Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 3] [Localité 4]
C/
[F]
Copie certifiée conforme :
— CPAM [Localité 3]
[Localité 4]
— M. [F] [I]
— Me Kamel ABBAS
Copie exécutoire :
— Me Kamel ABBAS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01776 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXUY – N° registre 1ère instance : 22/02229
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 30 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 3] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses repérsentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [T] [B], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMÉ
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie DELAUTRE, avocat au barreau de LILLE substituant Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 9 juin 2021, M. [F] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] (ci-après la CPAM) un certificat médical de rechute d’un accident de trajet dont il a été victime le 28 octobre 2004, pris en charge au titre de la législation professionnelle, et consolidé le 31 mai 2008, étant précisé qu’une première rechute avait été déclarée le 5 novembre 2015, prise en charge et consolidée le 19 mars 2018.
Au vu des conclusions du docteur [S] désigné dans le cadre de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM a confirmé son refus de prise en charge de la rechute litigieuse le 12 juillet 2022.
Saisi par M. [F], le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 30 mars 2023, a :
— dit le recours recevable,
Avant dire droit sur le fond,
— ordonné une expertise médicale judiciaire et nommé pour y procéder le docteur [K] [C] (') avec mission de (') :
— dire si à la date du 9 juin 2021 il existait une rechute autrement dit, dire s’il existait ou non un fait médical nouveau imputable à l’accident du travail du 28 octobre 2004 nécessitant des soins autres que ceux déjà pris en charge pour maintenir l’état séquellaire,
('),
— renvoyé l’affaire (').
Par lettre recommandée du 12 avril 2023, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 5 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 5 avril 2024, la CPAM demande à la cour de :
— déclarer le recours de M. [F] irrecevable pour défaut de preuve de l’accomplissement de la formalité substantielle qu’est la saisine de la commission de recours amiable,
— infirmer le jugement en toutes ces dispositions et débouter M. [F] de ses demandes,
— le condamner aux dépens.
M. [F] représenté par son conseil substitué à l’audience sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et indique s’en rapporter à ses écritures réceptionnées au greffe le 29 juillet 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la CPAM de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Il précise justifier de la saisine de la commission par courrier avec accusé de réception.
La CPAM indique s’en rapporter à justice.
En cours de délibéré, par mail du 12 septembre 2024, la cour a informé le conseil de M. [F] qu’il avait omis de joindre à son dossier la pièce 4 du bordereau de communication de pièces intitulée accusé de réception du courrier de saisine de la commission. Le conseil de M. [F] a produit cette pièce par mail du même jour en retour.
Motifs
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
M. [F] produit les pièces qu’il avait communiquée à l’appui de sa demande d’aide juridictionnelle en première instance.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande.
Sur la recevabilité du recours
Le tribunal a, au visa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, déclaré le recours de M. [F] recevable, ce dernier ayant produit le courrier de saisine de la commission de recours amiable visé par ailleurs dans l’acte de saisine du tribunal. Il était noté qu’il n’était pas justifié de l’envoi du courrier en lettre recommandée avec avis de réception.
En cause d’appel, M. [F] verse au dossier le courrier de saisine de la commission en date du 29 juillet 2022 et un accusé de réception en provenance du secrétariat de la commission de recours amiable comportant le tampon de la CPAM [Localité 4] avec la date du 4 août 2022.
Ces pièces établissent que M. [F] a valablement saisi la commission préalablement à son recours devant le tribunal qui est donc parfaitement recevable.
La contestation par la CPAM de la bonne réception de la lettre de saisine n’est pas fondée.
Le jugement sera confirmé, étant observé que les autres dispositions du jugement ne sont pas contestées par l’appelante dans ses écritures.
Sur les dépens
Les dépens d’appel sont à la charge de la CPAM, partie succombante, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Accorde à M. [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Déboute la CPAM de ses demandes,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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