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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 14 oct. 2025, n° 24/19858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 novembre 2024, N° 2024030089 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/19858 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNZW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Novembre 2024
Date de saisine : 06 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Décision attaquée : n° 2024030089 rendue par le Tribunal de commerce de PARIS le 4 novembre 2024
Appelant :
Monsieur [C] [J], représenté et assisté de Me Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905,
Intimés :
Monsieur [L] [P]
Madame [U] [T]
S.A.S. O3 PARTNERS, représentée et assistée de Me Florence DUBOIS, avocate au barreau de PARIS, toque : B473,
S.C.I. [Adresse 1], représentée et assistée de Me Florence DUBOIS, avocate au barreau de PARIS, toque : B473,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025 , 3 pages)
Nous, François VARICHON, conseiller de la mise en état,
Assisté de Yvonne TRINCA, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 4 novembre 2024 auquel il est renvoyé pour un ample exposé des faits du litige, le tribunal de commerce de Paris a:
— dit que M. [C] [J] n’a pas qualité à agir à l’encontre de la société Résidence Etoilée et a débouté cette dernière de toutes ses demandes;
— condamné M. [C] [J] à payer aux défendeurs la somme totale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 25 novembre 2024, M. [C] [J] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la société [Adresse 1] et la société 03 Partners ès qualités d’administrateur provisoire de la société [Adresse 1] demandent au conseiller de la mise en état de:
— dire que M. [C] [J] n’a pas qualité à agir à l’encontre de la société Résidence Etoilée aux fins d’obtenir le terme de sa mission d’administrateur provisoire;
— à défaut, ordonner la radiation du rôle de l’affaire;
— condamner M. [C] [J] à leur payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, M. [C] [J] demande au conseiller de la mise en état de:
— débouter la société [Adresse 1] et la société 03 Partners ès qualités de l’ensemble de leurs demandes;
— les condamner à lui payer chacune 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’occasion des débats tenus devant lui, le conseiller de la mise en état a invité les parties à lui faire part, par une note en délibéré, de leurs observations sur le pouvoir du conseiller de la mise en état pour connaître d’une fin de non-recevoir précédemment tranchée par le tribunal.
Le 16 septembre 2025, le conseil de M. [C] [J] a adressé au greffe de la cour un message RPVA, donc copie à son contradicteur, faisant valoir que le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les intimées appartenait à la formation collégiale de la cour et non au conseiller de la mise en état.
Le même jour, le conseil de la société [Adresse 1] et de la société 03 Partners a fait parvenir au greffe un message RPVA, donc copie au conseil de l’appelant, indiquant qu’il n’était pas opposé à 'une jonction de l’incident et du fond'.
SUR CE,
Sur la demande principale aux fins de voir dire M. [C] [J] dépourvu de qualité à agir
La société [Adresse 1] et la société 03 Partners ès qualités font valoir que M. [C] [J] est irrecevable à agir du fait de la nullité des actes fondant ses prétentions, raison pour laquelle le tribunal de commerce lui a justement dénié toute qualité à agir.
Il est de principe que seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître, ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de mise en état ou le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Cass. 2e civ, 3 juin 2021, n°21-70.006, avis n°15008).
En l’espèce, il résulte du dispositif du jugement dont appel que le tribunal a tranché la fin de non-recevoir fondée sur le défaut allégué de qualité à agir de M. [C] [J]. Il s’ensuit que le conseiller de la mise en état est sans pouvoir pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les intimées dans le cadre d’un incident.
Il n’y a pas lieu de 'joindre l’incident au fond', ainsi que le suggèrent les intimées, auxquelles il reviendra, si elles maintiennent la fin de non-recevoir litigieuse, de formuler cette dernière dans leurs conclusions saisissant la cour.
Sur la demande subsidiaire de radiation de l’instance
A l’appui de leur demande, la société [Adresse 1] et la société 03 Partners ès qualités font valoir que M. [C] [J] n’a jamais eu l’intention d’exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement précité et qu’il a orchestré la saisine de la Commission de surendettement.
M. [C] [J] réplique qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision querellée.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il appartient au juge saisi d’une demande de radiation de vérifier dans chaque cas d’espèce si cette mesure, compte tenu de son effet privatif du droit à un double degré de juridiction, ne constitue pas en une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
En l’espèce, le jugement du 4 novembre 2024 est exécutoire.
A l’appui de son affirmation selon laquelle il n’est pas en mesure d’en exécuter les causes, M. [C] [J] verse aux débats:
— le courrier daté du 31 décembre 2024 que lui a adressé la Commission de surendettement pour l’aviser qu’elle avait déclaré recevable son dossier de surendettement et l’informer de l’orientation de son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
— son avis d’impôt sur le revenu de l’année 2024 dont il ressort que l’intéressé n’est pas imposable au regard d’un revenu annuel total de 6.716 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que M. [C] [J] apparaît à ce jour dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel.
La société [Adresse 1] la société 03 Partners ès qualités seront donc déboutées de leur demande subsidiaire de radiation de l’instance.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Disons le conseiller de la mise en état sans pouvoir pour statuer sur la demande principale de la société [Adresse 1] et de la société 03 Partners aux fins de voir dire M. [C] [J] dépourvu de qualité à agir,
Déboutons la société [Adresse 1] et la société 03 Partners ès qualités de leur demande subsidiaire de radiation de l’instance,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond.
Ordonnance rendue par François VARICHON, conseiller de la mise en état assisté de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 14 octobre 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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