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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 20 nov. 2025, n° 25/04558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
N° RG 25/04558 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XK4X
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Juillet 2025
Date de saisine : 22 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Décision attaquée : n° 2025L00929 rendue par le Président du tribunal des activités économiques de VERSAILLES le 08 Juillet 2025
Appelante :
S.A.R.L. SARL SIMO, représentant : Me Fabrice DELINDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 249
Intimées :
S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [P] [J] agissant en qualité de liquidateur de la société SIMO, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES en date du 08 juillet 2025, représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 16.414
S.E.L.A.R.L. SELARL GLAJ Prise en la personne de Maître [I] [T], agissant en qualité d’administrateur de la société SIMO, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES en date du 24 juin 2025, représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 16.414
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Cyril ROTH, Président,
Assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière,
Vu l’article 906-2 al. 1 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations écrites en date du 04 Novembre 2025
Vu l’absence d’observations écrites
Attendu que l’appelant n’a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 1er Septembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de l’auteur de la déclaration d’appel.
le 20 Novembre 2025
Le greffier Le Président
Copie au dossier
Copie aux avocats
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