Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 25 févr. 2026, n° 26/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 12 février 2026, N° 2011-803;2011-846et847;26/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 25 FEVRIER 2026
N° 2026 – 24
N° RG 26/00747 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6GO
[G] [D]
C/
MONSIEUR LE [K] [N]
AGENCE REGIONALE DE SANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ASM
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 février 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00050.
ENTRE :
Monsieur [G] [D]
né le 28 Avril 1990
Maison d’arrêt de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelant
Non comparant, représenté par Me Ava MAGASSA, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE [K] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représenté
MADAME LA DIRECTRICE DE L’USSAP ASM DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non représentée
DEBATS
L’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 25 février 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques pris par Monsieur le préfet de l’Aude en date du 27 octobre 2025 à l’encontre de Monsieur [G] [D],
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 07 novembre 2025,
Vu l’arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques prise par Monsieur le préfet de l’Aude en date du 23 décembre 2025 à l’encontre de Monsieur [G] [D],
Vu le courrier de Monsieur [G] [D] en date du 03 février 2026,
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 Février 2026,
Vu l’appel formé le 16 Février 2026 par Monsieur [G] [D] reçu au greffe de la cour le 17 Février 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 17 Février 2026, à Monsieur le préfet de l’Aude, l’Agence Régionale de Santé Occitanie, Monsieur le procureur général, Madame la directrice de l’USSAP ASM de Limoux, Monsieur [G] [D] et son conseil,les informant que l’audience sera tenue le 24 Février 2026 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation en date du 20 février 2026 établi par le Dr [O] [Y],
Vu les observations de Monsieur le préfet de l’Aude transmises au greffe le 20 février 2026, et de manière contradictoire le même jour,
Vu l’avis du ministère public en date du 24 février 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 24 Février 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 16 Février 2026 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 12 Février 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
M. [D] a sollicité la main levée de la mesure de soins dont il fait l’objet sur le fondement de l’article L 3211-12 du code de la santé publique, et a indiqué au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qu’il souhaitait poursuivre ses soins mais sous forme d’un programme de soins en unité libre.
C’est par des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le magistrat de première instance, rappelant l’historique des soins suivis par M. [D], et les éléments médicaux ayant justifié sa réintégration et son maintien en hospitalisation complète, a rejeté la demande de main-levée de la mesure, considérant que la poursuite de l’hospitalisation dans sa forme actuelle était nécessaire ; les éléments évoqués dans cette motivation sont confirmés par ceux évoqués dans le certificat médical de situation du 20 février 2026 qui, s’il relate une évolution positive de l’état de M. [D], conclut à la nécessité de maintenir son hospitalisation dans sa forme actuelle au regard de ses troubles et de son état, indiquant qu’un 'recadrage reste requis avec une surveillance car sa propension à la transgression n’est pas totalement résolue, une surveillance en ce sens qu’il n’y a pas de fait péjoratif à déplorer.'
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de main levée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [G] [D],
Confirmons la décision déférée,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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