Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 30 avr. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5TR
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 13 novembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne, représenté et assisté de Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de Rouen
Madame [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de Rouen
Madame [C] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 2 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 30 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par promesse unilatérale de vente du 18 octobre 2022, M. [P] [Z] et Mme [C] [T] se sont engagés à vendre à M. [J] [X] et Mme [O] [K] une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8] (76), jusqu’au 18 janvier 2023.
Par courrier du 11 janvier 2023 M. [J] [X] et Mme [O] [K] ont informé
M. [P] [Z] et Mme [C] [T] de leur souhait de ne pas procéder à la vente, leur consentement ayant été vicié.
Par courrier du 21 mars 2023 M. [P] [Z] a mis en demeure M. [J] [X] et Mme [O] [K] de payer l’indemnité d’immobilisation (19 000 euros), puis les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rouen pour en obtenir le paiement.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2024 le tribunal judiciaire de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, condamné
M. [J] [X] et Mme [O] [K] à payer à M. [P] [Z] et Mme [C] [T] la somme de 19 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ; rejeté la demande de M. [P] [Z] et Mme [C] [T] en paiement de dommages et intérêts, condamné M. [J] [X] et Mme [O] [K] aux entiers dépens, condamné M. [J] [X] et Mme [O] [K] à payer à M. [P] [Z] et Mme [C] [T] 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe reçue le 23 janvier 2025, M. [J] [X] et Mme [O] [K] ont formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 21 mars 2025, M. [J] [X] et Mme [O] [K], représentés par leur conseil, ont fait assigner en référé M. [P] [Z] et Mme [C] [T] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 13 novembre 2024.
A l’audience du 2 avril 2025, M. [J] [X], assisté par son conseil, et Mme [O] [K], représentée par son conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens.
M. [J] [X] et Mme [O] [K] demandent à la juridiction de :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 13 novembre 2024,
— réserver les dépens.
De leur côté, M. [P] [Z] et Mme [C] [T], représentés par leur conseil, ont demandé, au soutien de leurs conclusions datées du 26 mars 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
in limine litis,
— constater l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [J] [X] et Mme [O] [K] ;
en tout état de cause,
— débouter M. [J] [X] et Mme [O] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. [J] [X] et Mme [O] [K] à leur payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [J] [X] et Mme [O] [K] en tous les dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il résulte de ces dispositions que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable dès lors que les appelants ont formé appel de la décision rendue.
La recevabilité n’est pas conditionnée par la nécessité pour les appelants d’avoir demandé au premier juge d’écarter l’exécution provisoire ou soutenu des moyens sur les conséquences manifestement excessives qu’elle aurait.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent M. [P] [Z] et Mme [C] [T], la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [J] [X] et Mme [O] [K] est recevable, dans la mesure où ils ont interjeté appel du jugement rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, même s’ils n’ont pas évoqué devant le premier juge l’exécution provisoire ou ses effets.
En conséquence la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [J] [X] et Mme [O] [K] doit être déclarée recevable.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 alinéa 2 précité pose deux conditions cumulatives permettant d’accorder l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, lesquelles doivent s’être révélées postérieurement à la décision de première instance pour la partie qui avait comparu sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
A l’appui de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, M. [J] [X] et Mme [O] [K] invoquent au titre des conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision leur situation qui ne leur permet pas de régler la somme, en raison de leurs ressources et charges, ce à quoi M. [P] [Z] et Mme [C] [T] ont pu indiquer qu’il n’est pas justifié de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il n’est pas contesté l’absence d’observations de la part de M. [J] [X] et Mme [O] [K] concernant l’exécution provisoire devant le premier juge. En outre ces derniers ne justifient pas que l’exécution provisoire du jugement entrepris risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement entrepris, alors que le risque de devoir payer l’indemnité d’immobilisation prévue à l’acte du 18 octobre 2022 était identifié et de ce qu’ils ne démontrent pas un changement dans leur situation notamment économique, se contentant de présenter un récapitulatif de ressources et charges mensuelles et un avis d’imposition sur les revenus de 2022, antérieurs à la décision rendue.
Dans ces conditions, il convient, sans qu’il y ait lieu d’examiner s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [X] et Mme [O] [K], parties qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [P] [Z] et Mme [C] [T] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [J] [X] et Mme [O] [K] concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 13 novembre 2024 ;
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [J] [X] et Mme [O] [K] concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 13 novembre 2024 (RG 24-0171) ;
Condamne solidairement M. [J] [X] et Mme [O] [K] à payer à M. [P] [Z] et Mme [C] [T] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [J] [X] et Mme [O] [K] aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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