice ;
Et statuant à nouveau de :
— condamner la SA Pacifica au paiement de la somme de 770 675,44 euros (déduction faites des provisions d’ores et déjà versées) en indemnisation de son préjudice subi se décomposant comme suit :
— Perte de gain professionnels actuel : 37 334,42 euros
— Perte de gains professionnels futurs : 139 963,49 euros
— Perte des droits à la retraite : 216 568,00 euros
— Dépenses de santé futures passées: 2 912,35 euros
— Dépenses de santé futures : 15 247,83 euros
— Une rente au titre de la séance mensuelle d’hypnose médicale : 720 euros/an
— Frais de logement adapté : 1 000,00 euros
— Incidence professionnelle : 50 000,00 euros
— Assistance tierce personne passée : 80 136,00 euros
— Assistance tierce personne future : 179 531,35 euros
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 382,00 euros
— Souffrances endurées : 8 000,00 euros
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
— Déficit fonctionnel permanent : 34 400,00 euros
— Préjudice d’agrément : 10 000,00 euros
Provisions déjà perçues: 6 800 euros;
— condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Pacifica aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance que le 1er avril 2011, elle a été mise à la retraite pour inaptitude à la profession d’infirmière libérale au 1er avril 2011 par la CARPIMKO;
sa perte de gains professionnels future doit être calculée sur la base de l’année 2008, année auc ours de laquelle elle a déclaré un revenu net imposable d’un montant de 43 440,00 euros, soit un revenu journalier de 119,014 euros nets et sur la période jusqu’en 2016 date de sa retraite à taux plein':
Revenus qui auraient dû être versés : 249 453,34 euros
Revenus effectivement perçus : 109 489,85 euros
Le montant total de sa perte des gains professionnels futurs s’élève donc à 139 963,49 euros.
S’agissant de sa perte de droits à la retraite, elle soutient qu’elle doit être fixée à 40 782 + 175 786 = 216 568 euros. Elle précise qu’à la date du 1er avril 2011, elle n’a pas acquis une retraite complète et que la poursuite de son activité lui aurait permis de prétendre à une pension de retraite nettement supérieure. Elle aurait bénéficié ainsi d’une pension de retraite complémentaire à taux plein que dans l’hypothèse d’un départ à la retraite à l’âge de 65 ans.
Sur l’incidence professionnelle, elle exerçait la profession d’infirmière libérale depuis plusieurs années et était en pleine évolution au moment de son accident .Ele a tenté de reprendre son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et mais ce mi-temps thérapeutique n’a pas pu perdurer; alors qu’elle adorait son travail et aurait souhaité le continuer.
Sur le préjudice d’assistance par tierce personne, elle s’en réfère s’agissant de son besoin au rapport d’expertise et le montant de cette aide est justifié par les devis qu’elle produit qui mentionnent un taux horaire de 28 euros sur la base duquel elle doit être indemnisée.
Elle ajoute enfin, que les souffrances endurées ont été sous-évaluées et sque on préjudice d’agrément est démontré ; elle s’adonnait en effet à diverses activités de loisirs tels que la pâtisserie, la porcelaine froide, le cartonnage, la création de vêtements et d’objets (savons, miroir,') et elle réalisait divers objets et meubles en porcelaine ou en carton, des savons, activités auxquelles elle a dues renoncer.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2024, la SA Pacifica demande à la cour de :
Sur la procédure,
— ordonner la révocation de l’ordonnance portant clôture de la procédure au 2 janvier 2024 ;
Par conséquent,
— admettre aux débats les conclusions et pièces produites postérieurement au 2 janvier 2024 ;
— débouter Mme [W] [J] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [W] [J] ;
— confirmer le jugement rendu, le 17 février 2020 ;
— débouter, notamment, Mme [W] [J] de ses demandes tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 770 675,44 euros « en indemnisation » des préjudices qu’elle allègue ;
— la débouter de ses prétentions tendant à la voir condamner à lui payer':
— la somme de 139 963,49 euros au titre de la perte de gain professionnel futur ;
— la somme de 216 568 euros au titre d’une perte des droits à la retraite;
— la somme de 2 912,35 euros au titre des dépenses de santé futures « passées »;
— la somme de 15247,83 euros au titre des dépens de santé futures;
— la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle;
— la somme de 80 136 euros au titre d’une assistance par tierce personne passée;
— la somme de 179.531,35 euros au titre d’une assistance par tierce personne « future »;
— la somme de 2 382 euros en réparation d’un déficit fonctionnel temporaire;
— la somme de 8 000 euros en réparation des souffrances endurées;
— la somme de 10000 euros en réparation d’un préjudice d’agrément;
— déduire de toutes indemnités éventuellement mises à sa charge la somme de 6 800 euros, d’ores et déjà réglée, à titre de provisions;
— condamner Madame [W] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Romain Cherfils membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence avocat associé, aux offres de droit.
Elle soutient essentiellement que la garantie due à Mme [W] [J] est la garantie protection corporelle du conducteur et il convient ainsi de se référer aux clauses contractuelles qui en définissent l’étendue.
Ainsi selon elle, elle ne couvre pas l’incidence professionnelle'; même le poste de perte de gains professionnels futurs garanti est défini comme suit : le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi » (page 23 des conditions générales, pièce n°1).
Elle prétend dés lors que ce poste ne permet pas l’indemnisation d’une prétendue perte de droits à la retraite, puisqu’il s’agit simplement d’indemniser le retentissement économique « sur l’activité professionnelle ».
Elle rappelle enfin que la garantie ne prévoit pas une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Elle fait valoir encore s’agissant de la perte de gains professionnels que Mme [J] pouvait partir à la retraite et ne perd ainsi aucun gain professionnelsfutur au-delà du 1er avril 2011.
Elle ajoute que les dépenses de santés futures ne sont pas justifiées s’agissant de séances d’hypnose que l’expert n’a pas retenu es et que le taux horaire de l’aide humaine n’est absolument pas justifié à hauteur de 28 euros car elle n’a pas besoin d’une aide spécialisée et qu’ elle bénéficiera d’une réduction d’impôt de 14 euros.
Elle ne justifie pas non plus de son préjudice d’agrément et a été correctement indemnisée du préjudice de souffrances endurées.
La CARPIMKO et la CPAM du Var n’ont pas constitué avocat.
Par courrier déposé le 27 septembre 2021 la CPAM a fait valoir sa créance à hauteur de 607,98 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur l’étendue de la garantie conducteur de Pacifica et les limites contractuelles
Mme [W] [J] recherche la garantie de la société Pacifica sur le fondement du contrat d’assurance 'véhicule professionnel’ qu’elle a souscrit auprès d’elle.
La société Pacifica rappelle qu’il s’agit d’une garantie contractuelle dont l’objet est strictement défini, en ce qu’elle tend à l’indemnisation des préjudices du conducteur, selon le droit commun et elle rappelle avec raison que les préjudices garantis sont uniquement ceux prévus au contrat.
Il ressort des conditions générales produites par Mme [W] [J] et l’assureur Pacifica que la protection corporelle conducteur et les préjudices garantis sont définis au page 16 et 23.
Ainsi aux termes du paragraphe 'Evaluation des dommages corporels’ les préjudices garantis sont listés de la manière suivante :
— En cas de blessure,
Ce sont :
' au titre des dépenses de santé actuelles et futures :
les frais médicaux pharmaceutiques chirurgicaux de rééducation d’hospitalisation
' au titre de la perte de gains professionnels actuels :
les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident,
' au titre de la perte de gains professionnels futurs:
le retentissement économique définitif après consolidation sur l’activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi ,
' au titre de l’assistance par tierce personne :
la présence nécessaire d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie,
' au titre des frais de logement adapté :
les seuls aménagements à effectuer dans l’habitation principale suite à l’accident en cas d’impossibilité à réaliser les actes de la vie courante,
' au titre des frais de véhicule adapté :
les seuls aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l’adapter à son handicap,
' au titre du déficit fonctionnel permanent :
la réduction définitive de ses capacités fonctionnelles (physiologiques intellectuelles psychosensorielles) de la victime dont l’état de santé est considéré comme consolidé. Cette incapcité est médicalement constatée et évaluée entre 0 et 100%,
' au titre des souffrances endurées :
les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à sa consolidation. Elles sont médicalement qualifiées selon l’échelle de 0 à 7,
' au titre du préjudice esthétique permanent :
toute disgâce physique permanente consécutive à l’accident garanti. Elles sont médicalement qualifiées selon l’échelle de 0 à 7,
' au titre du préjudice d’agrément :
l’impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant.
Il résulte ainsi de la garantie conducteur applicable que la société Pacifica ne prend pas en charge au titre du règlement des dommages corporels subis par le conducteur, les postes de préjudices de perte de droits à la retraite, la perte de gains future étant définie que comme le retentissement sur l’activité professionnelle, d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel temporaire, et les demandes formées de ces chefs par Mme [W] [J] ne peuvent être que rejetées.
Ceci étant jugé, le préjudice corporel indemnisable doit être examiné de la manière suivante, étant rappelé que les postes de perte de gains professionnels actuelle de frais de logement adapté et de déficit fonctionnel permanent ne sont pas contestés par les parties':
I-les préjudices patrimoniaux
a) les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des débours de la CPAM du Var estimés à la somme de 607,98 euros.
Mme [W] [J] n’invoque aucun reste à charge.
La perte de gains professionnels actuelle
Elle est non contestée en cause d’appel et fixée à la somme de 37 334,42 euros.
b) les préjudices patrimoniaux permanents :
Les dépenses de santé futures
Mme [W] [J] demande l’indemnisation des frais de santé futurs retenus par l’expert [N] à savoir :
— un appareil de Type TENS avec renouvellement tous les 5 ans dont 377, 80 euros sont restés à sa charge et 67,20 euros ont été payés par la CPAM;
— deux consultations spécialisées fybromyalgie par an;
— des débours pharmaceutiques à charge de la CPAM (laroxyl 4,84 euros par mois et Seresta 10mg 1,26 euros par mois).
Elle demande par ailleurs la prise en charge échue et à échoir de ses séances d’hypnose médicale afin d’apaiser ses douleurs qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale pour un montant de 540 euros à ce jour et à capitaliser pour l’avenir (60 euros la séance).
Elle demande enfin, la prise en charge de son fauteuil médicalisé qu’elle rattache à son handicap et qu’elle a acquis pour la somme de 1 874,55 euros entièrement à sa charge.
Il sera toutefois observé qu’aucun élément médical ne vient étayer sa demande de prise en charge du fauteuil qu’elle met en lien avec son handicap ni de séances mensuelles d’hypnose, l’expert n’en ayant retenu que deux annuelles.
La cour retiendra donc au regard des conclusions de l’expert [N].
* pour la période échue de la consolidation jusqu’au jour où la cour statue,
— l’achat de l’appareil de neurostimulation TENS : 445 euros dont 377,80 euros revenant à Mme [W] [J] et son renouvellement tous les 5 ans soit (377,80 / 5 )+ (377,80/ 5 x 2/5)=105,78 euros;
— deux séances d’hypnose annuelle depuis 2017 soit (60 euros x 2 x 7 ans )= 840 euros;
soit un sous-total de 1 323,58 euros.
* pour la période à échoir à compter de la décision,
Mme [W] [J] est âgée de 73 ans au jour de la liquidation. Sur la base du barème de la gazette du palais du 15 septembre 2020 au taux de + 0,30, la valeur de capitalisation à retenir est de 15. 435 soit :
— pour l’appareil de neurostimulation : (377,80/5 x 3/5) + (377,80 x 15.435)=1 211,59 euros :
— pour les séances bi annuelle d’hypnose : 120 x 15,435 = 1 852,20 euros ; soit un sous- total de
3 063,79 euros.
La part de ce poste de préjudice revenant à la victime s’établit ainsi à la somme de 4 387,37 euros et la décision sera infirmée de ce chef.
L’assistance par tierce personne
Les parties ne contestent pas l’étendue de ce poste de préjudice mais s’opposent sur le taux horaire de l’assistance par tierce personne. Mme [W] [J] produit en ce sens des devis des prestataires de services qui prévoient un taux horaire de 27,40 à 28 euros.
La société Pacifica s’y oppose et indique que l’expert n’a pas retenu de tierce personne spécialisée de sorte que le montant retenu par le tribunal de 16 euros est parfaitement adaptée et a confirmé.
La cour retiendra au regard des tarifs prestataires pratiqués dans la région où demeure Mme [W] [J] qu’elle justifie par les devis qu’elle produit un taux horaire de 27,40 euros.
Il sera rappelé que ce tarif n’est en rien lié à une spécialisation de l’aide puisqu’elle concerne essentiellement des prestations de ménage et des frais de gestion.
Ainsi :
* pour la période échue pour laquelle les parties acceptent qu’elle débute au retour à domicile de Mme [W] [J] (antérieur à la consolidation de quelques mois soit le 5 mars 2009) jusqu’au jour de l’arrêt soit 13 ans, 1 mois et 13 jours,
— dépense annuelle : 6h x 52 semaines x 27,40 euros= 8 548,80 euros;
soit (8 548,80 euros x 13 ans ) + (8548,80/ 12) + (8548,80/12 x 13/30)= 112 155,50 euros :
*pour la période à échoir à compter de l’arrêt,
(8 548,80 x 15. 435)= 131 950,73 euros.
Ce poste de préjudice sera ainsi fixé à la somme de 131 950,73 euros et la décision infirmée de ce chef.
La perte de gains professionnels future
Mme [W] [J] sollicite une somme de 249 453,34 euros à laquelle doit être déduite les sommes qu’elle a perçues soit 109 489,85 euros.
Elle rappelle qu’elle ne pouvait envisager une retraite à taux plein pour sa retraite complémentaire qui représente la moitié de ses ressources qu’à l’âge de 65 ans quand bien même l’âge légal était-il de 60 ans.
Elle ajoute qu’elle a été mise à la retraite pour inaptitude comme le relève l’expert puisque la pension d’invalidité versée est substitué par le versement de la retraite à l’âge légal.
Il ressort en effet de l’estimation de sa retraite de base du régime général et complémentaire qu’elle a produit aux débats qu’elle n’aurait obtenu un taux plein qu’à l’âge de 65 ans soit le 18 mars 2016.
En cela elle rapporte la preuve au regard de la différence de montant de l’ordre de 5 600 euros annuels sur une retraite de faible importance, qu’elle aurait poursuivi son activité aux fins de pouvoir bénéficier de droits à hauteur de 23 638 euros.
Par voie de conséquence et en reprenant le salaire de référence ( 119, 01 euros/ jours) qui ne fait pas l’objet de contestation entre les parties, sa perte de gains professionnels future peut être calculée comme suis de la consolidation du 23 juin 2010 au jour de sa retraite le 18 mars 2016, soit 2 095 jours : 2095 j x 119,01 euros =249 325,95 euros.
Elle a perçu sur cette période les sommes suivantes : 14 006,75 euros au titre de la pension d’invalidité et de la majoration enfant à charge versées par la CARPIMKO, et la somme de 95 483,60 euros soit un total de 109 489,85 euros.
Ce poste de préjudice s’élève donc à la différence entre ces deux sommes soit : 249 453,34 euros-109 489,85 euros =139 489,49 euros.
La décision sera infirmée de ce chef.
La perte de droits à la retraite et l’incidence professionnelle
Ces prétentions sont écartées, la société Pacifica tel qu’il a été énoncé ci-dessus étant fondée à rappeler qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoit l’indemnisation de ces postes de préjudices, que la perte de droits à la retraite ne peut se confondre avec la définition contractuelle de la perte de gains professionnels futurs qui est le seul retentissement économique sur l’activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d 'emploi, et la décision infirmée de ces chefs.
II – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a) -les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
Mme [W] [J] conteste le refus d’indemnisation et la motivation du tribunal.
Pour autant force est de constater là encore que ce poste de préjudice ne fait pas partie des postes donnant droit contractuellement à indemnisation.
Le jugement mérite ainsi confirmation.
Les souffrances endurées
Mme [W] [J] sollicite une somme de 8 000 euros s’agissant d’un préjudice modéré à moyen.
La société Pacifica sollicite pour sa part la confirmation de la somme allouée par le tribunal à hauteur de 5 300 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et la souffrance morale ayant conduit à son inaptitude professionnelle.
Elles ont été cotées à 3,5/7 par le médecin expert et elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros, pour tenir compte des douleurs importantes présentées de façon durable et la décision infirmée de ce chef.
b)-les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20 % et le tribunal a fixé la valeur du point de 1 720 euros et il lui a alloué une indemnité de 34 400 euros qui n’est pas contestée en cause d’appel.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [W] [J] soutient qu’elle pratiquait régulièrement diverses activités de loisirs et de notamment de pâtisserie, de porcelaine froide, la création de bijoux et de vêtements qu’elle ne peut plus pratiquer.
Elle sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Pacifica soutient que le tribunal qui lui a alloué la somme de 4 000 euros à fait une juste appréciation de son préjudice.
A l’appui de sa prétention Mme [W] [J] produit nombre d’attestations qui corroborent son importante activité de loisirs dans le domaine de la création artistique ou encore de la pâtisserie. Elle évoque également l’incidence de son handicap sur ses déplacements et sa fatigue limitant toute possibilité d’activités continues.
Il est de jurisprudence constante que ce poste de préjudice ne se limite pas à l’indemnisation à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise tout autant les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités antérieures. Ainsi au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 6 500 euros.
Au total, le préjudice corporel réparé au titre de la garantie conducteur se décompose de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelle : 607,98 euros aucune somme ne revenant à Mme [W] [J],
— perte de gains professionnels actuels : 37 334,42 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 139 963,49 euros
— dépenses de santés futures : 4 387,37 euros
— frais de logement adapté : 1 000,00 euros
— assistance tierce personne : 131 950,73 euros – souffrances endurées : 8 000,00 euros – déficit fonctionnel permanent : 34 400,00 euros
— préjudice d’agrément : 6 500,00 euros.
La SA Pacifica sera condamnée à payer à Mme [W] [J] ces sommes hors déductions des provisions déjà versées.
2-Sur les demandes accessoires
La SA Pacifica succombant au principal supportera la charge des dépens d’appel et elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme [W] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Pacifica à payer à Mme [W] [J] des sommes au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel sauf sur le quantum des sommes effectivement dues ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel réparé au titre de la garantie conducteur souscrite auprès de la SA Pacifica de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelle : 607,98 euros aucune somme ne revenant à Mme [W] [J],
— perte de gains professionnels actuel : 37 334,42 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 139 963,49 euros
— dépenses de santé futures : 4 387,37 euros
— frais de logement adapté : 1 000,00 euros
— assistance tierce personne : 131 950,73 euros – souffrances endurées : 8 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent : 34 400,00 euros
— préjudice d’agrément : 6 500,00 euros ;
Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [W] [J] ces sommes hors déductions des provisions déjà versées;
Condamne la SA Pacifica à supporter la charge des dépens d’appel et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à Mme [W] [J] la somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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