Infirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 mai 2025
N° de rôle : N° RG 24/00560 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYIK
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 21 mars 2024
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [H] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 13 Mai 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 8 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 15 juillet 2025, au 9 septembre 2025 puis au 11 septembre 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 12 avril 2024 par Mme [H] [I] d’un jugement rendu le 21 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée Derichebourg propreté a':
— dit que le licenciement de Mme [H] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Derichebourg propreté à verser à Mme [H] [I] les sommes suivantes':
— 5 596,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 155,69 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 798,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 279,82 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— ordonné à la société Derichebourg propreté de rembourser à l’assurance chômage la somme d’un mois d’indemnités de chômage payées à Mme [H] [I],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Derichebourg propreté à verser à Mme [H] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société de sa demande à ce titre,
— condamné la société Derichebourg propreté aux entiers dépens,
Vu les conclusions transmises le 3 juin 2024 par Mme [H] [I], appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Derichebourg propreté à verser à Mme [H] [I] les sommes suivantes':
— 5 596,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 155,69 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 798,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 279,82 euros au titre des congés payés afférents,
et statuant à nouveau':
— condamner la société Derichebourg à payer à Mme [H] [I] les sommes suivantes':
— 3 801,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 332,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 333,23 euros au titre des congés payés afférents,
— 16 661,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— condamner la société Derichebourg à payer à Mme [H] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société Derichebourg de l’intégralité de ses demandes,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante,
Vu la signification à étude de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante faite le 7 juin 2024 à la partie adverse,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2025 à 9h00, notifiée à l’appelant à 11h32,
Vu la constitution de l’intimée et les conclusions d’intimée transmises le 3 avril 2025 respectivement à 14h31 et 18h02 après la clôture de l’instruction,
Vu les conclusions de procédure transmises le 18 avril 2025 par l’appelante, tendant à voir':
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimé de la société Derichebourg propreté,
— par voie de conséquence, déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société Derichebourg propreté,
— condamner la société Derichebourg propreté aux entiers dépens.
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la réouverture des débats pour permettre à la concluante de répliquer,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [I] a été engagée à compter du 1er juillet 2020 par la société Derichebourg propreté sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’agent de service, classification AS 1A, avec reprise d’ancienneté au 07 décembre 2011.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le 02 novembre 2020, Mme [H] [I] a reçu une convocation 'xée au 13 novembre 2020 pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 16 février 2021 Mme [H] [I] a reçu une convocation fixée au 1er mars 2021 pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par courrier du 26 février 2021 la société Moventis (société cliente), a dénoncé auprès de la société Derichebourg le mauvais comportement (altercations, bavardages, absences répétées …) des agents [I] [H] et [I] [P].
Par courrier du 22 mars 2021, la société Derichebourg a reconnu l’absence de nécessité d’infliger une sanction à Mme [H] [I].
Par courrier électronique du 21 octobre 2021 adressé à la société Derichebourg, la société Moventis a signalé avoir de nouveau des incidents avec Mme [H] [I].
Le 22 octobre 2021, la salariée a reçu une convocation fixée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 10 novembre 2021 et déplacé au
17 novembre 2021.
Par courrier du 1er novembre 2021, Mme [H] [I] a dénoncé un harcèlement de la part de sa responsable. La société Derichebourg y répondra par courrier du 29 novembre 2021 en ces termes': «'il s’avère qu’aucun élément ne permet aujourd’hui de confirmer une situation de harcèlement moral de votre chef d’équipe à votre égard'».
Le 29 novembre 2021, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Mme [H] [I] a dénoncé par courrier tous les faits qui lui ont été reprochés lors de l’entretien préalable et les motifs de son licenciement.
C’est dans ces conditions que par requête du 16 juin 2022, Mme [H] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 21 mars 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimé':
En application de l’article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Au cas présent, l’appelante a remis ses conclusions au greffe le 3 juin 2024 et les a régulièrement signifiées le 7 juin 2024 à l’intimée non constituée, de sorte que le délai imparti à la société Derichebourg propreté pour remettre ses conclusions au greffe expirait le lundi 9 septembre 2024, le 7 septembre 2024 étant un samedi.
Il en résulte que les conclusions remises au greffe le 3 avril 2025 par l’intimée, de surcroît postérieurement à la clôture de l’instruction, ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
2- Sur le fond':
Mme [H] [I] a exclusivement saisi la cour des chefs du jugement déféré portant condamnation de l’employeur à lui payer diverses indemnités à la suite de son licenciement, jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle conteste le salaire de référence et l’ancienneté retenus par les premiers juges, ainsi que le montant alloué au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-1- Sur le salaire de référence':
Le conseil de prud’hommes a retenu un salaire de référence de 1.399,10 euros en prenant en compte le montant figurant à la rubrique «'brut fiscal'» des bulletins de paie des mois de septembre, octobre et novembre 2021, alors que la ligne précédente intitulée «'SALAIRE BRUT MENSUEL'» mentionne un montant supérieur correspondant exactement aux éléments de revenu brut détaillés dans ces bulletins de paie, soit un montant moyen mensuel de 1.520,76 euros dont se prévaut l’appelante.
Mais en outre, L’article R. 1234-4 du code du travail dispose':
«'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'»
Il en résulte que c’est le tiers des trois derniers mois précédant celui du licenciement qui doit être considéré, le mois du licenciement, le plus souvent incomplet et en l’espèce majoré d’une indemnité de congés payés, n’étant pas pris en compte.
Contrairement à l’argumentaire de l’appelante et à ce qu’ont retenu les premiers juges, ce sont donc les mois d’août, septembre et octobre 2021 qui doivent être pris en compte.
Selon son bordereau de communication de pièces, Mme [I] aurait communiqué en pièce n° 2 ses bulletins de paie de janvier à novembre 2021, mais en réalité, le bulletin de paie de juin 2021 est manquant et les bulletins de paie de juillet et août sont ceux de l’année 2020.
Elle produit cependant son attestation Pôle emploi (sa pièce n° 25), sur laquelle l’employeur a fait figurer le brut fiscal mensuel correspondant à chaque salaire perçu entre le 1er novembre 2020 et le 31 octobre 2021. Après examen des bulletins de paie communiqués, il apparaît que le brut fiscal représente 92'% du salaire brut réellement perçu après déduction des cotisations salariales.
Il en résulte que le salaire moyen brut mensuel de la salariée des douze derniers mois précédant le licenciement s’élève à 1.348,28 euros et que le salaire moyen brut mensuel des trois derniers mois précédant le licenciement s’élève à 1.215,42 euros.
La salariée n’est dès lors pas fondée à critiquer le jugement déféré en ce que les premiers juges ont fixé le salaire de référence à 1.399,10 euros.
2-2- Sur l’ancienneté':
Le conseil de prud’hommes a retenu sans s’en expliquer une ancienneté de 9 ans et 8 jours, alors que compte tenu de la reprise d’ancienneté au 7 décembre 2011, Mme [H] [I] bénéficiait à la date de son licenciement d’une ancienneté de 9 ans, 11 mois et 23 jours.
2-3- Sur l’indemnité de licenciement':
Selon l’article R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants':
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans';
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Si le droit au bénéfice de l’indemnité de licenciement naît à la date de notification du licenciement, il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail que, pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté du salarié dans l’entreprise s’apprécie à la date d’expiration normale du préavis, qu’il soit ou non exécuté.
Le préavis étant en l’espèce d’une durée de deux mois, l’ancienneté à prendre en compte pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement est de 10 ans, 1 mois et 23 jours.
Sur la base du salaire de référence retenu par les premiers juges, l’indemnité de licenciement doit donc être calculée comme suit':
— pour les 9 premières années': 9 x 349,77 € = 3.147,93 €
— pour la 10ème année': 1 x 466,37 € = 466,37 €
— pour le mois supplémentaire': 466,37': 12 = 38,86 €
— pour les 23 jours': 466,37': 12': 30 x 23 = 29,80 €,
soit au total la somme de 3.682,96 euros, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il n’a alloué à la salariée que 3.155,69 euros.
2-4- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents':
Du fait de son ancienneté, Mme [H] [I] a droit à un préavis de deux mois.
L’indemnité compensatrice de préavis doit être calculée en tenant compte de la durée réelle de travail que le salarié aurait accomplie et des salaires qu’il aurait perçus s’il avait effectué son préavis.
En l’espèce, le dernier salaire perçu par l’intéressée constituera la base de calcul de l’indemnité. Contrairement à son argumentaire, il s’agit du dernier salaire précédant le mois du licenciement, c’est-à-dire celui du mois d’octobre 2021, au titre duquel la salariée a perçu un salaire brut de 1.593,68 euros.
Elle a ainsi droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3.187,36 euros outre la somme de 318,74 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé de ces chefs.
2-5- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Ce barème prend en considération les années complètes d’ancienneté acquises à la date de notification du licenciement.
Il est rappelé que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse subit nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue (Soc. 13 septembre 2017 n°16-13.578'; Soc. 18 mai 2022 n° 20-19.524).
En l’espèce, à la date de son licenciement, Mme [H] [I] âgée alors de 56 ans avait une ancienneté de neuf ans en années complètes. Elle peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 9 mois de salaire brut.
Elle justifie de sa situation postérieure à la rupture de son contrat de travail': elle a été suivie au plan psychologique et a en particulier subi plusieurs opérations chirurgicales, les 31 août 2022 et 17 mars 2023, pour un syndrome du canal carpien aux deux poignets. Veuve, elle élève seule ses enfants, dont un fils qui poursuit des études supérieures. Elle a perçu entre le 1er mai 2022 et le 28 mai 2024 des indemnités journalières à hauteur de 23,03 euros et selon son avis d’imposition sur les revenus de 2022, ses revenus se sont élevés en 2022 à 16.535 euros, soit 1.378 euros par mois.
Compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé, il lui sera difficile de retrouver du travail.
Dans ces conditions, sur la base du salaire de référence fixé par les premiers juges, il convient de lui allouer la somme de 12.591,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il l’a fixée à 5.596,40 euros.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Il convient de préciser que la cour n’est pas saisie par l’appelante des chefs du jugement déféré relatifs aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à Mme [H] [I] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
Partie perdante, la société Derichebourg propreté supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions d’intimée, contenant appel incident, transmises le 3 avril 2025 par la société Derichebourg propreté';
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Derichebourg propreté à payer à Mme [H] [I] les sommes suivantes':
— 3.682,96 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 3.187,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 318,74 euros au titre des congés payés afférents
— 12.591,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Déboute Mme [H] [I] du surplus de ses demandes';
Condamne la société Derichebourg propreté à payer à Mme [H] [I] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel';
Condamne la société Derichebourg propreté aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze septembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Restitution ·
- Exécution ·
- Résolution ·
- Louage ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Paiement direct ·
- Mainlevée ·
- Oeuvre ·
- Contribution ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Pacte de préférence ·
- Adresses ·
- Promesse unilatérale ·
- Compromis de vente ·
- Date ·
- Promesse ·
- Copie ·
- Prorogation
- Contrats ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Biens ·
- Mise en état ·
- Condamnation ·
- Libre accès ·
- Avocat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- L'etat ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Diligences ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Patrimoine ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Identifiants ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Capital ·
- Fiche ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service médical ·
- Titre ·
- Certificat médical ·
- Maladie
- Activité économique ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Déclaration ·
- Plan de redressement ·
- Copie ·
- Observation ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.