Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex, 10 mars 2026, n° 25/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, JEX, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
du 10 mars 2026
(A. P. D. B.)
N° RG 25/01141
N° Portalis
DBVQ-V-B7J-FVQS
S.A.R.L. J2L – ATOUT CARREAUX
C/
— Mme [E] épouse [M]
— M. [M]
Formule exécutoire + CCC
le 10 mars 2026
à :
— la SELAS LEXI CONSEIL
— la SELARL CABINET D’AVOCATS de Me Emmanuel BROCARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Reims le 15 juillet 2025
S.A.R.L. J2L, exerçant sous l’enseigne 'Atout Carreaux', pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [Z], domicilié de droit au siège de la société
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant, concluant par la SELAS LEXI CONSEIL, avocats au barreau de Reims
Intimés :
1/ Mme [O] [E] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
2/ M. [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant, concluant par la SELARL CABINET D’AVOCATS de Me Emmanuel BROCARD, avocats au barreau de Reims
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties, Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, Conseiller
Madame Anne POZZO DI BORGO, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie BALESTRE, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire,, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 10 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant quatre bons de commande du 3 décembre 2020, M. [X] [M] et son épouse, Mme [O] [E], ont confié à la SARL J2L, exerçant sous l’enseigne « Atout carreaux'», dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, la réalisation de deux salles de bain dans leur maison d’habitation située à [Localité 2], pour un montant de 31 000 euros.
Les travaux ont débuté le 11 mars 2021.
Par courriel du 16 avril 2021, ils ont fait part à la société de leur volonté de résilier le contrat en cours compte tenu des manquements contractuels de l’entrepreneur.
Ils ont fait dresser un constat des désordres affectant le chantier par un commissaire de justice le 22 avril 2021.
Par ordonnance du 22 septembre 2021, faisant droit à leur demande, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [I] [P].
L’expert a déposé son rapport le 1er juin 2022.
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Reims a':
— prononcé la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu entre les parties aux torts exclusifs de la société J2L,
— condamné celle-ci à restituer à M. [M] et son épouse la somme de 16 000 euros avec intérêts légaux à compter du jugement et, outre aux dépens, en ce compris ceux afférents à la mesure d’expertise, à leur verser les sommes suivantes':
958 euros au titre de la réparation de leur préjudice financier,
1 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance,
1 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral,
2 000 euros au titre des frais irrépétibles
Cette décision a été signifiée le 13 février 2024, un certificat de non-appel étant délivré le 20 mars 2024.
Par exploit du 9 avril 2024, M. [M] et son épouse ont fait délivrer un commandement de payer la somme de 25 885,35 euros à la société J2L.
Par courrier du 15 mai 2024, cette dernière, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué à celui des époux [M] qu’ils devaient s’acquitter de la somme de 26 033,25 euros au titre des restitutions résultant de la résolution du contrat de louage d’ouvrage.
Les époux [M] ont refusé de procéder à ce règlement et fait assigner la société J2L le 25 octobre 2024 devant le tribunal de commerce de Reims aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et, subsidiairement, de liquidation judiciaire.
Par exploit du 28 février 2025, la société J2L a fait assigner M. [M] et son épouse aux fins de condamnation à lui restituer la somme de 26 033,25 euros.
Par jugement du 15 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims a':
— déclaré irrecevables les demandes de restitution et de compensation formulées par la société J2L à l’encontre de Mme [E] et de M. [M],
— condamné la société J2L à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné celle-ci aux dépens’et à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 24 juillet 2025, la société J2L a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 novembre 2025, elle demande à la cour de':
— infirmer le jugement,
— la déclarer bien fondée en son appel,
statuant à nouveau,
— la juger recevable et bien fondée,
— juger que les époux [M] doivent lui restituer les prestations reçues au titre du contrat de louage d’ouvrage au jour de la résiliation,
en tant que de besoin,
— les condamner à lui payer la somme de 26 033,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024,
— dire que cette somme se compensera avec les créances de restitution et de dommages et intérêts des époux [M] sur elle à due concurrence,
— les débouter de leurs demandes,
— les condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que bien que n’ayant pas formulé expressément cette demande de restitution devant le tribunal judiciaire, les restitutions réciproques sont nécessairement induites par le jeu de la résiliation par application des dispositions de l’article 1229 du code civil.
Elle ajoute que les prestations en nature n’étant pas restituables, ayant réalisé des travaux et fourni du matériel désormais immobilisé, elles doivent être estimées en argent de sorte qu’elle est bien fondée à réclamer aux intimés la somme précitée.
Elle affirme qu’il entre dans la compétence du juge de l’exécution, dès lors qu’un commandement de payer a été délivré et contesté par ses soins, de statuer sur la difficulté d’exécution et le montant des restitutions sollicitées. Elle en déduit qu’elle n’a pas à saisir de nouveau le juge du fond pour voir ordonner ces restitutions.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 janvier 2026, M. et Mme [M] demandent à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour déclare les demandes de la société J2L recevables,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, notamment celles tendant à la restitution et à la compensation,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
en tout état de cause,
— débouter la société J2L de l’intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
— la condamner à leur payer la somme de 2 845 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel et aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Ils soutiennent que la société appelante ne bénéficie d’aucun titre exécutoire relatif à une restitution et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de compléter, modifier ou reformuler le dispositif de la décision rendue au fond.
Ils affirment que, nonobstant les conséquences de la résolution du contrat, il lui appartenait de formuler sa demande de restitution devant le juge du fond saisi de la demande de résolution de son cocontractant ce qu’elle n’a pas fait. Ils ajoutent que cette demande de restitution porte sur l’exécution du contrat et non sur les difficultés relatives au titre exécutoire de sorte qu’elle relève de la compétence du juge du fond et non de l’exécution, s’agissant d’une question de fond.
Ils ajoutent que la cour ne dispose pas de la faculté d’évoquer le litige, le jugement querellé n’ayant ni ordonné une mesure d’instruction, ni statué sur une exception de procédure.
Subsidiairement, ils font valoir que les demandes en restitution et compensation présentées par l’appelante sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée observant que':
— se prononcer sur ces demandes induirait d’analyser de nouveau les conditions de formation et d’exécution du contrat de marché privé conclu entre les parties et donc de statuer de nouveau sur le litige déjà tranché et faisant l’objet d’une décision définitive,
— la résolution a été prononcée aux torts exclusifs de l’appelante ce qui induit un rejet total d’une éventuelle restitution et compensation.
Subsidiairement encore, ils concluent au mal-fondé des demandes relevant que':
— le contrat liant les parties est un contrat de louage d’ouvrage et non de vente,
— l’ampleur des désordres a nécessité la destruction de l’ouvrage réalisé par l’appelante,
— les factures produites, postérieures au jugement et non signées, n’ont aucune valeur probante.
Ils arguent enfin que la mauvaise foi de l’appelante qui a introduit la présente action, alors qu’elle est manifestement vouée à l’échec, pour échapper à l’exécution de sa condamnation, caractérise un abus de droit légitimant l’octroi de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure.
Dès lors qu’une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d’exécution au sens du texte précité, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société J2L sollicite du juge de l’exécution qu’il ordonne la restitution des prestations reçues par les intimés au titre du contrat de louage d’ouvrage les liant au jour de la résiliation prononcée par le tribunal le 22 janvier 2024 et, en tant que de besoin, les condamne à lui payer la somme de 26 033,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette décision.
Il est constant que ces demandes n’ont pas été présentées devant le tribunal initialement saisi du litige, la société appelante se bornant à solliciter le rejet de la demande des époux [M] de résolution judiciaire du contrat sans formuler de demandes subsidiaires au titre des restitutions si cette résolution était prononcée. Or, le juge qui prononce la résolution ou l’annulation du contrat n’est pas obligé d’ordonner les restitutions, sauf demande expresse d’une partie en ce sens.
La demande de restitution en cause, dont a été saisi le juge de l’exécution, porte sur l’exécution du contrat. Elle est sans lien avec une difficulté liée au titre exécutoire et n’est pas formulée dans le cadre d’une contestation directe de la mesure d’exécution mise en 'uvre par les intimés par exploit du 9 avril 2024 pour obtenir le paiement des sommes dues par l’effet de la résolution du contrat.
Dès lors que la société appelante ne fonde pas sa demande sur la contestation d’une mesure d’exécution en cours, mais sollicite une restitution en conséquence de la résolution, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel de connaître de cette demande autonome de restitution.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de la société J2L. Le jugement est confirmé sur ce point.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas en soi constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, les intimés ne versent aucun élément permettant de caractériser l’éventuelle malice, mauvaise foi ou erreur grossière dont l’appelante aurait pu faire preuve de sorte que la résistance abusive n’est pas caractérisée.
La demande d’indemnisation présentée de ce chef est rejetée et le jugement querellé est infirmé sur ce point.
Il est confirmé s’agissant des dépens et des frais de procédure de première instance.
La société J2L qui succombe en son recours est condamnée aux dépens d’appel.
Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L’équité justifie d’allouer aux intimés la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société J2L a payer à M. [X] [M] et Mme Mme [O] [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts';
statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [X] [M] et Mme [O] [E] tendant à la condamnation de la société J2L à leur payer la somme de 1 500 euros pour résistance abusive';
Condamne la société J2L aux dépens d’appel';
Condamne la société J2L à payer à M. [X] [M] et Mme [O] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le Greffier La Présidente
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