Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 oct. 2025, n° 21/04820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04820 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDFV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/07018
APPELANT :
Monsieur [V] [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012241 du 13/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représenté par Me Norddin HENNANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [O] [R] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL,Conseillère faisant fonction de président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2018, M. [C] [B], salarié intérimaire auprès de l’agence CRIT a été victime d’un accident du travail alors qu’il exerçait une mission d’intérim. La déclaration d’accident du travail en date du 18 décembre 2018 mentionne': «'Selon les dires de l’intérimaire, M. [B] portait une bordure avec son collègue, il l’a posé par terre et il aurait senti une douleur en bas du dos'».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le docteur [K], médecin traitant de l’assuré, constate que M. [B] présentait une «'lombosciatique bilatérale lors de port de charge lourde'».
L’accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault.
Dans le certificat médical de prolongation en date du 18 avril 2019, le docteur [K] a déclaré une nouvelle lésion, à savoir une': «'hernie discale extrusive L5-S1 conflictuelle sur racine S1 droite'».
Cette nouvelle lésion a également été prise en charge par la CPAM de l’Hérault au titre de l’accident du travail du 17 décembre 2018.
L’état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 15 juin 2019 par le médecin conseil de la caisse et un taux d’incapacité permanente fixé à 8'% lui a été attribué par décision du 18 juin 2019.
Par lettre réceptionnée le 03 juillet 2019, M. [B] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse d’un recours contre cette décision.
Estimant son recours implicitement rejeté, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier par requête réceptionnée au greffe le 27 novembre 2019.
En parallèle, lors de sa séance du 08 janvier 2020, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a rejeté la contestation de M. [B] et maintenu son taux d’incapacité à 8'%.
Après avoir ordonné à l’audience du 11 mai 2021 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [D], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 15 juin 2021, fixé à 8'% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] à la date de consolidation des séquelles, le 15 juin 2019, résultant de l’accident du travail du 17 décembre 2018.
Par déclaration électronique du 27 juillet 2021, M. [B] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 23 juillet 2021.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 26 juin 2025.
À l’audience, soutenant ses écritures, le conseil de M. [B] demande à la cour de':
— Déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par M. [B] à l’encontre du jugement en date du 15 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier';
En conséquence,
— Infirmer le jugement en date du 15 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a fixé à 8'% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] à la date de consolidation des séquelles le 15 juin 2019 résultant de l’accident du travail du 17 décembre 2018';
— Constater que le taux d’incapacité permanente de M. [B] ne saurait être fixé à 8'%';
— Fixer le véritable taux d’incapacité permanente de M. [B]';
— Condamner la CPAM de l’Hérault aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 26 juin 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CPAM de l’Hérault demande à la cour de':
— Constater que le taux d’incapacité permanente de 8'% attribué à M. [B] est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale';
— Dire et juger que c’est à bon droit que la caisse d’assurance maladie de l’Hérault a notifié le taux d’incapacité permanente partielle de 8'% à M. [B]';
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 15 juin 2021 en ce qu’il a octroyé à M. [B] un taux d’incapacité permanente de 8'%';
— Débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle et le coefficient professionnel':
M. [B] fait valoir que sa pathologie entraîne des répercussions sur sa vie ordinaire avec une limitation de son périmètre de marche et une impossibilité de porter des objets lourds. Il indique également qu’il n’est plus en mesure de maintenir une station debout prolongée ou de conduire un véhicule sur de longues distances.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et au regard du barème indicatif d’invalidité, l’appelant soutient que son taux d’incapacité doit être évalué entre 5'% et 15'%.
La CPAM fait valoir':
— que le taux d’incapacité de M. [B] a été correctement évalué conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et au chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS';
— que ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 08 janvier 2020';
— que lors de l’audience du 11 mai 2021, une mesure d’instruction a été confiée par le tribunal judiciaire au docteur [D], expert assermenté, qui a lui-même évalué le taux médical à 8'%.
Par ailleurs, la caisse sollicite que soient rejetés des débats les certificats médicaux postérieurs à la date de consolidation. En tout état de cause, elle soutient que le tribunal, en retenant un taux de 8'%, n’est pas allé à l’encontre du certificat médical établi le 19 août 2019, postérieurement à la date de consolidation, dès lors que le docteur [K] indique que M. [B] peut prétendre à un taux d’incapacité compris entre 5'% et 15'%.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 et de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale (CSS), le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876'; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400).
Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935'; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786).
En l’espèce, M. [B] était âgé de 39 ans à la date de consolidation à savoir au 15 juin 2019 et il effectuait lors de son accident du travail une mission intérimaire en qualité de man’uvre.
Il verse aux débats les éléments suivants':
— un scanner du rachis lombo-sacré en date du 18 décembre 2018 à l’issue duquel le docteur [T] relève les constatations suivantes':
«'À l’étage L4-L5':
Pas de signe de conflit discoradiculaire.
Canal lombaire de calibre normal.
À l’étage L5-S1':
Petite hernie discale postérolatérale droite.
Canal lombaire de calibre normal.'»
— un compte-rendu de scanner du rachis lombaire réalisé le 27 mars 2019 dont il ressort que M. [B] présente une': «'Hernie discale extrusive L5-S1 postérolatérale droite non migrée conflictuelle sur l’émergence de la racine S1 droite'».
— un certificat du docteur [K], médecin généraliste, en date du 02 juillet 2019 mentionnant': «'il a présenté le 17/12/2018 un AT avec lombosciatique S1 droite suite à un port de charge lourde. L’IRM réalisée fin mars 2019 retrouve une hernie discale L5-S1 bilatérale.'».
Aux termes de ce certificat, le médecin traitant de l’assuré constate également': «'Actuellement il persiste lors des efforts physiques importants une radiculalgie de trajet S1 droite et on note que la lombalgie va de mieux en mieux.
Il a 2 infiltrations articulaires postérieures et une infiltration sous scopie. Actuellement je le revois et me dit être très gêné avec une récidive douloureuse. Je pense qu’une rechute peut être discutée si l’amélioration n’est pas effective dans un mois.'»
Toutefois, ces constatations ont été observées par le docteur [K] eu égard à l’état de santé de l’assuré au jour de la consultation, le 02 juillet 2019, soit postérieurement à la date de consolidation. En conséquence, celles-ci ne peuvent être prises en compte pour évaluer le taux d’incapacité de l’appelant à la date de consolidation.
— un certificat établi le 03 juillet 2019 par M. [G] et M. [W], masseurs kinésithérapeutes ostéopathes, attestant que M. [B] a été suivi dans le cadre d’une rééducation à la suite de son accident du travail.
— un certificat médical établi le 19 août 2019 par le docteur [K], lequel atteste':
«'Je soussigné docteur [M] [K] suivre régulièrement M. [B] [V] [C] en consultation suite à son accident du 17/12/2018. Suite à cet accident, il présente des séquelles notamment douloureuses et une gêne fonctionnelle importante. En se basant sur le barème IV de la sécurité sociale il peut prétendre à un taux compris entre 5 et 15'%. Le taux fixé par le médecin conseil est 8'%, le patient n’étant pas en accord avec cette décision il convient que celui-ci puisse demander une contre-expertise afin de déterminer le taux de séquelles à nouveau.'»
La cour relève que rien ne permet d’établir que le docteur [K] ne s’est pas placé à la date de consolidation pour rendre ces observations, de sorte que ce certificat ne peut être écarté au seul motif que celui-ci a été établi postérieurement au 15 juin 2019.
Toutefois, il y a lieu de constater qu’aux termes de ses écritures, le médecin traitant de l’appelant se borne à solliciter qu’une contre-expertise soit réalisée sans exprimer de réserves particulières à l’égard du taux d’incapacité retenu par la caisse.
En outre, il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente qu’à la date de consolidation M. [B] présentait les séquelles suivantes': «'Limitation algofonctionnelle minime du rachis lombaire avec notion d’une hernie discale L5 S1 droite'».
Au terme de l’examen réalisé lors de l’audience par le médecin consultant désigné par le premier juge, ce dernier a rendu les conclusions suivantes':
«'Marche normale
Peut marcher sur les pointes et les talons.
Distance main-sol 0 cm
Pas de douleur à la pression des épineux.
La douleur descend dans la fesse droite et parfois dans la jambe.
Pas de Lasègue.
Réflexe ostéotendineux Nx.
Bonne autonomie vie courante.
Conduit sa voiture.
Ne prends pas d’antalgiques.'»
Selon le barème indicatif d’invalidité, annexe I à l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, le chapitre 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire prévoit les dispositions suivantes':
«'Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture)':
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40'»
Tant le médecin conseil de la CPAM, les médecins membres de la commission médicale de recours amiable, ainsi que le médecin consultant désigné par le pôle social ont estimé que l’état de santé de M. [B] justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8'%.
Si l’assuré soutient qu’il rencontre, en raison de ses pathologies des limitations dans sa vie ordinaire, il ne verse aucun élément de nature à justifier une majoration de son taux médical ou faisant état de ces difficultés, celles-ci n’ayant pas été relevées par la caisse ni par le médecin consultant.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le taux médical de M. [B], fixé à 8'% à la date de la consolidation par la CPAM de l’Hérault, a été correctement évalué conformément aux dispositions du barème indicatif d’invalidité au regard des séquelles résultant de l’accident du travail du 17 décembre 2018.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
S’agissant du coefficient professionnel':
M. [B] sollicite que son taux d’incapacité soit réévalué en prenant en compte ses aptitudes professionnelles et ses perspectives de reconversion. Il explique avoir toujours exercé des emplois manuels et ne justifie d’aucun diplôme ou de formation qualifiante qui lui permettrait d’occuper un emploi dans un autre domaine. Pour cette raison, il indique que ses perspectives de reconversion sont extrêmement limitées au regard des séquelles consécutives à son accident du travail qui ne lui permettent pas de reprendre son activité professionnelle.
La CPAM objecte, sans que cela soit contesté, que M. [B] qui travaillait comme salarié intérimaire, a continué de réaliser des missions auprès d’entreprises d’intérim et de maçonnerie avant de travailler en qualité de chef d’entreprise du 1er août 2023 jusqu’au 07 juin 2024.
Elle fait valoir que l’assuré ne justifie pas d’une perte de salaire ou d’une baisse de mission en lien certain et direct avec l’accident du travail. En outre, elle indique que l’appelant ne produit aucun élément permettant de constater une inaptitude résultant des séquelles consécutives à l’accident du travail du 17 décembre 2018.
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale (civ. 2e 11 octobre 2018 pourvoi n°17-23.097). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien direct et certain avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, à la suite de l’accident du travail survenu le 17 décembre 2018, M. [B] a été placé en arrêt de travail successivement prolongé jusqu’au 14 juin 2019. Aux termes du certificat médical final établi le 17 juin 2019 le docteur [K] a constaté que l’assuré présentait un état de guérison apparente avec possibilité de rechute.
Si l’appelant soutient que ses perspectives de réinsertion sont limitées en raison de son faible niveau scolaire, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’au jour de la consolidation, son état de santé ne lui permettait plus de reprendre son emploi et nécessitait d’entreprendre une reconversion professionnelle.
La cour constate que l’appelant ne justifie pas d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et n’apporte pas la preuve de son incapacité à l’exercice de sa profession de man’uvre ou de l’existence d’un préjudice économique en lien certain et direct avec les séquelles résultant de l’accident du travail.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de l’appelant tendant à la fixation d’une incidence professionnelle.
Sur les dépens':
Succombant, M. [B] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe';
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier';
Déboute M. [B] de ses demandes';
Y ajoutant,
Condamne M. [B] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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