Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 janv. 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00067 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQBG ETRANGER :
Mme [O] [J] [V]
née le 04 Février 1993 à [Localité 2] AU CONGO RDC
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [O] [J] [V] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2026 à 10h25 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [O] [J] [V] interjeté par courriel du 21 janvier 2026 à 13h55 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [O] [J] [V], appelante, assistée de Me Amadou CISSE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [B] [S], interprète assermenté en langue lingala, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, non comparant, non représenté, concluant.
Me Amadou CISSE et Mme [O] [J] [V], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations. Les moyens visés dans l’acte d’appel ont été repris, tandis que le conseil de l’appelante a également soulevé l’absence d’une pièce justificative utile à la requête préfectorale, entraînant l’irrecevabilité de celle-ci.
M. LE PREFET DU BAS RHIN, a présenté ses conclusions écrites et a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Mme [O] [J] [V], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier. Elle a expliqué souhaiter sortir du centre d erétention poru poursuivre ses soins, tout en confirmant avoir vu un médecin au sein de l’établissement et bénéficier d’un traitement.
La question de la recevabilité du moyen tenant à l’irrégularité de la requête préfectorale pour défaut d’une pièce justificative utile a été mise dans les débats.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des moyens soulevés
En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification à l’étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
Il s’en déduit que les moyens présentés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures, mais que ceux qui seraient présentés passés ce délais, sont irrecevables.
Ainsi, seuls les moyens visés dans la déclaration d’appel son recevables, à savoir:
— le prétendu caractère déloyal de l’interpellation de Madame [O] [J] [V]
— la prétendue irregularité de la notification de ses droits en rétention.
S’agissant de l’exception d’irrecevabilité soulevée en première instance et reprise lors des débats par le conseil de l’appelante, tenant à l’irrégularité de la requête préfectorale en l’absence d’une pièce jusitifcative utile (PV d’interpellation), il convient de relever que ce point n’est ni repris dans le corps de l’acte d’appel, ni dans le dispositif. Ce moyen qui n’a en outre pas pu être soumis au débat contradictoire, en l’absence de la préfecture à l’audience qui ne l’évoque pas d’avantage dans ses observations écrites, sera dès lors déclaré irrecevable.
Sur l’exception de procédure soulevée
Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
Madame [O] [J] [V] considère que son interpellation est déloyale, dès lors qu’elle est intervenue alors qu’elle se présentait au commissariat de police pour respecter son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence, sans avoir été informée du risque encouru.
Comme l’a relevé le premier juge, Madame [O] [J] [V] a été assignée à résidence à compter du 17 décembre 2025, avec pour obligation celle de se présenter trois fois par semaine au commissariat de [Localité 6], dans l’attente de l’exécution de la décision de transfert.
Il a effectivement été relevé que Mme [O] [J] [V]présentait un risque de fuite au sens de l’article L 751-10 du CESEDA, celle-ci ayant refusé le 17 décembre 2025 la proposition d’aide au transfert volontaire vers le Portugal, tout en étant informée du fait que ce choix pouvait être assimilé à une obstruction de sa part. Elle a réitéré son refus lorsque le 16 janvier 2025, les modalités de son départ lui ont été notifiées à 9 heures 08 (vol fixé au 19 janvier 2026), celle-ci déclarant ne pas les accepter, malgré les informations qui lui ont à nouveau été communiquées s’agissant des conséquences pénales d’un tel refus.
C’est suite à ce nouveau refus que la préfecture a décidé de son placement en rétention administrative, de sorte que la procédure appliquée ne peut être considérée comme déloyale.
Il a dès lors lieu de confirmer l’ordonnance attaquée sur ce point.
Sur l’irrégularité alléguée de la notification de ses droits issus de l’article R 751-8 du CESEDA
L’article 741-9 du CESEDA dispose: 'L’étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L. 744-4".
L’article L 744-4 du même code prévoit ainsi que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En vertu de l’article R 751-8 du CESEDA, l’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Il convient de relever que l’article L 744-4 du CESEDA ne prévoit ainsi pas expressément que l’étranger doit être informée de la possibilité de demander une évaluation de son état de vulnérabilité au moment de son placement en rétention, mais uniquement qu’il a le droit de demander l’assistance d’un médecin, étant précisé qu’il existe d’autres dispositions (cf l’article R 744-20 du CESEDA visé par le premier juge) qui prévoient que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers (dont la possibilité de solliciter cette évaluation), une ou plusieurs personnes morales assurent des prestations d’information au sein des centres de rétention et les aident.
L’absence de notification de cette possibilité ne peut dès lors être considérée comme une cause d’irrégularité de la procédure de rétention. En tout état de cause, force est de constater que Madame [O] [J] [V] s’est vue notifier l’ensemble des droits visés à l’article L 744-4 du CESEDA, ainsi que la possibilité de demander cette évaluation le 16 janvier 2026 à 9 heures 12, par le biais d’un interprète.
Il convient dès lors de rejeter ce moyen et de confirmer l’ordonnance attaquée.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, l’administration justufie de la délivrance d’un laisser-passer consulaire par les autorités portugaises le X décembre 2025 au profit de Madame [O] [J] [V].
Cette dernière explique être hébergée de manière stable et continue dans le cadre du dispositif national d’accueil du demandeur d’asile à [Localité 6] et s’être toujours conformée à ses obligations dans le cadre de la procédure Dublin et dans le cadre de son assignation à résidence.
L’intéressée produit une attestation d’hébergement pour demandeur d’asile à son nom, au [Adresse 1] à [Localité 6] datée du 19 janvier 2026.
Il ressort également des pièces de la procédure qu’elle a été assignée à résidence par arrêté du 17 décembre 2025, avec une obligation de pointage trois fois par semaine au commissariat de police de [Localité 6]. Celui-ci lui a été notifié le 17 décembre 2025 à 15 heures 26, concomittament à la remise d’une proposition d’aide au transfert volontaire qu’elle a expressément refusée.
Le 19 décembre 2025, le préfet a été avisé du fait que l’intéressée ne s’était jamais présentée pour respecter son obligation de pointage.
Le 16 janvier 2026 à 9 heures 08, Madame [O] [J] [V] s’est vue remettre un document relatif aux modalités de son départ, l’informant qu’elle devra se présenter à la PAF au terminal de l’aéroport [5] le 19 janvier 2026 à 7 heures 45 pour un vol à destination de [Localité 3]. Celle-ci a refusé les modalités de son départ et a refusé de signer le document.
L’intéressée a d’ailleurs refusé catégoriquement de prendre ce vol, lorsque les agents du centre de rétention de [Localité 4] se sont rendus auprès d’elle pour la conduire à l’aéroport. Ld’amdinistration justifie ainsi d’une nouvelle demande de routing déposée le jour même.
Ainsi, il ne peut qu’être constaté que l’intéressée, si elle justifie de garanties de représentation liées à l’existence d’une adresse certaine ainsi que de la remise d’un passeport original et valide auprès de la préfecture, n’a aucune intention de quitter le territoire français, alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Au regard des diligences de l’administration, les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables et la rétention demeure bien le seul moyen susceptible de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge qui a ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [O] [J] [V] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 21 janvier 2026 à 10h25;
DÉCLARONS irrecevable l’exception d’irrecevabilité soulevée tenant à l’irrégularité de la requête en prolongation du préfet, en raison de l’absence d’une pièce justificative utile;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 janvier 2026 à 10h25 en ce qu’elle a rejeté l’exception de procédure soulevée;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 janvier 2026 à 10h25 en ce qu’elle a rejeté le moyen tenant au défaut de notification de ses droits issus de l’article R 751-6 du CESEDA;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée par Mme [O] [J] [V];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 janvier 2026 à 10h25en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de Mme [O] [J] [V];
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 22 janvier 2026 à 15h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00067 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQBG
Mme [O] [J] [V] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnnance notifiée le 22 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [O] [J] [V] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de [Localité 4], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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