Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 févr. 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier
Dans l’affaire n° N° RG 26/00130 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQIB ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DU [Localité 1]
à
Mme [H] [P] [X]
née le 16 Août 1993 à [Localité 2] AU BRESIL
de nationalité Brésilienne
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée ;
Vu le recours de Mme [H] [P] [X] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu l’ordonnance rendue le par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant le maintien en rétention de Mme [H] [P] [X]
née le 16 Août 1993 à [Localité 2] AU BRESIL
de nationalité Brésilienne;
Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 05 février 2026 à 10h32 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DU DOUBS et ordonnant la remise en liberté de Mme [H] [P] [X] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DU DOUBS interjeté par courriel du 05 février 2026 à 16h16 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis Mme [H] [P] [X] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, s’est présenté M. LE PREFET DU DOUBS, appelant, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présent lors du prononcé de la décision.
Me Rebecca ILL pour M. LE PREFET DU [Localité 1] a repris les moyens développés dans sa déclaration d’appel et a sollicité l’infirmation de l’ordonnance attaquée, ainsi que la prolongation de la mesure de rétention de Mme [H] [P] [X].
ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application de l’article L 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Madame [H] [P] [X] a remis son passeport en cours de validité aux services de la police aux frontières du [Localité 1] lors de son placement en retenue, contre récépissé. Elle produit par ailleurs une attestation d’un dénommé Monsieur [E] [Z], accompagné d’un contrat de location pour l’adresse concerné, de la copie du passeport et du permis de conduire italiens au nom de l’intéressé et d’un contrat de travail à durée indeterminée conclu avec une entrepris
Il y a par ailleurs lieu de relever que l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et s’est dit prête à quitter le territoire français volontairement, celle-ci disposant manifestement des ressources économiques pour le faire (constatations des policiers au cours de la mesure de retenue administrative).
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’une assignation à résidence était suffisante pour garantir le risque de fuite, de sorte qu’il y a lie de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU DOUBS à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme [H] [P] [X] en liberté ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 février 2026 à 10h32;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 06 février 2026 à 15h12.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00130 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQIB
M. LE PREFET DU [Localité 1] contre Mme [H] [P] [X]
Ordonnance notifiée le 06 Février 2026 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU [Localité 1] et son conseil
— Mme [H] [P] [X] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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