Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2025, n° 23/03291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 septembre 2023, N° 22/00746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03291 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPCV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00746
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] du 07 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 août 2019, la société [5] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la [6] [Localité 11] [Localité 10] [Localité 9] (la caisse), concernant son salarié, M. [I] [L], lequel a été victime d’un accident du travail, le 27 août 2019, dans les circonstances suivantes : " Monsieur [L] était sur son poste de travail. En prenant manuellement un carton posé sur une palette, il aurait ressenti une douleur partant de l’épaule gauche, cette douleur serait descendue dans le bras gauche ".
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 28 août 2019 faisant état de « douleur cervicale et trapèze gauche. Douleur de ncb gauche ».
La caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et les arrêts de travail et soins jusqu’au 1er avril 2022.
La société a contesté devant la commission médicale de recours amiable ([8]) l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à la suite de l’accident du travail. La [8], en sa séance du 14 juin 2022, lui a déclaré inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 27 août 2019, à partir du 10 novembre 2020.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel, par jugement du 7 septembre 2023, a :
— dit n’y avoir lieu à mesure d’instruction,
— débouté la société de son recours contre la décision de la commission de recours amiable,
— condamné la société aux dépens.
La décision a été notifiée à la société le 25 septembre 2023 et elle en a relevé appel le 4 octobre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 25 septembre 2025.
Par conclusions remises le 20 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
À titre principal :
— lui déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à compter du 25 janvier 2020, inopposable, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
À titre subsidiaire :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira à la cour avec mission d’entendre contradictoirement les parties, de se faire remettre par la caisse et son service médical l’ensemble des pièces médicales et :
— dire si les lésions dont a été atteint M. [L] sont en rapport avec l’accident déclaré le 29 août 2019,
— dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cette maladie, en dehors de tout état pathologique antérieur,
— déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec la maladie déclarée en dehors de tout état indépendant.
En toutes hypothèses :
— prendre acte de ce que la société désigne le docteur [F] [S], médecin conseil,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 1er septembre 2025, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner la société à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour constate que la décision de prise en charge de l’accident survenu à M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels ne fait pas l’objet de contestation, la discussion concernant la période des arrêts de travail et soins qui doit être déclarée inopposable à l’employeur.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 28 août 2019 a prescrit un arrêt de travail régulièrement prolongé.
Dès lors, si la société entend contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à son salarié à compter du 24 janvier 2020, il lui appartient de démontrer l’absence de lien de causalité entre les lésions décrites dans les arrêts de travail contestés et celles résultant de l’accident du travail.
Or, pour ce faire, elle se fonde sur le rapport du docteur [S] dont il ne résulte pas que les arrêts de travail prescrits au-delà du 24 janvier 2020, aient une cause étrangère à l’accident du travail.
En effet, ce praticien constate que le service médical n’a pas procédé à l’examen du patient, qu’il n’y a donc pas d’argumentaire médico-légal, qu’il existe « une symptomatologie atypique avec une recherche diagnostique », qu’une contracture musculaire ne nécessite pas 492 jours de soins, que « cette séquence clinique évoque la participation d’un état antérieur interférant » et que l’arrêt de travail ne doit pas excéder 150 jours.
Ainsi, cet avis médico-légal dresse des constats et émet une hypothèse, résultant principalement de la durée de l’arrêt de travail, et qui n’est pas étayée par des éléments médicaux, de sorte que ledit avis ne permet pas de rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère et de justifier une nouvelle réduction de la période d’arrêt de travail et de soins opposable à la société.
En l’absence d’élément faisant naître un doute suffisant, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
La société [5], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la caisse la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à la [7] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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