Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 24 avr. 2025, n° 22/03840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 27 juin 2022, N° 22/000201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
N° de MINUTE :25/349
N° RG 22/03840 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UN4N
Jugement (N° 22/000201) rendu le 27 Juin 2022 par le Tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANTE
SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis le 3 octobre 2022 à étude
Madame [S] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis le 3 octobre 2022 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable émise le 18 juillet 2017 et acceptée le 31 juillet 2017, la société Creatis a consenti à M. [Z] [R] et Mme [S] [G] épouse [R], engagés solidairement, un prêt personnel de regroupements de crédits d’un montant de 88 700 euros remboursable en 144 mensualités, au taux d’intérêt nominal annuel de 5,12 %.
Le 30 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille a approuvé au bénéfice de M. [R] et Mme [G] un plan conventionnel de surendettement d’une durée de 84 mois, en vigueur à compter du 31 janvier 2020, en application duquel la somme de 90 470,64 euros due à la société Creatis est remboursable en 10 mensualités de 91 euros, suivies de 74 mensualité de 785 euros, la somme de 31 470,64 euros étant effacée à l’issue du plan.
Les échéances du plan n’ayant pas été respectées par les débiteurs, la société Creatis se prévalant de la caducité du plan, a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par courriers recommandés avec accusé de réception du 7 janvier 2022, reçus le 2 février 2022.
Par actes d’huissier de justice du 10 mars 2022, la banque a attrait M. [R] et Mme [G] en justice aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes restant dues au tire du contrat de crédit.
Suivant jugement réputé contradictoire du 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing a :
— constaté la caducité du plan de surendettement approuvé le 30 octobre 2019 par la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille au bénéfice de M. [R] et Mme [G] et entré en vigueur à compter du 31 janvier 2020,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du prêt personnel aux fins de regroupement de crédits souscrit le 31 juillet 2017 par M. [R] et Mme [G],
en conséquence,
— condamné solidairement M. [R] et Mme [G] à payer à la société Creatis la somme de principale de 68 992,40 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022,
— dit que les intérêts au taux légal ne seront pas majorés de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois après que la présente décision soit devenue exécutoire,
— débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum M. [R] et Mme [G] aux dépens de l’instance,
— débouté la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 3 août 2022, la société Creatis a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du prêt personnel aux fins de regroupement de crédits souscrit le 31 juillet 2017 par M. [R] et Mme [G], condamné solidairement M. [R] et Mme [G] à payer à la société Creatis la somme de principale de 68 992,40 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022, dit que les intérêts au taux légal ne seront pas majorés de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois après que la présente décision soit devenue exécutoire, débouté la société Creatis du surplus de ses demandes, débouté la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing le 27 juin 2022, en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du prêt personnel aux fins de regroupement de crédits souscrit le 31 juillet 2017 par M. [R] et Mme [G],
— condamné solidairement M. [R] et Mme [G] à payer à la société Creatis la somme de principale de 68 992,40 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022,
— dit que les intérêts au taux légal ne seront pas majorés de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois après que la présente décision soit devenue exécutoire,
— débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
— débouté la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu l’article 9 du code de procédure civile,
— débouter M. [R] et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— constater, dire et juger que la société Creatis justifie avoir scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP tant à l’égard de M. [R] que de Mme [G] préalablement à la conclusion définitive du contrat de regroupement de crédits conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation,
— constater, dire et juger que la société Creatis prend soin de verser aux débats la fiche de dialogue signée par M. [R] et Mme [G] au moment de la demande de regroupement de crédits,
— constater que la société Creatis a respecté son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations,
— par conséquent, condamner solidairement M. [R] et Mme [G] à payer à la société Creatis la somme de 86 090,03 euros se décomposant comme suit :
— capital restant dû : 79 551,14 euros,
— indemnité conventionnelle : 6 538,89 euros,
— intérêts au taux de 8,46 % l’an courus et a courir à compter
du 24 décembre 2020 : mémoire,
— condamner solidairement M. [R] et Mme [G] à payer à la société Creatis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [R] et Mme [G] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Creatis fait essentiellement valoir qu’elle justifie avoir consulté le FICP dès le 11 juillet 2017, avant l’émission de l’offre, et qu’elle produit un constat d’huissier certifiant que le document d’attestation est bien le résultat de l’interrogation du FICP. Elle ajoute qu’elle a bien vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations, tels des éléments de ressources et une quittance de loyer.
Bien que régulièrement assignés devant la cour par acte de commissaire de justice le 3 octobre 2022, par dépôt des actes à l’étude, M. [R] et Mme [G] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Creatis pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 23 janvier 2025.
Par avis du 18 mars 2025, la cour a invité la société Creatis a faire part au plus tard le 26 mars 2025 de ses observations sur l’éventuelle réduction de l’indemnité de résiliation à raison de son caractère manifestement excessif. L’appelante n’a pas transmis d’observation.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts
Au visa des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au motif qu’elle ne justifiait pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion définitive du contrat, cette consultation étant datée du 9 août 2017, alors que, nonobstant l’indication dans l’historique du compte du déblocage des fonds le 9 août 2017, les emprunteurs avaient accepté de recevoir les fonds dès le 8 ème jour soit dès le 8 août 2017, et la date de remboursement anticipé des crédits objets du regroupement indiquée à la fiche de dialogue était le 2 août 2017.
Le premier juge a également relevé que la société Creatis devait être déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif que, si elle versait aux débats la fiche de dialogue signée par M. [R] et Mme [G] ainsi que les pièces justificatives de leurs revenus, elle ne justifiait pas de ces pièces concernant les prêts rachetés, de sorte qu’il ne pouvait être vérifié que les établissements prêteurs avaient respecté leurs obligations à ce titre.
Il est rappelé qu’aux termes de L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6 du même code.
Si cet article n’impose, dans sa rédaction applicable au litige, aucun formalisme quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) par les organismes prêteurs, l’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que la communication des informations aux établissements et organismes s’effectue soit par une procédure de consultation sécurisée sur internet, soit par remise ou télétransmission d’un fichier informatique sur internet, et l’article 13 prévoit qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Il est enfin rappelé que selon l’article L.312-24 du code de la consommation, "le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne est réputé refusé, si à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’emprunteur. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à dispositions des fonds au delà du délai de sept jours mentionné à l’article L.312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur."
En l’espèce, la société Créatis justifie avoir consulté le FICP pour les deux emprunteurs les 11 juillet 2017 et 9 août 2017 (pièces n° 1 et 11), l’offre émise le 18 juillet 2017 ayant été acceptée le 31 juillet suivant.
Il ne ressort pas du dossier que la société de crédit aurait fait connaître sa décision d’agréer l’emprunteur dans le délai de sept jours de l’acceptation ni que l’agrément serait intervenu antérieurement à la mise à disposition des fonds. Dès lors il doit être admis que le contrat est devenu définitif à la date de la mise à disposition des fonds.
Or, contrairement à ce qu’a relevé le premier juge, il ressort incontestablement de l’historique comptable du crédit que les fonds ont été débloqués le 9 août 2017 auprès des établissements bancaires dont les crédits ont été rachetés, nonobstant les mentions de la fiche de dialogue concernant les remboursements anticipés au 2 août 2017. En outre, la mention des emprunteurs selon laquelle ils ont souhaité recevoir les fonds « dès le 8 ème jour » n’implique pas nécessairement que les fonds aient été effectivement débloqués le 8ème jour. En tout état de cause, la cour constate que la société Creatis justifie avoir consulté le FICP dès le 11 juillet 2017, cette consultation démontrant que M. [R] et Mme [G] n’étaient pas fichés à cette date, comme le 9 août suivant.
Il convient dès lors d’admettre que les consultations du FICP les 11 juillet et 9 août 2017 sont intervenues avant la conclusion définitive du contrat, conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Par ailleurs, la société Creatis justifie avoir fait compléter aux emprunteurs une fiche de dialogue relative à leurs ressources et charges, conformément aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation. Elle justifie également s’être fait remettre leur carte nationale d’identité, une copie du livret de famille, un justificatif de domicile, une quittance de loyer de juin 2017, les bulletins de salaire de M. [R] des mois de décembre 2016, avril, mai et juin 2017, les bulletins de salaire de Mme [G] d’avril et mai 2017, ainsi que leur avis de déclaration d’impôt pour l’année 2016.
La cour relève que banque était parfaitement informée de l’état d’endettement des époux [R], dès lors que l’ensemble des crédits rachetés dans le cadre du regroupement était repris aux termes de la fiche de dialogue signée et paraphée par eux.
La société Creatis justifie donc s’être fait remettre des éléments suffisants d’information concernant la situation des emprunteurs et leur solvabilité, conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation et avoir respecté les dispositions des articles L.312-17 et D.312-16 et suivants du même code.
Aucune dispositions du code de la consommation n’obligeait la banque à se faire remettre les fiches de dialogue établies dans le cadre des prêts rachetés, et elle ne pouvait donc être déchue de son droit aux intérêts au motif 'qu’elle ne justifiait pas de ces pièces concernant les prêts rachetés'.
Il suit que le jugement devra être réformé en ce qu’il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la créance du prêteur
En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, la notice d’information sur l’assurance de l’emprunteur, les justificatifs de la consultation du FICP, l’historique de compte, la lettre de mise en demeure, les lettres de déchéance du terme, le décompte de créance arrêté au 4 février 2022 non contesté, la créance certaine, liquide et exigible de la banque se décompose comme suit :
— capital : 79 551,14 euros,
— intérêts : 0,00 euros,
— assurance : 0,00 euros,
— total : 79 551,14 euros
Réformant le jugement entrepris, M. [R] et Mme [G] seront donc solidairement condamnés à payer à la société Creatis la somme de 79 551,14 euros, augmentée des intérêts contractuels de 5,12 % à compter du 4 février 2022, date du décompte.
Par ailleurs, l’article 1231-5 du code civil, auquel l’article L.312-39 du code de la consommation fait directement référence, permet au juge de modérer cette peine si elle lui apparaît manifestement excessive.
Eu égard au coût important du crédit, le taux d’intérêt étant fixé à 5,12 % l’an, à l’exécution du contrat pendant plusieurs années et au préjudice réellement subi par le créancier, cette indemnité d’un montant de 6 538,89 euros apparaît d’un excès manifeste et sera réduite à la somme de 500 euros.
Indemnité forfaitaire contractuellement prévue, elle ne peut produire d’intérêts qu’au taux légal et dans les conditions fixées à l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, M. [R] et Mme [G] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de déchéance du terme du 7 janvier 2022 au titre de l’indemnité légale de résiliation.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [R] et Mme [G], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Creatis est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut, dans les limites de l’appel ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’articles 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Condamne solidairement M. [Z] [R] et Mme [S] [G] à payer à la société Creatis la somme de 79 551,14 euros, augmentée des intérêts contractuels de 5,12 % à compter du 4 février 2022 au titre du solde du contrat de crédit en date du 31 juillet 2017 ;
Réduit l’indemnité de résiliation prévue au contrat de crédit du 31 juillet 2017 à 500 euros ;
Condamne solidairement M. [Z] [R] et Mme [S] [G] à payer à la société Creatis la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022 ;
Déboute la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] [R] et Mme [S] [G] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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