Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 15 nov. 2024, n° 20/07313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 24 juillet 2020, N° F19/00325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AXIA, S.A.S. AIXIA, son Président en exercice domicilié audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 2024/243
Rôle N° RG 20/07313 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDRN
S.A.S. AXIA
C/
[D] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 NOVEMBRE 2024
à :
Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
+ copie à
Direction Régionale de France Travail.
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 24 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00325.
APPELANTE
S.A.S. AIXIA prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Aixia est une entreprise de propreté et de services associés.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Entre le 11 août 2014 et le 9 mars 2018, elle a recruté M. [D] [E] dans le cadre de 31 contrats de travail à durée déterminée à temps partiel ou à temps complet aux motifs d’accroissement d’activité et de remplacement de salariés absents en qualité d’agent d’entretien, échelon 1, soit AS 1 affecté sur le site de l’Aéroport [Localité 4] [5] situé à [Localité 3], la relation de travail s’étant poursuivie à temps complet à durée indéterminée sur le même emploi à compter du 12 mars 2018 moyennant une rémunération mensuelle moyenne de 1.534,90 euros brut.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2018, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [E] a saisi le 10 mai 2019 le conseil de prud’hommes de Martigues lequel par jugement du 24 juillet 2020 a :
— dit le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné la société Aixia 13 prise en la personne de son représentant l’égal à lui payer les sommes suivantes:
— 6.728 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse;
— 1.681,63 € à titre d’indemnité de licenciement;
— 3.363,26 € à titre d’indemnité de préavis et 336,32 € de congés payés afférents;
— 1.500 € d’indemnité pour frais de procédure;
— dit que ces montants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, fixé la moyenne sur ce dernier article à 1.682 €;
— débouté la société SAS Aixia de ses demandes;
— dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 10 mai 2019 avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil;
— vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, condamne la société Aixia aux entiers dépens.
La société Aixia a relevé appel de ce jugement le 03 août 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 09 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Aixia demande à la cour de:
Infirmer le jugement entrepris.
Statuer à nouveau
Juger fondé le licenciement pour faute grave de M. [E].
Débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes.
Débouter M. [E] de son appel incident.
Condamner M. [E] à payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamner M. [E] aux entiers dépens et à payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé et d’appelant incident n°2 notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [E] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau sur ce seul chef
Condamner la société Aixia à payer à M. [E] la somme de 13.450 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement
Condamner la société Aixia à payer à M. [E] la somme de 8.408,15 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause
Condamner la société Aixia aux dépens d’appel et à payer à M. [E] la somme de 3.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 septembre 2024.
SUR CE
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, c’est la lettre de licenciement rédigée ainsi qu’il suit qui fixe les limites du litige:
'Après réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les motifs qui nous amènent à prendre notre décision sont les suivants :
— Le 8 juin 2018, vous étiez en poste sur une opération tri-bagages et ne deviez en aucun cas quitter votre poste avant la fin de celle-ci.
Or, nous avons été avertis par notre client, le PCT de l’aéroport, que vous n’étiez plus à votre poste à 21h00. Vous vous êtes octroyé le droit de partir, sans prévenir votre responsable, Monsieur [M], ni le PCT.
De plus, vous n’avez pas jugé bon de ramener le talkie-walkie et de signer votre feuille de présence auprès du PCT au moment de votre départ.
Vous avez reconnu ces faits lors de notre entretien, et les avez justifié en nous disant que vous aviez faim et que par conséquent vous êtes « allé manger avec des copains » selon vos dires.
— Vous n’êtes pas sans savoir que notre client est strict avec les règles de sûreté aéroportuaires et que vous avez suivi une formation spécifique à celles-ci pour l’obtention de votre bagage « rouge ». De plus, vous avez suivi une deuxième formation propre au tri-bagages dispensée par le PCT lui-même. Vous connaissez donc les règles et la rigueur attendue de tous nos agents dans la mise en 'uvre et le respect de ces règles.
Or, vous avez une nouvelle fois décidé de les enfreindre délibérément.
Un tel comportement est totalement irresponsable et surtout inadmissible, tant pour notre client que pour nous-même, d’autant que ce n’est pas la première fois que nous vous rappelons à l’ordre pour des faits similaires, le dernier en date remonte au 15 février dernier.
Au vu de tous ces éléments, il nous apparait impossible de poursuivre notre collaboration.'
La société Aixia soutient qu’elle démontre que M. [E], qui en sa qualité d’agent de service pouvait être affecté au poste de tri-bagage, a quitté prématurément son poste de travail le 8 juin 2018 à 21 heures au lieu de minuit de façon tout à fait irresponsable sans prévenir son supérieur hiérarchique, sans ramener le talkie-walkie et sans signer la feuille de présence au moment de son départ, celui-ci ayant indiqué durant l’entretien préalable qu’il avait faim et qu’il était allé manger avec des copains alors qu’il ne s’agit pas d’un fait isolé puisqu’il avait déjà été rappelé à l’ordre par ses supérieurs hiérarchiques le 15 février 2018.
M. [E] réplique que les pièces présentées par l’employeur ne caractérisent pas la faute grave qui lui est reproché; qu’il pouvait effectuer des heures supplémentaires entre 17h et 21h à la demande du client de la société AIXIA, l’Aéroport de [Localité 4], qu’il n’a signé aucun planning pour une prestation de 16h30 à minuit, qu’il a répondu favorablement et oralement à une demande de mission sur une plage horaire annoncée de 16h30 à 21 heures en sus des horaires contractuels, que ce jour là il n’a pas quitté son poste avant l’heure de fin de service de 21 heures, mais qu’il est allé dîner avant de restituer le talkie-walkie et de signer la feuille de pointage. Il ajoute que les missions tri-bagages ne font pas partie des tâches afférentes au poste d’agent de service en charge de prestations de nettoyage mais d’une autre prestation dite 'mutiservices'.
La société Aixia produit aux débats ;
— un courriel adressé le 24 mai 2018 par Mme [J], coordinateur Prestations multi-Services de l’Aéroport de [Localité 4] [5] à M. [M], de la société Aixia dont l’objet est 'Missions Tri Bagages été 2018" lui indiquant :
'Pour rappel, votre personnel devra :
— avoir fait la formation tri-bagages (..)
— respecter les heures de début et de fin de vacation(…)
— obligation de passer au PCT en début et fin de vacation, le personnel devra prendre le talkie-walkie (le mettre en charge en fin de vacation) et signer la feuille d’émargement (merci au PCT de mettre en place la feuille d’émargement avec un retour tous les lundis par scan des émargements de la semaine précédente pour contrôle)(…..)
— aucun manquement ne sera toléré
— le non respect des heures (retard ou parti plus tôt) ne sera pas pris en compte pour le paiement.
Merci de nous confirmer la prise en compte de cette demande et de nous faire parvenir le planning des agents qui seront affectés à cette mission';
— un document intitulé manuscritement 'Tableau Ventilation’ ni daté, ni signé, partiellement illisible mentionnant que le 08 juin M. [E] a travaillé de 16h30 à 21h00, une autre mention manuscrite indiquant que 'M. [E] a été affecté sur la mission tri-bagage initialement prévue de 16h30 à minuit. Salarié parti à 21h';
— un courriel adressé par M. [M] à Mme [J] le 11 juin 2018 l’informant que 'Une mission tri-bagage a été déclenchée vendredi 16h30 jusqu’à 00h00… je vous informe que pour des raisons encore inconnues notre agent a quitté son poste avant la fin de la mission sans aucune incidence sur le service de la mission tri-bagages. Nous avons été alertés par le PCT de son absence avant 21 h et impossible de le joindre après par téléphone. Nous avons tout à fait conscience de la gravité du manquement que cela aurait pu engendré sur la sûreté aéroportuaire. Nous convoquerons officiellement cet agent (M. [E]) très prochainement et reviendrai vers vous avec plus d’informations;
— une évaluation ni datée ni signée du mois de juin 2018 établie par l’Aéroport de [Localité 4] mentionnant 'Agent du 08 juin – parti sans prévenir à 21h au lieu de minuit';
— une 'synthèse du mois de juin 2018 Aixia/AMP Lot Chariots/Multiservices’ datée du 27 juin 2018 dactylographiée mais non signée de M. [M] dont l’identité figure en bas de la seconde page mentionnant dans le paragraphe 'Multi Services’ : 'manquement sur opération tri bagages du 08 juin, l’agent [E] [D] a quitté son poste avant 21 h sans prévenir ni le PCT, ni son responsable';
— un compte-rendu de réunion Multi Services/Recyclage chariot portant sur le mois de juin daté du 28 juin 2018 mais non signé de son rédacteur M. [P] mentionnant en introduction : 'Aixia tient à s’excuser auprès de l’AMP du grave manquement survenu le 08 juin dernier sur une mission tri bagaes, notre agent M. [E] a quitté son poste au terminal 2 sans prévenir personne. Aixia signale à AMP que nous avons tout à fait conscience de la gravité de cet incident en terme de sûreté aéroportuaire';
— un compte rendu de réunion Multi Services/Recyclage chariot portant sur le mois de Février 2018, daté du 14 mars 2018, non signé , mentionnant lors de la mission surveillance hydravions 'attention agent [E] pas très attentif à sa mission, a été constaté par Mme [J] que celui-ci n’était pas dans la zone de surveillance de l’hydravion et a été vu plus loin en train de regarder les pistes. Un rappel à l’ordre sera fait à cet agent en lui rappelant la gravité de ces manquements '.
Cependant, ces pièces ne prouvent pas ainsi que le soutient la société Aixia que M. [E] 'a quitté prématurément son poste de travail le 8 juin 2018 à 21 heures au lieu de minuit de façon tout à fait irresponsable sans prévenir son supérieur hiérarchique, sans ramener le talkie-walkie et sans signer la feuille de présence au moment de son départ’ alors que l’employeur ne démontre pas avoir porté à la connaissance du salarié les consignes figurant dans le courriel de l’AMP du 24 mai 2018 à l’attention des salariés affectés à la mission Tri Bagages pour l’été suivant, ne produit pas le planning du mois de juin 2018 listant les agents affectés à cette mission et ne démontre donc pas que M. [E] devait effectivement travailler le 8 juin 2018 sur une plage horaire comprise entre 16h30 et minuit et non jusqu’à 21 heures ainsi que le prétend le salarié alors que ses horaires contractuels s’établissaient du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h à 17h et que si la réalisation d’heures supplémentaires à la demande de l’employeur était possible celles-ci pouvaient difficilement s’effectuer entre 17 h00 et minuit sans dépasser la durée maximale journalière de travail alors qu’aucune plainte émanant directement de la société AMP concernant la prestation litigieuse n’est produite corroborant les pièces de l’employeur.
S’y ajoute que la société Aixia ne justifie pas davantage avoir convoqué, mis en garde voire adressé un avertissement à M. [E] à la suite des faits du mois de février 2018 évoqués dans le compte-rendu de la réunion du mois de mars 2018.
Dans ces conditions, l’employeur n’établissant pas la matérialité des faits reprochés à M. [E] auquel le doute doit profiter, la cour estime, à l’instar de la juridiction prud’homale que le licenciement de celui-ci est effectivement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Les dispositions de la décision déférée condamnant la société Aixia à payer à M. [E] les sommes suivantes, non contestées à titre subsidiaire par l’employeur,
— 1.681,63 € à titre d’indemnité de licenciement;
— 3.363,26 € à titre d’indemnité de préavis et 336,32 € de congés payés afférents;
sont confirmées.
M. [E] demande à la cour de procéder à une appréciation in concreto du préjudice consécutif à la perte de son emploi devant conduire à lui allouer une indemnité de 8 mois de salaire supérieure au maximum prévu par le barème instauré dans l’article L.1235-3 du code du travail au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle la société Aixia s’oppose en sollicitant l’application de ce barème, le salarié ne pouvant prétendre selon elle qu’à une indemnité équivalente à 3 mois de salaire soit une indemnité de 5.056 €.
Or, et bien que le salarié ne précise pas les fondements juridiques de sa demande d’inconventionnalité du barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse de l’article L.1235-3 du code du travail, la cour rappelle que celui-ci n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail, que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale alors que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.
La demande d’appréciation in concreto du préjudice résultant pour le salarié de la rupture injustifiée de son contrat de travail est rejetée, le salarié pouvant prétendre en application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à une indemnisation de son préjudice comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
Tenant compte d’une ancienneté non contestée par l’employeur de 3 années révolues, d’un salaire de référence de 1681,63 €, d’un âge de 27 ans, de ce que M. [E] justifie d’une période de chômage à compter du 12 juillet 2018 toujours en cours au 30 juin 2020 n’ayant travaillé qu’une seule semaine en février 2019 mais ne verse aux débats strictement aucune recherche d’emploi, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Aixia à lui payer une somme de 5.056 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le sens du présent arrêt qui a également retenu le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [E] conduit à confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande indemnitaire de la société Aixia formée au titre d’une procédure abusive.
Sur le remboursement d’indemnités de chômage à l’organisme France Travail
En application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail dans sa version applicable au litige le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout au partie des allocations de chômage versées au salarié licencié ayant deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise lorsque celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, peut être ordonné dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Aixia à rembourser à l’organisme France Travail six mois d’indemnités chômage versées à M. [E].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Aixia aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Aixia est condamnée aux dépens d’appel et à payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du montant des dommages-intérêts allouées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui est infirmé.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Aixia à payer à M. [D] [E] une somme de 5.056 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Aixia à rembourser à l’organisme France Travail six mois d’indemnités de chômage versés à M. [D] [E].
Ordonne l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Régionale de France Travail.
Condamne la société Aixia aux dépens d’appel et à payer à M. [D] [E] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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