Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 mars 2026, n° 24/04848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/04848
N° Portalis DBVL-V-B7I-VD6D
(Réf 1ère instance : 22/02047)
M. [K] [P]
Mme [Y] [E] épouse [P]
C/
Mme [M] [U] épouse [D]
M. [F] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 1]
— Me GAONAC’H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [K] [P]
né le 10 Avril 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Y] [E] épouse [P]
née le 05 Mai 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Madame [M] [U] épouse [D]
née le 15 Juillet 1958 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [F] [D]
né le 14 Octobre 1950 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat conclu le 21 décembre 2020, M. [K] [P] et son épouse Mme [Y] [P] ont confié à l’EURL [G] [J] [D], exerçant sous l’enseigne Constructions [N] [D], dont la gérante était Mme [M] [G] [J] épouse [D], la réalisation d’une extension et la rénovation de leur maison située à [Localité 2].
Le prix de cette opération a été fixé à la somme forfaitaire de 275 500 euros.
Les maîtres de l’ouvrage se sont acquittés, entre les mois de décembre 2020 et de juin 2022, de six acomptes pour un montant total de 199 142,52 euros.
Arguant de l’absence d’achèvement des travaux en dépit des sommes déjà réglées, et des difficultés financières annoncées par M. [F] [D], époux de la gérante de la société avec lequel ils étaient en contact, M. et Mme [P] ont sollicité et obtenu du juge de l’exécution de [Localité 4], suivant une ordonnance du 7 octobre 2022, l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant aux époux [D].
L’EURL [G] [J] [D] a été placée en liquidation judiciaire par un jugement rendu le 7 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Quimper.
Par acte du 8 novembre 2022, M. et Mme [P] ont fait assigner monsieur [F] [D] et madame [M] [D] devant le tribunal judiciaire de Quimper afin de voir engager leur responsabilité personnelle.
Le jugement contradictoire rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper a :
— débouté M. [K] [P] et Mme [Y] [E] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire ordonnée par le juge de l’exécution de [Localité 4] le 7 octobre 2022 sur les droits détenus par monsieur et madame [D] sur le bien situé commune de [Adresse 3], section AB n°[Cadastre 1] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [K] [P] et Mme [Y] [E] épouse [P] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. [K] [P] et Mme [Y] [E] épouse [P] ont relevé appel de cette décision le 22 août 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
PRÉTENTION DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 19 novembre 2024, M. [K] [P] et Mme [Y] [E] épouse [P] demandent à la cour, au visa de la déclaration d’appel portant sur les chefs suivants, de :
— débouter M. [K] [P] et Mme [Y] [E] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire ordonnée par le juge de l’exécution de [Localité 4] le 7 octobre 2022 sur les droits détenus par monsieur et madame [D] sur le bien situé commune de [Adresse 3], section AB n°[Cadastre 1] ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [K] [P] et Mme [Y] [E] épouse [P] aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Infirmant le jugement déféré et le réformant et statuant à nouveau :
— requalifier le contrat de contractant général du 21 décembre 2020 et dire qu’il est un contrat de construction de maison individuelle au sens des dispositions d’ordre public de l’article L230-1 du code de la construction et de l’habitation;
— juger que l’absence de souscription d’une garantie de livraison et d’une assurance dommages-ouvrage est une faute imputable à Mme [M] [D] et détachable de ses fonctions de gérante de l’EURL [G] [J] [D] ainsi qu’à M. [V] [T] [D] ;
— juger que l’appel de fonds prématuré est une faute imputable à Mme [M] [D] et détachable de ses fonctions de gérante de l’EURL [G] [J] [D] ainsi qu’à M. [V] [T] [D],
Subsidiairement, si la cour renonçait à la requalification et en tout état de cause :
— juger que M. [V] [T] [D] a exercé une gestion de fait dans l’exercice de l’EURL [G] [J] [D] ;
— juger que les fautes et les man’uvres dolosives de Mme [D] et de M. [D] leur ont été préjudiciables ;
Par voie de conséquence,
— condamner solidairement Mme [M] [G] [J] [D] et M. [V] [T] [D] au paiement des sommes de :
— 36 274 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de la garantie de livraison qui couvre les pénalités de retard ;
— 100 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’une assurance dommages ouvrages tant avant réception pour les travaux mal faits que pour la suite et pendant 10 ans ;
— de 33 842,58 € au titre de l’indu :
— de 50 000 euros à chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— débouter les intimés de toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Mme [M] [D] et Monsieur [V] [T] [D] au paiement de la somme de 9 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens lesquels comprendront également les frais relatifs à la procédure de prise d’hypothèque.
Suivant leurs dernières conclusions du 7 février 2025, M. [F] [D] et Mme [M] [D] née [U] demandent à la cour de :
— rejeter l’appel de M. [K] [P] et Mme [Y] [E] épouse [P]
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs prétentions
— condamner M. [K] [P] et Mme [Y] [E] épouse aux dépens d’appel et à une indemnité de procédure de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la qualification du contrat
Le tribunal, après examen de la notice descriptive et du plan annexé, a estimé que le contrat signé par les parties, dénommé 'contrat contractant général', portait sur une rénovation et une extension de la maison d’habitation de M. [K] [P] et de Mme [Y] [E] épouse [P], précisant que l’extension était composée d’un séjour et d’une autre pièce. Il a considéré que ce contrat ne pouvait pas dès lors être qualifié de contrat de construction de maison individuelle (CCMI) mais de louage d’ouvrage. Il en a conclu que les dispositions des articles L231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation n’avaient pas vocation à s’appliquer.
Les appelants font valoir :
— que les intimés ont souhaité détourner les règles d’ordre public imposées par le Code de la construction et de l’habitation dans le cadre d’une opération de construction d’une maison individuelle ;
— que la fourniture d’un plan et d’une notice descriptive par la société [G] [J] démontre que celle-ci aurait dû leur proposer la conclusion d’un CCMI prévoyant nécessairement les garanties de livraison et la souscription d’assurances dommages-ouvrage et décennale ;
— que la partie de l’extension méritait dès lors la qualification du contrat conclu en CCMI.
En réponse, les intimés adoptent les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter la confirmation du jugement.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il doit être tout d’abord remarquer que le contrat a été conclu entre M. [K] [P] et Mme [Y] [E] épouse [P] d’une part et la société [G] [J] d’autre part. La demande de requalification de l’accord écrit entre les deux parties concerne donc, en tant que partie, la personne morale et non les deux personnes physiques intimées par les appelants. Or, le mandataire liquidateur de la cocontractante n’a pas été attrait à la cause.
Ensuite, s’il est vrai que le contrat susvisé reprend certaines énonciations du Code de la construction et de l’habitation se rapportant au CCMI avec fourniture de plans, les règles impératives que ce type de contrat prévoit n’ont pas vocation à s’appliquer dans la mesure où le contrat du 21 décembre 2020 porte sur des opérations d’extension et de rénovation de l’existant, quand bien même figureraient au titre des documents contractuels la notice descriptive estimative et les plans de construction, les coupes et élévations ainsi que les cotes utiles (cf Civ. 3e, 20 mars 2013, n°11-27.567).
Le jugement attaqué ayant considéré que l’accord écrit conclu le 21 décembre 2020 entres les maîtres de l’ouvrage et l’EURL [G] [J] ne pouvait être qualifié de CCMI sera donc confirmé.
Sur les fautes personnelles commises par Mme [M] [D] née [U] et M. [F] [D]
Le tribunal a retenu que les fautes invoquées à l’encontre de M. et Mme [D] étaient exclusivement tirées du non-respect des dispositions exclusivement applicables au CCMl. Il a donc rejeté l’action en responsabilité intentée par les maîtres de l’ouvrage.
En ce qui concerne Mme [M] [D] née [U]
Les appelants font valoir que :
— l’article L223-22 du Code de commerce dispose que le gérant de droit est responsable envers les tiers, individuellement ou solidairement selon le cas, des fautes commises dans sa gestion ;
— Mme [M] [U] [D] savait qu’elle vendait des CCMI et qu’en sa qualité de professionnelle, elle était nécessairement informée qu’elle ne pouvait exercer sans souscrire une assurance dommages-ouvrage, garantissant la responsabilité décennale de sa société ni contracter sans obtenir une garantie de livraison ;
— la faute pénale intentionnelle du gérant est, de par sa nature même, détachable des fonctions de gérant, peu important qu’elle ait été commise dans le cadre de celles-ci.
Ils concluent en prétendant que Mme [M] [D] née [U] a commis une faute intentionnelle ainsi que des manoeuvres dolosives.
En réponse, l’intimée soutient :
— que la faute intentionnelle doit être d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ;
— que cette faute n’est pas démontrée ni même alléguée par les appelants ;
— qu’aucun document attestant l’existence d’une enquête pénale n’est produit;
— que l’absence de respect par le constructeur de ses engagements contractuels dans le cadre d’une construction ne permet pas de retenir une faute au sens de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 mai 2003.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’obligation de conclure un contrat garantissant la livraison de l’ouvrage n’est imposée que dans le cadre d’un CCMI.
De même, le caractère prématuré de l’appel de fonds, invoqué par les appelants, ne peut être reproché que dans l’hypothèse de la conclusion d’un CCMI, la liberté contractuelle prévalant pour les autres types de contrats.
La victime du dol doit démontrer que les manoeuvres ont provoqué un vice du consentement chez elle et que cette erreur a été déterminante de son consentement (Com., 28 juin 2005, n° 03-16.794 ; 21 avril 2022, n° 20-12.846).
S’il est vrai que les sommes investies par les maîtres de l’ouvrage sont définitivement perdues du fait du placement de la personne morale sous le régime de la liquidation judiciaire et que leur immeuble est en l’état d’abandon, ceux-ci ne démontrent pas à l’encontre de la gérante de droit de l’EURL [G] [J], comme l’a justement retenu le tribunal les manoeuvres dolosives dont ils auraient été victimes, aucun moyen n’étant d’ailleurs développé sur ce point.
En revanche, le gérant d’une société de construction immobilière, qui ne souscrit pas au nom de celle-ci l’assurance de responsabilité décennale obligatoire, commet une faute intentionnelle constituant le délit prévu par l’article L. 243-3 du code des assurances et engage sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice (3ème Civ., 10 mars 2016, n°14-15.326 et 3ème Civ., 5 décembre 2024, n°22-22.998).
Toutefois, la faute personnelle de Mme [M] [U] [D] tirée de l’absence de souscription d’une assurance décennale obligatoire, apparaît sans lien de causalité avec le préjudice résultant des malfaçons et inachèvements dénoncés.
Au regard de l’état d’avancement des travaux, aucune assurance dommages-ouvrage ne serait en effet intervenue pour secourir les maîtres de l’ouvrage et prendre en charge le coût d’éventuels travaux réparatoires.
Les appelants demandent l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier d’une assurance dommages-ouvrage mais ce préjudice apparaît purement hypothétique et donc non susceptible d’indemnisation.
Dès lors, la décision déférée ne peut qu’être confirmée.
En ce qui concerne M. [F] [D]
Les appelants font valoir :
— que M. [F] [D], dont la précédente société dont il était le dirigeant de droit, a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire ;
— que celui-ci n’ignorait donc pas qu’il ne pouvait être de nouveau gérant de droit ;
— qu’il s’est comporté à leur égard en tant que gérant de fait de la société de construction ;
— qu’il a commencé une nouvelle activité quatre jours à peine après la liquidation de la société de son épouse ;
— que les nombreuses plaintes dirigées à son encontre aboutiront inévitablement à des poursuites pénales.
L’intimée rétorque que l’existence de poursuites pénales n’est pas démontrée, de même que le caractère intentionnel de la faute qui lui est reprochée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La direction de fait d’une société commerciale peut se définir comme étant une immixtion dans la gestion se traduisant par l’exercice en toute indépendance d’une activité positive de gestion et de direction de la société par une personne autre qu’un dirigeant de droit (Com. 19 avril 2023, n° 22-11.229).
Deux critères cumulatifs sont ainsi requis :
— une activité positive de gestion et de direction dans la société ;
— une activité exercée en toute indépendance et liberté.
S’il est vrai que les maîtres de l’ouvrage ont exclusivement eu affaire à M. [F] [D] tout au long des relations commerciales et lors de la signature du contrat, cet élément n’est pas à lui seul suffisant pour démontrer l’existence d’une gestion de fait.
Compte-tenu de cette observation, de l’absence de justification en l’état de toute poursuite pénale à l’encontre de l’intimé et des éléments qui précèdent concernant son épouse, la décision attaquée ayant estimé que :
— l’existence d’une gestion de fait ;
— la commission d’une faute intentionnelle ou de manoeuvres dolosives ;
n’étaient pas établies ne peut qu’être confirmée.
Sur la mainlevée de l’hypothèque
Aucunes des parties ne contestent en appel la décision des premiers juges ordonnant la mainlevée de l’hypothèque, le dispositif des conclusions des appelants étant taisant sur ce point, alors que cette mesure relevait de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties, tant au stade de la première instance qu’en cause d’appel, le versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [P] et Mme [Y] [E] épouse [P] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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