Confirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 21/05487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024
N° RG 21/05487 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MK6M
[E] [Z]
[L] [U] épouse [Z]
c/
S.A.R.L. MARCILLAC ET FILS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (chambre : , RG : 11-19-0337) suivant déclaration d’appel du 04 octobre 2021
APPELANTS :
[E] [Z]
né le 26 Mars 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[L] [U] épouse [Z]
née le 31 Janvier 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. MARCILLAC ET FILS
Inscrite au RCS de Bergerac sous le n°409566304, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC, substituée à l’audience par Me Claire LE BARAZER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [E] [Z] et Mme [L] [U] épouse [Z], propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 1] (24), ont confié à la Sarl Marcillac et Fils des travaux de pose et de fourniture d’un revêtement mural et de peinture courant 2017 et 2018.
Soutenant que des factures sont demeurées impayées, la Sarl Marcillac et Fils a saisi le président du tribunal d’instance de Bergerac d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 8 mars 2019, le président du tribunal de Bergerac a enjoint aux époux [Z] de régler la somme principale de 9 951,52 euros. Cette décision leur a été signifiée le 3 avril 2019.
En l’absence d’opposition de leur part, un titre exécutoire a été délivré le 13 juin 2019 et un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 2 juillet 2019 aux époux [Z].
La Sarl Marcillac et Fils a ensuite fait procéder à une saisie-attribution le 16 août 2019 entre les mains du Crédit Agricole, qui leur a été dénoncée le 20 août 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2019, les époux [Z] ont formé opposition devant le tribunal d’instance de Bergerac.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— déclaré recevable l’opposition formée par les époux [Z] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 mars 2019 par le tribunal d’instance de Bergerac,
— dit que le jugement se substitue à cette ordonnance,
— débouté les époux [Z] de leurs demandes d’expertise judiciaire et de sursis à statuer,
— condamné en conséquence ces derniers à payer à la Sarl Marcilllac et Fils la somme totale de 7 925,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné les époux [Z] à payer à la Sarl Marcillac et Fils la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux [Z] ont relevé appel du jugement le 4 octobre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2022, les époux [Z] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1792-6 du code civil et 143, 700 et 696 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a :
— déboutés de leurs demandes d’expertise judiciaire et de sursis à statuer,
— condamnés à payer à la Sarl Marcilllac et Fils la somme totale de 7 925,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamnés à payer à la Sarl Marcillac et Fils la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— condamner la Sarl Marcillac et Fils à leur restituer toutes sommes versées par eux en exécution du jugement dont appel,
— ordonner une expertise judiciaire avant dire droit et commettre tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareil cas, et en particulier de :
— se rendre sur les lieux et prendre connaissance des documents contractuels,
— décrire les malfaçons et non façons relatives aux travaux commandés à la Sarl
Marcillac & Fils,
— décrire les travaux de nature à remédier à ces malfaçons et non façons, et en
déterminer le coût,
— déterminer les préjudices qui résultent de ces malfaçons et non façons,
— constater les dommages causés à l’existant,
— chiffrer le coût des travaux réparatoires des dommages causés à l’existant,
— établir les comptes entre les parties,
— renvoyer à telle audience qu’il plaira dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
— condamner la Sarl Marcillac & Fils à une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2022, la Sarl Marcillac et Fils demande à la cour, sur le fondement des articles 1779 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes comme mal fondées,
y ajoutant,
— condamner ces derniers à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— les condamner aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d’expertise judiciaire et de sursis à statuer.
M.et Mme [Z] exposent que le procès-verbal de constat d’huissier en date du 17 janvier 2020 rapporte la preuve de nombreux désordres et qu’ils sont donc bien fondés à solliciter une expertise judiciaire.
La Sarl Marcillac rétorque que le constat d’huissier, en date du 17 janvier 2020, ne concerne pas les travaux qu’elle a réalisés dès lors qu’elle n’est pas intervenue dans la maison principale, que les appelants sont donc de mauvaise foi et doivent être déboutés de leurs demandes.
****
A l’appui de leur demande d’expertise et de sursis à statuer, M.et Mme [Z] versent aux débats un procès-verbal de constat d’huissier établi le 17 janvier 2020 par la SCP Annick Masson, huissier de justice, laquelle a effectué des constatations dans la maison principale, qui ne sont effectivement pas l’objet du litige, dans la mesure où il ressort des devis produits que les travaux ont été réalisés dans le pavillon annexe. L’huissier de justice a cependant également effectué des constatations dans le pavillon annexe et mentionne que: 'les peintures des murs et plafonds sont récentes, les splits de climatisation et les boîtiers sont peints irrégulièrement… les champs de jonction murs aux différentes couleurs ne sont pas droits et réalisés irrégulièrement, outre la présence de peinture sur les plinthes en carrelage… dans la chambre les angles des murs sont réalisés irrégulièrement, la peinture est décollée du mur dans la petite salle de douche'.
Il convient de relever que ce constat d’huissier a été réalisé deux ans après l’exécution des travaux de peinture par la Sarl Marcillac, qu’il n’est accompagné d’aucune photographie permettant à la cour d’appel d’apprécier la réalité des désordres allégués, qu’au surplus, s’agissant de travaux de peinture, il doit nécessairement être tenu compte de la vétusté les affectant.
Dès lors, outre le fait que la matérialité des désordres évoqués n’est pas caractérisée, une mesure d’expertise relative à des travaux de peinture réalisés il y a sept ou huit ans ne permettrait pas de déterminer la réalité et l’imputabilité des désordres.
En considération de ces éléments, M.et Mme [Z] ne justifient pas de l’existence de désordres nécessitant, par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, le recours à une expertise judiciaire et le jugement en ce qu’il a débouté les époux [Z] de cette demande et de leur demande de sursis à statuer sera confirmé.
II- Sur la demande en paiement de la somme de 7925, 53 euros TTC.
M.et Mme [Z] soutiennent que les travaux faisant l’objet de la facturation émise par la société Marcillac n’ont pas été achevés et n’ont jamais fait l’objet d’une réception, tant expresse que tacite.
La société Marcillac réplique que le procès-verbal de réception du 3 avril 2018 porte bien sur l’intégralité des travaux qui lui ont été confiés, qu’une erreur a été commise sur le devis n°2018732 relatif à la pose supplémentaire de l’isolant extérieur, qui a été daté par erreur le 20 juin 2018 mais qui est en lien avec le devis n°2017342 du 21 février 2017.
****
L’article 1103 du code civil dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Au soutien de sa demande en paiement, la Sarl Marcillac et Fils produit quatre devis:
— un devis N° 2017342 du 23 février 2017 relatif à la pose et la fourniture d’un revêtement mural Granomural sur les murs extérieurs du pavillon et du garage pour un montant de 5697, 81 euros TTC (pièce 1-1 Sarl Marcillac)
— un devis N° 2018732 du 20 juin 2018 intitulé 'travaux supplémentaires au devis du 23 février 2017", portant sur la pose et fourniture d’un revêtement Granomural sur les murs extérieurs du grenier (pièce 1-2 Sarl Marcillac) d’un montant de 276, 77 euros TTC,
— un devis N°2018468 du 20 mars 2018 portant sur des travaux de peinture d’un montant de 3668, 06 euros TTC (pièce 2-1 Sarl marcillac),
— un devis N°2018371 du 2 avril 2018 portant sur une couche de peinture supplémentaire d’un montant de 309, 38 euros TTC (pièce 2-2 Sarl Marcillac).
Elle verse également aux débats:
— une facture du 17 avril 2018 n° 2018329 relative à la pose et à la fourniture du revêtement Granomural dans le pavillon , le garage et le grenier pour un montant total de 5974, 08 euros (5697, 81 euros et 276, 27 euros TTC) (pièce 1-3 Sarl Marcillac)
— une facture n°2018328 du 17 avril 2018 relative aux travaux de peinture et aux travaux supplémentaires de peinture pour un montant total de 3977, 44 euros (3668, 06 euros et 309, 38 euros TTC) (Pièce 2-3 Sarl Marcillac)
— un procès-verbal de réception signé de M. [Z] le 3 avril 2018 lequel mentionne que 'la réception est prononcée sans réserves le 3 avril 2018"au titre des travaux effectués chez M.et Mme [Z] (pièce 2-4 Sarl Marcillac).
— deux courriers de mise en demeure adressés les 11 mai et 31 mai 2018 aux époux [Z] (pièces 3 et 4 Sarl Marcillac).
L’argument soulevé par les appelants selon lequel le procès-verbal de réception ne concernerait que la première série de travaux relatifs à la pose de l’isolant extérieur et qu’en réalité les travaux n’étaient pas achevés à la date de la réception ne résiste pas à l’examen des pièces évoquées ci-dessus.
En effet, la comparaison entre les devis N° 2018732 du 20 juin 2018 intitulé travaux supplémentaires et N° 2017342 23 février 2017, portant sur la pose et fourniture d’un revêtement Granomural sur les murs extérieurs du grenier (pièce 1-2 Sarl Marcillac) et la facture émise le 17 avril 2018 n° 2018329 relative à la pose et à la fourniture du revêtement Granomural dans le pavillon, le garage et le grenier pour un montant total de 5974, 08 euros révèle que ladite facture reprend bien l’intégralité des prestations supplémentaires prévues au devis N° 2018732 qui a donc été nécessairement daté par erreur au 20 juin 2018, dans la mesure où des travaux réalisés en juin 2018 n’auraient pas pu faire l’objet d’une facturation le 17 avril 2018.
Ensuite, aux termes de ses écritures, la Sarl Marcillac a indiqué renoncer à la demande relative aux travaux de pose de l’isolant extérieur sur les murs du garage pour un montant de 1841, 80 euros HT, les époux [Z] ayant renoncé à cette prestation.
L’argument selon lequel il s’agirait de travaux non exécutés par la Sarl Marcillac n’est étayée par aucun élément et est donc inopérant.
En considération de ces éléments, la Sarl Marcillac justifie de sa créance fondée en son principe et son montant et le jugement en ce qu’il a condamné les époux [Z] à payer à la Sarl Marcillac la somme de 7925, 53 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement sera donc confirmé.
M.et Mme [Z] forment une demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement, sans en préciser le montant ni à quel titre ces sommes auraient été versées. En tout état de cause, le jugement étant confirmé, cette demande est sans objet.
III- Sur les mesures accessoires.
M.et Mme [Z], parties perdantes supporteront les dépens de la procédure d’appel et seront en outre condamnés à payer à la Sarl Marcillac et Fils la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M.et Mme [Z] seront déboutés de leur demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement est sans objet,
Condamne M. [E] [Z] et Mme [L] [U] épouse [Z] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [E] [Z] et Mme [L] [U] épouse [Z] à payer à la Sarl Marcillac et Fils la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Illégalité ·
- Recours ·
- Administration
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adhésion ·
- Garantie ·
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Révocation ·
- Incapacité ·
- Décès
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Homologation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Reclassement ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Halles ·
- Taxes foncières ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Résiliation ·
- Doyen ·
- Principal ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription médicale ·
- Facturation ·
- Médecin ·
- Continuité ·
- Infirmier ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Facture ·
- Traitement
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent immobilier ·
- Biens ·
- Recherche ·
- Contrat de mandat ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Société mère ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Rapatriement ·
- Employeur ·
- Filiale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Future ·
- Retraite ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Professionnel ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense ·
- Santé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Responsabilité décennale ·
- Dommage ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Demande de radiation ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Au fond ·
- Procédure civile ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.