Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 mars 2025, n° 23/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 16 novembre 2023, N° 22/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 414/25
N° RG 23/01520 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VHOX
MLBR/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY
en date du
16 Novembre 2023
(RG 22/00041 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
S.A.S.U. MAKLA DISTRIBUTION FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Pierre AUDIGUIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Bénédicte LAVENNE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 25 mars 2019, la SA Makla Distribution France (la société Makla) dont l’activité est principalement de vendre des produits aux buralistes, a engagé M. [B] [J] en qualité d’attaché commercial, statut employé, qualification E3.
À compter du 7 juin 2021, M. [J] a été placé en arrêt maladie.
Par courrier recommandé du 12 novembre 2021, il a été convoqué à un entretien fixé au 25 novembre 2021, préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2021, M. [J] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison de plusieurs manquements à son obligation de loyauté à l’occasion de la restitution de son véhicule de service pendant son arrêt maladie.
Par requête du 9 mars 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lys-lez-Lannoy afin de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir principalement le paiement de diverses indemnités au titre notamment de la rupture de son contrat et d’un harcèlement moral.
Par jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Lys-lez-Lannoy a :
— jugé le licenciement pour faute grave de M. [J] abusif,
— condamné la société Makla à payer à M. [J] les sommes suivantes':
— 1821 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 530 euros au titre des congés payés y afférents,
— 9 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 114 euros au titre des frais professionnels du 1er mai 2021 au 13 décembre 2021,
— 9 000 euros à titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes seront majorées de l’intérêt au taux légal': à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 15 mars 2022, pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour toute autre somme,
— dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné à la société Makla de remettre à M. [J] les bulletins de paie de novembre 2021 à février 2022 et l’attestation Pôle emploi dans un délai de trente jours à compter du prononcé de la décision,
— débouté M. [J] de sa demande d’astreinte,
— débouté la société Makla de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, la décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s’élevant à 2 650 euros,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif,
— condamné la société Makla aux éventuels dépens d’instance (y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice de la présente décision).
Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2023, la société Makla a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions sauf celles déboutant M. [J] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Makla demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
— à titre principal, juger le licenciement pour faute grave de M.[J] fondé,
— à titre subsidiaire, juger que le licenciement de M.[J] est fondé sur une faute simple,
— à titre infiniment subsidiaire, ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une plus juste proportion, en adéquation avec le préjudice démontré;
En tout état de cause,
— débouter M. [J] de ses demandes relatives au harcèlement moral qui n’est pas constitué,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société Makla à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu’il dit avoir subi, M. [J] invoque dans ses conclusions les faits suivants :
— des propos moqueurs et parfois injurieux, avec un manque de respect de la part du nouveau manager, M. [L] [Z],
— une surveillance, des suspicions et des pressions avant et pendant son arrêt de travail,
— une pression financière par l’arrêt du remboursement de son téléphone et du coût de location du box loué pour entreposer le matériel, ainsi que le non-versement de la prévoyance pendant 3 mois.
Il n’est en premier lieu pas matériellement établi par les mails et copie des discussions sur Whatsapp produits par M. [J] que M. [L] [Z], son manager, aurait tenu à son égard des propos moqueurs, voir injurieux et lui aurait manqué de respect.
En effet, le seul propos vulgaire vise une autre salariée et ne le concerne pas directement. Le fait d’être surnommé ponctuellement 'le breton’ n’est pas en soi moqueur ou injurieux.
Par ailleurs, par les courriels rappelant à l’ensemble des salariés les règles à respecter en matière de frais de repas et exprimant ponctuellement son insatisfaction par rapport à l’insuffisance des résultats de l’équipe avec un rappel des objectifs, M. [L] [Z] a fait preuve d’un ton directif sans toutefois de formulation excessive ou irrespectueuse à l’égard des salariés.
Ces premières allégations ne sont donc pas matériellement établies.
Il est en revanche constant qu’un dispositif de balisage était installé sur le véhicule utilisé par M. [J]. Le salarié justifie par le mail reçu le 23 avril 2121 à 10h27 que M. [L] [Z] a utilisé ce dispositif pour vérifier la localisation du véhicule et du salarié qu’il a interpelé en ces termes : 'des soucis de voiture ce matin’ Car le véhicule est à ton domicile à 10h''' obligeant ainsi M. [J] à s’expliquer sur ce qu’il faisait. Il est ainsi établi que le manager a utilisé ponctuellement le dispositif de balisage pour surveiller non pas la voiture mais la localisation de son salarié.
Il est également exact que la société Makla a sollicité une contre-visite médicale en juillet 2021 à la suite de son arrêt maladie qui avait débuté le 7 juin 2021, M. [J] justifiant de la convocation reçue pour ce RDV médical. Ce fait est matériellement établi.
Le salarié allègue également de pressions subis et des suspicions à son égard qui seraient résultées des messages reçus pendant son arrêt de travail mais celles-ci ne sont pas matériellement établies.
Il ressort en effet du courrier du 23 juillet 2021 dont M. [J] ne retranscrit pas l’intégralité du contenu dans ses conclusions que son employeur l’a simplement contacté pour savoir s’il devait anticiper l’organisation d’un RDV médical de reprise du travail à l’issue de la prolongation de l’arrêt dont le terme était annoncé pour le 17 août 2021, compte tenu de la période de congé estivale.
En outre, les échanges fin août et début septembre 2021 sont intervenus à l’initiative de M. [J] concernant le non-remboursement de ses frais, sans aucun propos par son employeur caractérisant d’éventuelle pression ou suspicion par rapport à son arrêt maladie et ses perspectives de retour.
Enfin, s’agissant des pressions financières qu’il aurait subies pendant son arrêt maladie, il ne ressort pas des bulletins de salaire produits que son employeur n’aurait pas appliqué la garantie de maintien du salaire et n’aurait pas versé les indemnités de prévoyance. A partir de juin 2021, ses bulletins font mention du maintien du salaire selon le taux régressif de 100%, 90% puis 66% ainsi que de remboursements prévoyance complémentaires en octobre 2021. Aucune de ses pièces ne tend à établir un retard fautif qui aurait été le signe d’une volonté de son employeur de lui mettre la pression.
Il ressort en revanche des échanges de mails que la société Makla a effectivement suspendu à partir de juillet 2021 en raison de l’arrêt maladie du salarié le remboursement de ses frais téléphoniques et de location du box qu’il utilisait pour ranger le matériel professionnel. Ce fait est matériellement établi.
Enfin, M. [J] produit un certificat médical en date du 1er septembre 2021 dans lequel son psychiatre évoque un effondrement thymique brutal et sévère avec idées noires en raison de 'la concomitance de plusieurs facteurs de stress', à savoir des grandes difficultés personnelles et familiales liées au comportement de son fils dont il a la garde et aux relations difficiles avec les services socio-éducatifs qui assurent son suivi depuis 6 ans, ainsi que selon les déclarations de M. [J] au praticien, le durcissement de la méthode de management à son travail 'confinant décrit-il au harcèlement'. Le médecin fait le constat clinique d’un état dépressif majeur secondaire à un effondrement des capacités adaptatives, avec perte d’élan vital, sentiment de désespoir et d’impuissance, ruminations morbides. Il évoque enfin, sans autre détail, 'des séquelles physiques et psychiques d’un accident du travail particulièrement traumatique', et conclut qu’en 'l’état actuel des choses une reprise de travail semble difficile à envisager à brève échéance'.
Il résulte de ce qui précède que plusieurs griefs ne sont pas matériellement établis.En revanche, ceux qui le sont, à savoir une surveillance ponctuelle en avril 2021 de sa localisation grâce au système de balisage de son véhicule, l’organisation d’une contre visite médicale et l’interruption du remboursement des frais professionnels pendant son arrêt maladie, pris dans leur ensemble et complétés par la pièce médicale, laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Il incombe dès lors à la société Makla de rapporter la preuve objective que ces faits sont étrangers au harcèlement allégué.
A cet effet, l’appelante justifie à travers les échanges de courriers et courriels, notamment celui du 23 juillet 2021, que M. [L] [Z] ne réussissait pas à joindre son salarié au téléphone depuis le début de son arrêt de travail le 7 juin 2021 et n’avait pas encore reçu la prolongation de l’arrêt au jour de la demande de contre visite médicale, début juillet 2021. Ce contexte explique donc de manière objective cette demande de contre visite médicale, dont il sera rappelé qu’il s’agit d’un droit pour l’employeur.
Par ailleurs, la société Makla fait à raison observer que le coût de location du box permettant à M. [J] d’entreposer le matériel et l’abonnement de son téléphone personnel relèvent des frais professionnels, étant observé qu’il n’est fait aucune mention dans le contrat de travail du supposé engagement de l’employeur de les règler notamment en tant qu’avantage en nature même pendant un arrêt maladie. Ils s’en déduit qu’en l’absence de disposition contractuelle contraire, l’employeur n’est tenu de rembourser ces frais que s’ils sont directement rattachés à l’activité professionnelle. L’interruption des remboursements à compter de juillet 2021 s’explique ainsi de manière objective par la prolongation de l’arrêt de travail de M. [J], celui-ci n’exerçant alors plus aucune mission pour son employeur, le salarié ne justifiant pas que le volume de matériel lui imposait de continuer à louer un box et qu’il utilisait son téléphone pour des raisons professionnelles. La société Makla produit d’ailleurs les attestations des salariés venus récupérer le matériel qui y était encore entreposé, qui indiquent sans être contredits par les pièces du salarié que 'le box était particulièrement vide', le matériel présent ne nécessitant pas de recourir à l’utilisation d’un box pour les conserver.
Enfin, si la société Makla ne donne pas de raison crédible pour expliquer que son manager ait vérifié un jour la localisation du véhicule de M. [J] en pleine matinée et l’ait interrogé à ce sujet après avoir constaté qu’elle était devant son domicile, ce fait isolé ne peut à lui seul caractériser un harcèlement moral qui implique la commission d’actes répétés.
Il convient en conséquence au vu de l’ensemble de ces éléments de considérer que le harcèlement moral allégué n’est pas caractérisé et d’infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli la demande indemnitaire de M. [J] de ce chef.
— sur les frais professionnels :
Pour les motifs déjà évoqués plus haut, la société Makla fait grief aux premiers juges de l’avoir condamnée à rembourser à M. [J] des frais professionnels, mettant également en avant le fait que le salarié produit même des tableaux portant sur des frais dont il n’a jamais fait état dans ses courriers de réclamation à son employeur et qui lui ont été réglés.
Force est de constater que M. [J] réclame dans ses conclusions le remboursement des frais de location du box depuis mai 2021 alors qu’il ressort des mails qu’il ne se plaignait de l’interruption des paiements par son employeur que depuis juillet 2021. Le 8 septembre 2021, il confirme même avoir reçu le remboursement pour juin 2021 et dans son courrier du 2 novembre 2021, il n’évoque encore que 3 mensualités pour la box et 4 mensualités pour le téléphone.
Il ne justifie donc pas de frais antérieurs à son arrêt de travail demeurés impayés alors que la charge de la preuve lui incombe.
En outre, pour les mêmes motifs que précédemment, en l’absence de dispositions contractuelles par lesquelles son employeur se serait engagé à prendre en charge la location d’un box et ses frais de téléphonie en dehors de toute activité professionnelle, M. [J] ne peut en réclamer le remboursement à titre de frais professionnel pour la période correspondant à son arrêt maladie pendant lequel il n’a accompli aucune mission pour son employeur, aucune de ses pièces ne justifiant également la nécessité de louer un box pour le matériel qu’il avait alors conservé.
Il convient pour l’ensemble de ces raisons, par voie d’infirmation, de débouter M. [J] de sa demande au titre des frais professionnels.
— sur le licenciement de M. [J] :
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Makla a reproché à M. [J] un manque de loyauté et de professionnalisme pour les faits qu’elle qualifie de faute grave qui suivent :
— d’avoir laissé les clés de son véhicule de service dont il avait la responsabilité, à une personne étrangère à l’entreprise,
— d’avoir laissé le véhicule stationné sur un parking en dehors de son domicile avec le matériel et la marchandise à la vue de tous et ce, depuis le début de son arrêt de travail en juin 2021,
— de ne pas l’avoir entretenu correctement et ne pas l’avoir informée avant son arrêt de travail des dégâts constatés sur le véhicule.
La société Makla fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que le licenciement de M. [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’aucune faute grave ne lui était imputable.Elle explique avoir découvert le jour de la restitution du véhicule de service, le 3 novembre 2021, que celui-ci n’était pas stationné au domicile du salarié, ce dernier ayant en outre mandaté un tiers, étranger à l’entreprise, pour remettre les clés du véhicule à M. [F], le fait de s’être ainsi dépossédé du véhicule au profit d’un tiers sans l’en informer constituant selon elle un manquement à son obligation de loyauté.
Toutefois, aucun disposition du contrat n’oblige le salarié à stationner le véhicule de service à proximité de son domicile et de déclarer à son employeur le lieu de stationnement, le contrat de travail prévoyant simplement que M. [J] 's’engage à utiliser le véhicule conformément à son objet, à le maintenir en bon état de fonctionnement, à respecter la règlementation routière et à aviser immédiatement la société en cas d’accident ou de vol.'
Par ailleurs, M. [J] a dès le 28 octobre 2021 informé son collègue, M. [F], chargé de venir chercher le véhicule le 3 novembre, qu’il ne pourrait être présent pour cette restitution, ce qui induit qu’il mandatait nécessairement un tiers pour y procéder, et il a communiqué sans difficulté à son collègue le 3 novembre 2021 en matinée l’adresse où le véhicule était stationné, lui précisant même qu’il y avait placé le matériel non repris dans le box.
Il ressort en outre des clichés photographiques joints au procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice mandaté par la société Makla pour accompagner M. [F] lors de la restitution du véhicule, que ce dernier était garé sur le parking d’une résidence privée, à l’évidence pas moins sécurisée comme le fait justement observer M. [J] que s’il avait été stationné dans la rue à proximité de son domicile.
Il ne se déduit pas non plus du fait que c’est le père de M. [J], résident sur place, qui ait remis les clés du véhicule à M. [F], que le salarié s’en était pour autant dessaisi au profit de son père. Il n’a pas caché qu’un tiers serait chargé de la remise et son mail du 3 novembre montre qu’il en a conservé la possession jusqu’à ce jour puisqu’il indique y avoir rangé le matériel oublié par les collègues lorsqu’ils sont venus vider le box le 28 octobre 2021. Aucun élément ne tend à établir que M. [J] avait laissé ce véhicule sans surveillance depuis le début de son arrêt maladie, étant relevé que le véhicule était garé à un kilomètre de son domicile sur le parking privé de ses parents.
De même, contrairement à ce que soutient l’appelante, aucun des éléments produits n’est de nature à caractériser le risque de vol ou de dégradation du véhicule pour éventuellement dérober le matériel que M. [J] y avait entreposé en vue de sa restitution. Le parking apparaît en effet sécurisé et le mail du 3 novembre 2021 montre que M. [J] a déposé le jour même le matériel dans le véhicule.
Enfin, s’agissant des dégradations du véhicule et le manque d’entretien qu’aurait constaté l’huissier de justice le jour de la restitution, il existe un doute quant au caractère récent des impacts, rayures et traces de frottement relevés par l’huissier de justice, M. [J] soutenant que ces dégradations sont bien antérieures à son arrêt maladie et connues de son employeur, pour avoir été commises par les précédents collègues qui en avaient l’usage. Force est en effet de constater que sur les photos du véhicule datées du 31 mai 2021 (pièce 6 de la société Makla ), la trace de frottement apparaît déjà sur le feu arrière gauche du véhicule et que les autres photos n’étant pas prises sous le même angle et avec le même zoom, il n’est pas possible d’en déduire que les autres rayures, au demeurant très légères, n’étaient pas aussi déjà présentes. Le doute devant bénéficier à M. [J], il n’est pas établi que ces dégradations auraient été commises depuis le 31 mai 2021 et qu’il n’en aurait pas informé son employeur.
La société Makla produit en outre une facture de nettoyage du véhicule de 160 euros, l’huissier de justice ayant constaté, photos à l’appui, la présence de poussières et déchets dans l’habitable. Toutefois, à supposer même que M. [J] n’ait pas nettoyé le véhicule avant sa restitution, ce seul manquement n’est ni grave, ni suffisamment sérieux pour justifier son licenciement.
Il convient en conséquence au vu de l’ensemble de ces éléments de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au vu du salaire perçu par M. [J] avant son arrêt maladie que les parties s’accordent à fixer à 2 650 euros par mois, le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les indemnités de licenciement et compensatrice de préavis.
Si M. [J] justifie d’une longue période de chômage, il ne justifie pas des difficultés à retrouver un emploi et il bénéficiait d’une ancienneté limitée au sein de l’entreprise. Celle-ci ayant par ailleurs moins de onze salariés, il convient au vu de l’ensemble de ces éléments de réduire l’indemnité destinée à réparer le préjudice nécessairement causé par la perte injustifiée de son emploi à la somme de 7 500 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
L’effectif de l’entreprise étant inférieur à onze salariés au jour du licenciement, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
— sur les demandes accessoires :
M. [J] ayant été en partie accueilli en ses demandes, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Pour les mêmes motifs, la société Makla devra supporter les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également de débouter M. [J] de sa demande sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 16 novembre 2023 sauf en ses dispositions relatives au harcèlement moral, aux frais professionnels et au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. [B] [J] de ses demandes au titre du harcèlement moral et des frais professionnels ;
CONDAMNE la société Makla Distribution France à payer à M. [B] [J] une somme de 7 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Makla Distribution France supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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