Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 10 avr. 2025, n° 23/19181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19181 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITID
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 22/06061
APPELANTE
La BANQUE CIC EST, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 754 800 712 03230
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur [L] [H]
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 9]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par convention en date du 26 janvier 2016. M. [L] [H] a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] auprès de la société Banque crédit commercial et Industriel Est (ci-après la société CIC Est). Le 1er aout 2016. la société CIC Est lui a consenti une autorisation de découvert de 500 euros sur ce compte. Par convention du 17 novembre 2016, le découvert autorisé a été porté à 800 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 1er avril 2016 par voie électronique, la société CIC Est a consenti M. [H] un prêt renouvelable n° [Numéro identifiant 3] « allure libre » d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 2 500 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée. Par avenant du 20 mai 2016, le montant du capital autorisé a été porté à la somme de 3 000 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 24 février 2018 par voie électronique, la société CIC Est a consenti à M. [H] un prêt renouvelable n° [Numéro identifiant 4] Etalis d’un montant maximal autorisé de 3 000 euros. La première utilisation est intervenue le 10 mars 2018.
Suivant offre préalable acceptée le 13 avril 2018 par voie électronique, la société CIC Est a consenti à M. [H] un prêt renouvelable n° [Numéro identifiant 5] « crédit en réserve » d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 16 000 euros.
Suivant offre préalable acceptée 1e 23 octobre 2018 par voie électronique, la société CIC Est a consenti M. [H] un crédit personnel n° [Numéro identifiant 6] d’un montant de 11 000 euros remboursable en 72 mensualités de 178.95 euros avec assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4 %, le TAEG s’élevant à 4,08 %.
Les fonds ont été débloqués le 31 octobre 2018.
Par acte du 13 décembre 2022, la société CIC Est a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du compte bancaire et des crédits lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2023 a :
— déclaré recevable l’action en paiement,
— condamné M. [H] à payer à la société CIC Est la somme de 816,55 euros arrêtée au 12 avril 2022, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02], majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [H] au paiement de la somme de 2 146,12 euros, arrêtée au 12 avril 2022 au titre du prêt Etalis n° [Numéro identifiant 4] d’un montant de 3 000 euros souscrit le 24 février 2018 et ce sans intérêts ni légal ni contractuel,
— débouté la société CIC Est du surplus de ses prétentions,
— condamné M. [H] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Le premier juge a considéré qu’aucune des créance n’était forclose et que la société CIC Est était recevable pour toutes ses demandes.
S’agissant du compte bancaire, il a fait droit à la demande en paiement à hauteur de la somme réclamée.
S’agissant du crédit n° [Numéro identifiant 3] Allure Libre, il a relevé que la déchéance du terme avait été valablement prononcée mais a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels faute de vérification suffisante de la solvabilité de M. [H], aucune pièce justificative n’étant produite en sus de la fiche de solvabilité. Il a déduit les sommes versées soit 853,88 euros du capital et a donc considéré que M. [H] devait être condamné à payer la somme de 2 146,12 euros et pour assurer l’effectivité de la sanction, il a écarté l’application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne produirait aucun intérêt.
S’agissant du contrat n° [Numéro identifiant 4] Etalis, il a relevé que la déchéance du terme avait été valablement prononcée et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels était encourue faute de consultation du FICP. Il a ensuite indiqué que malgré les demandes qui lui avaient été faites, la société CIC Est ne produisait pas de décompte permettant d’identifier les paiements et qu’il ne lui appartenait pas de procéder à des recherches complexes et fastidieuses sur les relevés bancaires afin d’identifier au moyen d’annotations manuscrites et de codes couleurs de surlignages chaque utilisation et ses mensualités et il a débouté la banque de ses demandes au titre de ce contrat.
S’agissant du contrat n° [Numéro identifiant 5] « crédit en réserve », il a relevé que la déchéance du terme avait été valablement prononcée et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels était encourue faute de justifier d’une vérification suffisante de la solvabilité de M. [H] aucune pièce justificative n’étant produite en sus de la fiche de solvabilité. Il a ensuite considéré que les pièces produites par la banque ne permettaient pas d’identifier le montant de la créance sans procéder à une recherche exhaustive sur les relevés bancaires de M. [H] des échéances prélevées en considération de codes couleurs et annotations réalisées par la banque pour les besoins de la cause et il a débouté la banque de ses demandes au titre de ce contrat.
S’agissant du crédit n° [Numéro identifiant 6] qu’il a qualifié de classique, il a relevé que la déchéance du terme avait été valablement prononcée et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels était encourue faute de justifier d’une vérification suffisante de la solvabilité de M. [H], aucune pièce justificative n’étant produite en sus de la fiche de solvabilité. Il a ensuite considéré que les pièces produites par la banque ne permettaient pas d’identifier le montant de la créance sans procéder à une recherche exhaustive sur les relevés bancaires de M. [H] des échéances prélevées en considération de codes couleurs et annotations réalisées par la banque pour les besoins de la cause et il a débouté la banque de ses demandes au titre de ce contrat.
Par déclaration électronique effectuée le 29 novembre 2023, la société CIC Est a interjeté appel du jugement en ce qu’il avait commis une erreur matérielle en dénommant « Etalis » le crédit « Allure Libre » d’un montant de 3 000 euros souscrit le 24 févier 2018, l’a déboutée de sa demande en paiement du crédit Etalis au titre duquel étaient réclamés 3 106,49 euros outre intérêts à 8,5 % sur 2 668,69 euros à compter du 7 avril 2022, l’a déboutée de sa demande en paiement du crédit Reserve au titre duquel étaient réclamés 17 476,12 euros outre intérêts à 2,5 % sur 15 757,75 euros à compter du 7 avril 2022, l’a déboutée de sa demande en paiement du crédit « classique » amortissable au titre duquel étaient réclamés 7 161,96 euros outre intérêts à 4 % sur 6 392,66 euros à compter du 7 avril 2022.
Par conclusions du 13 février 2024, la société CIC Est demande à la cour :
— de rectifier l’erreur matérielle commise dans le dispositif du jugement, en ce que la condamnation à 2 146,12 euros correspond au crédit n° 208 398 07 qui est un crédit Allure
Libre et non Etalis et,
— de condamner par conséquent de ce chef M. [H] au paiement de la somme de 2 146,12 euros arrêtée au 12 avril 2022 au titre du prêt Allure Libre d’un montant de 3 000 euros, souscrit le 24 février 2018,
— réformant le jugement déféré sur ces points, de condamner M. [H] à payer à la société CIC Est les sommes de :
' 3 106,49 euros au titre du crédit Etalis, outre intérêts au taux légal sur le capital compris dans cette somme, soit 2 668,69 euros, à compter du 7 avril 2022, date de l’arrêté du compte en intérêts,
' 17 476,12 euros au titre du crédit en réserve, outre intérêts à 2,5 % sur le capital compris dans cette somme, soit 15 757,75 euros, à compter du 7 avril 2022, date de l’arrêté du compte en intérêts,
' 7 161,96 euros au titre du prêt « classique » de 11 000 euros, outre intérêts à 4 % sur le capital compris dans cette somme, soit 6 392,66 euros, à compter du 7 avril 2022, date de l’arrêté du compte en intérêts,
— de condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [H] aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
Elle souligne que le juge a en réalité fait droit à une partie de sa demande au titre du crédit n° [Numéro identifiant 3] Allure Libre qu’il a cependant dans le dispositif confondu avec le crédit Etalis.
S’agissant du crédit n° [Numéro identifiant 4] Etalis, elle fait valoir qu’il permet à son utilisateur de procéder à des achats par carte et d’étaler leur remboursement, que chaque utilisation donne lieu à un numéro et une ligne de remboursement distincts sur les relevés de compte. Elle fait valoir que 13 utilisations n’ont pas été soldées et totalisent donc 4 212,21 euros, échelonnées du 9 juillet 2020 au 25 juin 2021, et sont surlignées en bleu sur les relevés et que le sont aussi les échéances remboursées et que sur les 4 212,21 euros prêtés au titre des 13 utilisations non soldées, 1 604,82 euros ont été remboursés (494,01 euros en 2020 et 1 110,81 euros en 2021). Elle considère qu’il est donc établi que M. [H] doit 3 106,49 euros dont 2 668,69 euros en capital. Elle s’estime donc bien fondée à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame.
S’agissant du crédit n° [Numéro identifiant 5] « crédit en réserve », elle fait valoir que le crédit a fait l’objet d’un déblocage de 16 000 euros le 10 février 2021, et que ses mensualités (référencées 09 et/ou 77, et surlignées en kaki sur les relevés) ont totalisé 490,85 euros, et indique que la production des relevés de compte surlignés avec des codes couleurs distincts par prêt avait précisément pour but de faciliter la tâche du tribunal, puisque la simple production d’un éventuel tableau « reconstitué » n’aurait pas permis au magistrat de vérifier s’il correspondait bien à la réalité, laquelle résulte précisément des relevés du compte « support » du prêt. Elle considère qu’il est donc établi que M. [H] doit 17 476,12 euros dont 15 757,75 euros en capital. Elle s’estime donc bien fondée à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame.
S’agissant du crédit classique n° [Numéro identifiant 6], elle souligne que le calcul n’a rien de complexe pour ce type de crédit et qu’elle produit les pièces propres à justifier du bien-fondé de sa créance.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [H] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 8 février 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 15 février 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 11 février 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que les FIPEN produites n’étaient pas signée. Elle a fait parvenir le 11 février 2025 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 10 mars 2025.
La société CIC Est n’a fait parvenir aucune observation dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
La cour relève que l’appel ne porte pas sur le solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02].
Elle relève aussi que le premier juge a vérifié la recevabilité des demandes pour tous les crédits, ce qui n’est pas contesté en appel et il convient de le préciser au dispositif.
1- le crédit Allure libre n° [Numéro identifiant 3]
Il résulte du jugement que c’est en réalité au titre de ce crédit Allure Libre que le premier juge a condamné M. [H] à payer à la société CIC Est la somme de 2 146,12 euros sans aucun intérêts et il y a donc lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif puisqu’il a indiqué par erreur que cette somme correspondait au solde du crédit Etalis n° [Numéro identifiant 4] alors qu’il a débouté la banque de ce chef.
2- Le crédit Etalis n° [Numéro identifiant 4]
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 24 février 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a relevé que le FICP n’avait pas été consulté. Or la banque produit aux débats le justificatif de la consultation le 12 janvier 2018.
En revanche, il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [H] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société CIC Est qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [H] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe. Dès lors il convient comme le jugement de retenir une déchéance du droit aux intérêts contractuels et de la prononcer formellement.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société CIC Est produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, les relevés de compte, les relevés des impayés, les relevés de chacune des utilisations, le fichier de preuve, la mise en demeure avant déchéance du terme du 26 octobre 2021 enjoignant à M. [H] de régler le solde des contrats accompagné d’un décompte de chacune des utilisations en retard de paiement 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 12 avril 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société CIC Est se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues comme l’a relevé le premier juge sauf à le préciser au dispositif.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 4 212,21 euros la totalité des sommes payées soit 1 604,82 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé s’agissant de ce crédit et M. [H] doit être condamné à payer la somme de 2 607,39 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société CIC Est doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, les utilisations ont été accordées avec un taux d’intérêts dépassant 11 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 12 avril 2022 sans majoration de retard.
3- Le crédit en réserve n° [Numéro identifiant 5]
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 13 avril 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a retenu que la déchéance du droit aux intérêts contractuels était encourue faute pour la banque de justifier d’une vérification suffisante de la solvabilité de M. [H] aucune pièce justificative n’étant produite en sus de la fiche de solvabilité.
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et si le contrat a été conclu au moyen d’une technique de communication à distance, l’article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude et lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros que cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le crédit a été consenti par voie électronique et dès lors il convient d’approuver le jugement qui a retenu une déchéance du droit aux intérêts contractuels faute de production de ces éléments et de la prononcer formellement, étant en outre observé qu’il n’est pas non plus justifié de la remise de la FIPEN qui est seulement produite.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société CIC Est produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le fichier de preuve, les relevés de compte, les relevés des impayés, la mise en demeure avant déchéance du terme du 26 octobre 2021 enjoignant à M. [H] de régler la somme de 745,67 euros représentant les échéances impayées accompagné d’un décompte et ce sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 12 avril 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société CIC Est se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 16 000 euros, la totalité des sommes payées soit 490,85 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé s’agissant de ce crédit et M. [H] doit être condamné à payer la somme de 15 509,15 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société CIC Est doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, les utilisations ont été accordées avec un TAEG de 2,53 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
4- Le crédit personnel classique n° [Numéro identifiant 6]
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 23 octobre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a retenu que la déchéance du droit aux intérêts contractuels était encourue faute pour la banque de justifier d’une vérification suffisante de la solvabilité de M. [H] aucune pièce justificative n’étant produite en sus de la fiche de solvabilité.
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et si le contrat a été conclu au moyen d’une technique de communication à distance, l’article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude et lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros que cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Dès lors il convient d’approuver le jugement qui a retenu une déchéance du droit aux intérêts contractuels faute de production de ces éléments et de la prononcer formellement, étant en outre observé qu’il n’est pas non plus justifié de la remise de la FIPEN qui est seulement produite.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société CIC Est produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le fichier de preuve, les relevés de compte, les relevés des impayés, le tableau la mise en demeure avant déchéance du terme du 26 octobre 2021 enjoignant à M. [H] de régler la somme de 709,68 euros représentant les échéances impayées accompagné d’un décompte et ce sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 12 avril 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société CIC Est se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 11 000 euros, la totalité des sommes payées soit 6 512,44 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé s’agissant de ce crédit et M. [H] doit être condamné à payer la somme de 4 487,56 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société CIC Est doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, les utilisations ont été accordées avec un taux d’intérêts de 4 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 12 avril 2022 sans majoration de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société CIC Est sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société CIC Est conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, dans la limite de l’appel qui ne porte pas sur le solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02],
Rectifie l’erreur matérielle figurant au dispositif du jugement et dit que la condamnation de M. [L] [H] au paiement de la somme de 2 146,12 euros, arrêtée au 12 avril 2022 et ce sans intérêts ni légal ni contractuel, l’est au titre du solde du crédit n° [Numéro identifiant 3] « allure libre » et non au titre du prêt Etalis n° [Numéro identifiant 4] comme indiqué par erreur ;
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des autres crédits et statuant à nouveau ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Banque crédit commercial et Industriel Est recevable en ses demandes en paiement des crédits ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels du crédit Etalis n° [Numéro identifiant 4] ;
Dit que la déchéance du terme de ce crédit Etalis n° [Numéro identifiant 4] a été valablement prononcée ;
Condamne M. [L] [H] à payer à la société Banque crédit commercial et Industriel Est la somme de 2 607,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 et écarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 5] ;
Dit que la déchéance du terme de ce crédit en réserve n° [Numéro identifiant 5] a été valablement prononcée ;
Condamne M. [L] [H] à payer à la société Banque crédit commercial et Industriel Est la somme de 15 509,15 euros et écarte l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier’et dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels du crédit personnel classique n° [Numéro identifiant 6] ;
Dit que la déchéance du terme de ce crédit personnel classique n° [Numéro identifiant 6] a été valablement prononcée ;
Condamne M. [L] [H] à payer à la société Banque crédit commercial et Industriel Est la somme de 4 487,56 euros à compter du 12 avril 2022 et écarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Banque crédit commercial et Industriel Est ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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