Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 févr. 2026, n° 25/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU LOIRET
Mme [H] [Y]
EXPÉDITION à :
Pole social du TJ d’ORLEANS
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 25/00761 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFR4
Décision de première instance : Pole social du TJ d’ORLEANS en date du
03 Février 2025
ENTRE
APPELANTE :
Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Madame Lucie MOREAU, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 09 DECEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2023, Mme [H] [Y] a notamment présenté une demande d’allocation adulte handicapé (AAH), qui lui a été implicitement refusée par la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) du Loiret.
Après recours préalable obligatoire formée par Mme [Y] le 19 février 2024 à l’encontre de cette décision, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, par décision du 2 avril 2024, rejeté la contestation de l’allocataire.
Par requête du 14 juin 2024, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de la décision de rejet lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé.
Selon jugement réputé contradictoire du 3 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Déclaré recevable le recours formé par Mme [H] [Y],
— Débouté Mme [H] [Y] de son recours,
— Confirmé la décision contestée,
— Condamné Mme [H] [Y] aux dépens de l’instance,
— Rappelé que les frais de consultation du Docteur [Z] sont pris en charge par la CNATMS,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 12 février 2025 reçue le 17 février 2025, Mme [Y] a relevé appel de la décision qui lui a été notifiée le 8 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, Mme [Y] n’était ni présente, ni représentée.
La MDA du Loiret a quant à elle fait part de ses observations le 19 mars 2025 par voie postale.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R 142-28 du code de la sécurité sociale, l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
La procédure d’appel applicable au litige dont la cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Selon l’article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Aux termes de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Il doit être constatée que bien que valablement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 15 octobre 2025, Mme [Y] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 9 décembre 2025 pour soutenir son appel. La Cour n’est donc saisie d’aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n’est pas mise en mesure de connaître les critiques à l’encontre de la décision entreprise.
Il y a lieu, en conséquence, à défaut de moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office par la cour, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Il convient par ailleurs, compte tenu de la solution donnée au litige, de laisser à Mme [Y] la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Constate que Mme [H] [Y] ne soutient pas son appel formé contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 février 2025 ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 3 février 2025 ;
Condamne Mme [H] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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