Infirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 mars 2026, n° 26/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 MARS 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00272 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ5T opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [Z]
À
M. [U] [K]
né le 17 Juillet 1995 à [Localité 1] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Z] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [U] [K] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête en prolongation de M. [C] [Y] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [U] [K] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [C] [Y] interjeté par courriel du 18 mars 2026 à 11h57 contre l’ordonnance ayant remis M. [U] [K] en liberté;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 17 mars 2026 à 15h25 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 17 mars 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [U] [K] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Le procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent à l’audience, concluant
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [Z] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [U] [K], intimé, assisté de Me Hélène NICOLAS, présente lors du prononcé de la décision;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00271 et N°RG 26/00272 sous le numéro RG 26/00272
Sur le placement en rétention':
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. '
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
'Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que le premier juge a libéré à tort M.[K] au motif d’une erreur d’appréciation du préfet quant à ses garanties de représentation, considérant que l’intéressé a remis son passeport italien encore valide, déclare une adresse à laquelle il réside avec Mme [I] (sa compagne), et ne constitue pas une menace pour l’ordre public interne. Aux termes des articles L 731-1 et L 741-1 du CESEDA, l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut être placé en rétention s’il ne présente pas les garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, les hypothèses légales de risque de fuite étant prévues à l’article L 612-3 du même code.
En l’occurrence, d’une part, l’intéressé a été condamné à 12 mois d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire pour violences conjugales et pour menace de mort par jugement du Tribunal correctionnel de Val de Briey du 29 mars 2021, peine’ en’ cours d’exécution avec la pose prochaine d’un bracelet électronique. il convient de rappeler que la victime avait initialement indiqué avoir peur des représailles et souhaitait se séparer de l’intéressé qui commet des violences à son égard depuis septembre 2025 selon ses déclarations. Dans ce’ contexte,' la’ rétractation’ de’ Mme’ [I]' doit’ être’ appréciée’ avec’ prudence puisqu’elle ne saurait suffire à écarter tout risque de réitération. Sa récente interpellation porte sur des faits de même nature. Si le dossier a été classé sans suite après retrait la plainte par la conjointe, au regard de la grille d’évaluation du danger diligentée lors de l’enquête policière et des photos des blessures qu’elle présente, la préfecture ne pouvait pas assigner l’intéressé à résidence au domicile conjugal et mettre en danger l’intégrité physique de celle-ci. Enfin, l’intéressé ne bénéficie pas de garanties de représentation puisque l’adresse dont il se prévaut est celle où réside la conjointe qui dénonçait des violences commises à son égard avec un couteau alors qu’il a été condamné par le passé pour des faits de même nature doublés de menace de mort. La remise d’un document d’identité ne saurait à elle seule, constituer’ une’ garantie’ de’ représentation,' d’autre’ part,' le’ logement occupé par l’intéressé est au seul nom de sa compagne, compagne avec laquelle il semble être en conflit malgré les aveux issus de la confrontation.'
Concernant la présumée activité professionnelle de M. [K], aucune activité actuelle n’est démontrée, les bulletins de salaire produits sont anciens (2022, 2023,2024, 2025), les avis d’imposition communiqués font apparaître un revenu fiscal nul et il déclare lors de son audition n’avoir aucune ressource. Ainsi, il est pour’ le’ moins’ paradoxal’ de’ retenir’ une’ insertion’ professionnelle’ réelle’ ou actuelle.'
Les’ faits’ démontrés’ caractérisent’ un’ comportement’ dangereux’ pour’ la sécurité publique et un non-respect des obligations posées par la loi française. La présence de l’étranger constitue donc une menace pour l’ordre public.
Malgré l’obligation de quitter’ le’ territoire’ prise’ à’ son’ encontre,' ce’ dernier’ n’entend’ pas’ quitter volontairement le territoire français puisqu’il indique dans son audition vouloir rester en France pour une durée qu’il qualifie comme « illimitée ».
Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours.
'
La préfecture rappelle que le Préfet prend sa décision avec les éléments qu’il a à sa disposition au moment de la prise de l’arrêté préfectoral. Les motifs et hypothèses énoncés aux articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA sont alternatifs et non cumulatifs. Une décision de placement peut reposer soit sur la menace à l’ordre public soit sur l’absence de garanties puisque le risque de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement « est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente». M.[K] a déjà été condamné, il a été interpellé pour des faits de même nature. Le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français est caractérisé et l’Administration ne saurait se voir reprocher une quelconque erreur d’appréciation sur ce terrain, erreur qui, au demeurant, devrait être manifeste. L’adresse dont il se prévaut est celle où réside la conjointe qui dénonçait des violences commises à son égard avec un couteau alors qu’il a été condamné par le passé pour des faits de même nature doublés de menace de mort. La présence de l’étranger constitue donc une menace pour l’ordre public. Aussi, il ne justifie d’aucun revenu stable d’origine légale permettant de considérer qu’il a les ressources pour partir volontairement.
Il est demandé l’infirmation de la décision.
'
Le conseil de M.[K] sollicite la confirmation de la décision au motif que M.[K] justifie de garanties de représentation dans la mesure où il réside avec Mme [I] laquelle veut reprendre la vie commune. Il ne peut être considéré comme présentant une menace à l’ordre public dès lors qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale et la condamnation à son casier est ancienne.
M.[K] indique qu’il ne présente pas un danger pour Mme [I] sinon elle ne viendrait pas tous les jours lui rendre visite au CRA. La plainte a été classée sans suite et n’a pas d’interdiction de contact avec sa compagne. Il est en France depuis 2016. Il a fait l’école de la deuxième chance et travaille depuis lors. Il a ouvert un salon de coiffure en région parisienne et doit entamer une formation d’agent de sécurité. Il veut rentrer chez lui. Il travaille pour ses deux enfants. Il a un divorce en cours. Il veut rester pour poursuivre son activité professionnelle.
'
Le premier juge a libéré M.[K] en retenant une erreur d’appréciation de la préfecture quant à ses garanties de représentation, en indiquant que l’intéressé a justifié de son identité dès son interpellation, en remettant son passeport italien en cours de validité et a déclaré une adresse, celle où il a été interpellé. Il a également déclaré d’autres hébergements qui n’ont pas fait l’objet d’une vérification avant la décision de placement en rétention.
La procédure pénale pour laquelle il a été placé en garde à vue a été classée sans suite après les rétractations de sa compagne en confrontation. Mme [I] a par ailleurs remis une attestation d’hébergement en date du 12 mars 2026. Les premiers éléments objectifs de violence n’ont pas été considérés comme suffisants pour engager des poursuites pénales. Il ne peut donc être considéré par le préfet que la vie de couple ne peut pas reprendre. C’est donc à tort que le préfet affirme que M.[K] ne justifie pas d’une adresse stable.
Il a déclaré avoir une activité d’auto-entrepreneur et a communiqué devant le premier juge des documents concernant son impôt, France Travail et la CAF. Le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que M.[K] ne pouvait pas bénéficier d’une assignation à résidence au vu de ces éléments.
Le premier juge a retenu par ailleurs une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public dès lors que l’arrêté évoque la qualification pénale et une condamnation de 2021'; les premiers faits sont classés sans suite et les seconds sont anciens. Il démontre des efforts d’insertion avec des justificatifs d’emploi bien qu’anciens. Il n’est pas démontré qu’il présente une menace grave réelle et actuelle à l’ordre public.
'
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce’ risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l=ordre public que l’étranger représente.
Les cas de placement en rétention prévus à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
S’agissant de la menace à l’ordre public, le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois’ qu’il’ est’ saisi’ aux’ fins’ de’ prolongation’ de’ la rétention.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard’ d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
La préfecture retient dans l’arrêté de placement en rétention que M.[K] ne dispose pas des garanties suffisantes de représentation au regard de l’absence de justificatif de résidence effective et permanente sur le territoire français, dès lors qu’il indique demeurer au domicile de la victime des violences conjugales pour lesquelles il a été placé en garde à vue. Il a en outre été condamné en 2021 à une peine mixte de sursis probatoire pour violences par conjoint et menaces de mort par conjoint. La préfecture en déduit un comportement représentant une menace à l’ordre public.
En l’espèce, il est constant que M.[K] a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 11 mars 2026 suite à l’appel de Mme [I] qui indique de suite aux forces de l’ordre avoir subi des violences conjugales qu’elle détaille par téléphone et à leur arrivée, dans les mêmes termes, s’agissant notamment d’une claque, une bougie cassée, des menaces de mort avec un couteau et des insultes. Les policiers ont constaté un salon en désordre et la présence d’un couteau sur le bord de l’évier, la plaignante confirmant qu’il s’agit du couteau utilisé pour les menaces. Mme [I] a réitéré le déroulement des faits lors de sa plainte en expliquant que le contexte était celui de la prochaine mise à exécution de la partie ferme sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique suite à la condamnation précédente de M.[K].
L’intéressé a été condamné le 29 mars 2021 du chef de violences conjugales et menaces de mort à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire. Le sursis probatoire a été révoqué par le juge d’application des peines en 2023 après un débat contradictoire, il s’en déduit que M.[K] n’a pas respecté les obligations et interdictions mises à sa charge dans le cadre de ce sursis probatoire.
Le questionnaire d’évaluation du danger fait état des craintes de Mme [I] à l’égard de M.[K].
M.[K] entendu par les policiers conteste les faits, évoquant une simple dispute verbale qu’il considère comme normale alors que l’enquête de voisinage évoque des hurlements.
Lors de la confrontation, à la première question, Mme [I] a indiqué maintenir ses déclarations puis s’est rétractée, M.[K] se montrant menaçant envers les policiers.
Les éléments extraits de l’appel à la police confirment les premiers propos de Mme [I] quant au comportement de M.[K].
Au moment de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention, au regard de ces éléments, il ne peut être reproché à l’administration d’avoir considéré par erreur que M.[K] représentait une menace à l’ordre public, actuelle, grave et sérieuse, et ce indépendamment de l’absence de suite donnée par le parquet aux faits en cause, classement décidé au regard de l’ambivalence de la plaignante.
Les éléments fournis par M.[K] après l’arrêté de placement en rétention relatifs à sa situation professionnelle ne sont pas portés à la connaissance de l’administration au moment de l’arrêté contesté, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte.
S’agissant de l’adresse, la préfecture mentionne que M.[K] déclare une adresse chez Mme [I], plaignante, de sorte qu’il ne peut non plus lui être reproché de ne pas avoir considéré cette adresse comme suffisamment stable au regard des faits dénoncés par la locataire en titre. Les documents joints au recours de M.[K], à savoir l’attestation d’hébergement de Mme [I] ou son attestation de vie commune n’était pas porté à la connaissance de l’administration.
Dans le questionnaire administratif, M.[K] déclare vouloir rester en France, démontrant l’absence de toute volonté d’exécution spontanée d’une mesure d’éloignement. Il ne justifie pas non plus au moment du placement en rétention, disposer des ressources financières suffisantes permettant un éloignement par ses propres moyens.
Dans ces conditions, la préfecture n’a pas commis d’erreur d’appréciation manifeste en plaçant M.[K] en rétention dès lors que ce dernier, conformément aux dispositions de l’article L612-3 du CESEDA présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
La décision attaquée est par conséquent infirmée et le placement en rétention est déclaré régulier.
'
Sur la prolongation de la rétention':
'
Sur l’assignation à résidence':
'
M.[K] sollicite une assignation à résidence. Il a remis son passeport, il a une adresse stable et il n’est pas une menace à l’ordre public.
'
La préfecture conclut au rejet au motif de l’absence de volonté de départ. '
'
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
'
L’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
'
Il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, s’il justifie de garanties de représentation formelles liées à la remise d’un passeport original et valide auprès de la préfecture, n’a toutefois aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations lors de son audition devant les services de police et à l’audience, alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
En outre, s’agissant de son adresse, Mme [I] transmet une nouvelle attestation d’hébergement et de vie commune à la cour. Cette adresse, dont on peut douter de la pérennité au regard des récents événements ayant conduit à l’édiction d’une mesure d’éloignement contre M.[K], ne peut contrebalancer l’absence de volonté de M.[K] de quitter le territoire volontairement. En outre, la lettre adressée à la cour d’appel contredisant l’origine des marques qu’elle présentait sur le corps n’est pas de nature à dédouaner M.[K], mais au contraire de nature à conforter le fait que les rétractations de la plaignante sont purement faites pour la cause, et habituelles dans ce type d’affaires et de nature à considérer l’hébergement comme instable.
L’administration ayant mis en 'uvre les diligences aux fins d’éloignement de M.[K], il y a lieu de rejeter la demande d’assignation à résidence et d’ordonner la prolongation de la rétention pour 26 jours à compter du 16 mars 2026 inclus jusqu’au 10 avril 2026 inclus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/00271 et N°RG 26/00272 sous le numéro RG 26/00272
Déclarons recevable l’appel de M. [Z] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [U] [K];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 mars 2026 à 12h37 ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [U] [K] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [U] [K] pour 26 jours à compter du 16 mars 2026 inclus jusqu’au 10 avril 2026 inclus.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 18 mars 2026 à 15h50
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00272 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ5T
M. [Z] contre M. [U] [K]
Ordonnnance notifiée le 18 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Z] et son conseil, M. [U] [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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