Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 19 juin 2025, n° 22/03008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 août 2022, N° F14/01176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GE RENEWABLE MANAGEMENT, ALSTOM RESOURCES MANAGEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 22/03008
N° Portalis : DBV3-V-B7G-VOKY
AFFAIRE :
[T] [O]
C/
S.A.S. GE RENEWABLE MANAGEMENT
(anciennement ALSTOM RESOURCES MANAGEMENT)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Août 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 14/01176
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Audrey HINOUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [O]
né le 14 Janvier 1968 à [Localité 6] (62)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Autre qualité: Intimé dans 22/03036 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Me Markus ASSHOFF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J10
APPELANT
****************
S.A.S. GE RENEWABLE MANAGEMENT
(anciennement ALSTOM RESOURCES MANAGEMENT)
N° SIRET : 404 434 946
[Adresse 2]
[Localité 5]
Autre qualité : Appelant dans 22/03036 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Me François FARMINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K112
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2025, Monsieur Thierry CABALE, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [O] a été engagé par la SAS Alstom Resources Management devenue la SAS GE Renewable Management, par contrat à durée indéterminée du 21 avril 1992 en qualité d’ingénieur commercial. Le salarié a évolué au sein de la société et a occupé différents postes à l’étranger.
A compter du 1er août 2012, il a été promu aux fonctions de 'vice-président boilers product line’ au sein d’une filiale du Groupe Alstom, la société Alstom Power Singapore Pte Ltd située à Singapour. Conformément à l’accord de mobilité internationale du 29 mai 2012, la relation de travail à l’étranger était soumise aux dispositions du droit français. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération moyenne mensuelle payée pour une partie en France et pour l’autre partie à Singapour.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres.
Le 14 avril 2013, lors d’un déplacement professionnel aux Etats Unis, le salarié a été arrêté et placé en détention provisoire par les autorités américaines, lesquelles l’on informé qu’il avait été mis en examen en novembre 2012 pour la violation de la loi américaine du 'Foreign Corrupt Practise Act (FCPA)', loi visant à lutter contre la corruption d’agents publics à l’étranger. Il lui était reproché d’avoir participé, alors qu’il était détaché au sein de la société Alstom Power Inc. aux Etats-Unis, à la commission de faits de corruption entre 2002 et 2004 afin d’obtenir la conclusion d’un contrat portant sur la fourniture de deux chaudières (contrat 'Tarahan’ du nom de la ville indonésienne) au profit du Groupe Alstom en consortium avec le groupe japonais Marubeni.
M. [O] a été convoqué par lettre du 20 septembre 2013 à un entretien préalable à licenciement fixé au 31 octobre 2013 auquel il n’a pu se rendre en raison de son incarcération aux Etats Unis.
Par lettre adressée par envoi express international le 16 novembre 2013, le salarié a été licencié 'pour cause réelle et sérieuse'.
Contestant son licenciement, par requête reçue au greffe le 25 avril 2014, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer diverses sommes.
Par infirmation partielle d’une ordonnance du conseil de prud’hommes de Nanterre en sa formation des référés, la cour a condamné la société, à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 37 280 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ainsi que d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 19 août 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que le licenciement de M. [T] [O] par la SAS Alstom Resources Management est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société GE Renewable Management venant aux droits de la SAS Alstom Resources Management au paiement des sommes suivantes :
* 650 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* 16 516,94 euros en deniers ou quittances, à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
— condamné la société GE Renewable Management venant aux droits de la SAS Alstom Resources Management à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursi à statuer sur les demandes de rappels de primes sur objectifs 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015, ainsi que sur les indemnités compensatrices de congés payés afférentes, de 2012 à 2015 ;
— Avant dire droit
*ordonné une expertise et désigné pour y procéder :
M. [H] [G], demeurant. [Adresse 3]
Tél. : 01.47.22.11.11.
Fax. : 01.47.22.22.99.
Mèl : [Courriel 7]
avec mission de :
*convoquer les parties, se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles à la solution du litige, et tout logiciel informatique nécessaire à sa mission ;
*sur la base de ces documents traduits en français, évaluer la rémunération variable du salarié au titre des années 2012 à 2015 ;
*ordonné aux parties et aux tiers de remettre sans délai à l’expert tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*fixé à la somme de 7 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme à consigner au greffe de ce Conseil par la partie demanderesse avant le 30 septembre 2022 ;
*rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et la poursuite de l’instance pourra être ordonnée dans les conditions prévues par l’article 271 du code de procédure civile ;
*dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise, indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
*dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
*dit que l’expert commis, saisi par le greffe du Conseil de prud’hommes, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties, sauf accord contraire des parties, adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations, vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis, fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
* dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Conseil, après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties, dans un délai de 8 mois suivant l’acceptation de sa mission, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
* dit que l’expert devra procéder personnellement à ces opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne ;
* désigné le juge départiteur pour suivre les opérations d’expertise ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de départage du lundi 17 avril 2023 à 13h30, la notification de la présente décision valant convocation ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— réservé les dépens.
Par déclaration au greffe du 5 octobre 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration au greffe du 7 octobre 2022, la société a relevé appel du jugement.
Les procédures ont été jointes.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 25 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— débouter la société GE Renewable Management de ses demandes au titre du rejet des pièces ;
Sur le fond,
statuant sur son appel principal ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement par la société GE Renewable Management dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* retenu un salaire mensuel moyen brut de 28 890,78 euros ;
* limité à la somme de 650 000 euros la condamnation de la SAS GE Renewable Management venant aux droits et obligations de la SAS Alstom Resources Management au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* limité à la somme de 16 516,94 euros la condamnation de la SAS GE Renewable Management venant aux droits et obligations de la SAS Alstom Resources Management, au titre du rappel d’indemnité de licenciement ;
* débouté M. [T] [O], dans le corps du jugement – débouté non rappelé dans son dispositif – de sa demande au titre de son préjudice moral ;
*débouté M. [T] [O], dans le corps du jugement – débouté non rappelé dans son dispositif – de sa demande au titre du remboursement des frais d’avocats américains ;
Statuer à nouveau, et
— fixer le salaire mensuel brut de référence à un montant de 39 985 euros ;
— condamner la société GE Renewable Management au paiement des sommes suivantes, outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre :
* 4 222 863,27 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement sur ce point: procéder à la désignation d’un expert en vue d’évaluer le préjudice subi par M. [T] [O] et déterminer le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 158 356 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier d’actions gratuites ;
* 150 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des stock-options ;
* 41 077 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des régimes d’épargne salariale ;
* 1 000 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
* 130 725,50 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
* 27 490,40 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 252 532 euros au titre de remboursement des frais d’avocats américains ;
Statuant sur l’appel de la société GE Renewable Management
— débouter la société GE Renewable Management de son appel et de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour d’appel infirmerait le jugement portant sur la désignation d’un expert ;
— condamner la société GE Renewable Management au paiement des sommes suivantes, outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre :
* 13 918 euros nets au titre de la prime sur objectifs au titre de l’année 2012/2013 :
* 11 870,50 euros nets au titre de la prime sur objectifs au titre de l’année 2013/2014 ;
* 5 190,50 euros nets au titre de la prime sur objectifs au titre de l’année 2014/2015 ;
* 3 097,90 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
En tout état de cause
— enjoindre à la société GE Renewable Management la communication de bulletin de paie rectificatif sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société GE Renewable Management à lui verser 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GE Renewable Management aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 5 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS GE Renewable Management, anciennement Alstom Resources Management, demande à la cour de :
A titre liminaire,
— écarter des débats les pièces versées par M. [O] et obtenues de manière illégitime à savoir les pièces suivantes:
* pièce n°13 : Email du 30 novembre 2008 adressé à M. [C] [X] par Maître [I] [J], * pièce n°42 : Email adressé par M. [C] [X] à M. [L] [R] du 11 novembre 2008 concernant les poursuites pénales dont fait l’objet le groupe Alstom aux Etats-Unis,
* pièce n°43 : Email adressé par M. [C] [X] à M. [L] [R] du 17 mai 2010 concernant les poursuites pénales dont fait l’objet le groupe Alstom dans le monde,
* pièce n°44 : Compte-rendu de réunion entre M. [C] [X] et M. [L] [R] du 2 juin 2010 concernant les poursuites pénales dont fait l’objet le groupe Alstom,
* pièce n°45 : Compte-rendu de réunion entre M. [C] [X] et M. [L] [R] du 24 août 2010 concernant les poursuites pénales dont fait l’objet le groupe Alstom,
* pièce n°46 : Compte-rendu de réunion entre M. [C] [X] et M. [L] [R] du 5 octobre 2010 concernant les poursuites pénales dont fait l’objet le groupe Alstom,
* pièce nº47 : Email adressé par M. [C] [X] à M. [L] [R] en date du 12 octobre 2010 concernant les poursuites pénales dont fait l’objet le groupe Alstom,
* pièce n°48 : Compte-rendu de réunion avec M. [L] [R] en date du 17 novembre 2010 concernant les poursuites pénales dont fait l’objet le groupe Alstom ;
Sur le fond,
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 19 août 2022 en ce qu’il :
* a dit que le licenciement de M. [T] [O] par la SAS Alstom Resources Management est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
650 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
16 516,94 euros en deniers ou quittances, à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
* a ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
* l’a condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
et
— sur les demandes de rappels de primes sur objectifs 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015, ainsi que sur les indemnités compensatrices de congés payés afférentes, de 2012 à 2015, avant dire droit, ordonné une expertise ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— juger que M. [O] a été intégralement rempli de ses droits à indemnité de licenciement ;
— juger que M. [O] a été intégralement rempli de ses droits à rémunération variable pour les années 2012 à 2015 ;
En conséquence,
— débouter M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [O] de sa demande tendant à voir fixer son salaire brut de référence à la somme de 39 985 euros ;
— débouter M. [O] de sa demande en paiement d’un complément d’indemnité de licenciement ;
— débouter M. [O] de ses demandes au titre de rappel de rémunérations variables pour les années 2012 à 2015 ;
— débouter M. [O] de sa demande de capitalisation des intérêts échus ;
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes ainsi que de son appel incident ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— désigner un expert-comptable avec pour mission de :
* se voir remettre tous les éléments liés à aux revenus quelle qu’en soit leur nature ou origine, perçus par M. [O] depuis son licenciement ;
* analyser la perte de revenus probable de M. [O] sur une période que l’expert estimera raisonnable ;
* analyser le préjudice potentiel allégué par de M. [O] au titre des régimes de retraite complémentaire et supplémentaire ;
et
* les honoraires d’expertise devant être supportés par M. [O], dans la mesure où une telle expertise est rendue nécessaire par la carence probatoire de M. [O] ;
— réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par M. [O] à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande au titre du paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
En conséquence,
— débouter M. [O] de sa demande au titre du paiement de dommages intérêts pour préjudice moral ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 252 532 euros au titre de remboursement des frais d’avocat américain ;
En conséquence,
— débouter M. [O] de sa demande au titre du remboursement des frais d’avocats américains ;
— débouter M. [O] de sa demande au titre du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— débouter M. [O] de toutes ses autres demandes ;
— débouter M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Martine Dupuis de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de voir écarter des pièces des débats
En application des dispositions de l’article 954, dans sa rédaction alors en vigueur, du code de procédure civile, aux termes desquelles, notamment, les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la cour n’est saisie à ce titre que de la demande, nouvelle en appel, de l’employeur, de voir écarter des débats les pièces n° 13 et 42 à 48 produites par le salarié. A cette fin, l’employeur soutient que ces pièces, d’une part, sont couvertes par la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client, lesquelles n’ont pas été obtenues par le salarié dans l’exercice de ses fonctions ni communiquées à ce dernier par la société ou rendues publiques, d’autre part, ont été obtenues de manière illicite de M. [X], l’un des auteurs et destinataires, avocat inscrit à un barreau américain et ancien directeur juridique d’Alstom.
Le salarié réplique que les pièces ont été échangées entre des directeurs juridiques d’Alstom et son président directeur général et qu’elles sont nécessaires à l’exercice des droits de la défense.
D’une part, l’employeur ne justifie pas du caractère confidentiel des pièces concernées.
D’autre part et en toute hypothèse, la production de ces pièces obtenues de manière illicite, lesquelles sont relatives aux poursuites pénales dont a fait l’objet Alstom, est indispensable à l’exercice du droit à la preuve du salarié et proportionnée au but poursuivi dès lors que pour dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse le jugement déféré dont l’employeur poursuit l’infirmation, retient notamment qu’ 'En tout état de cause la société ne peut invoquer sa propre turpitude à l’appui du motif du licenciement reposant tant sur l’absence du salarié à son poste que sur sa reconnaissance d’infractions pénales aux Etats-Unis'.
La demande de l’employeur de voir écarter les pièces précitées sera donc en voie de rejet.
Sur le bien-fondé du licenciement et les demandes subséquentes
Pour infirmation du jugement entrepris, l’employeur fait valoir que le salarié qui exerçait des fonctions et des responsabilités de cadre dirigeant en charge de l’intégralité de la ligne de produit 'chaudières’ au niveau mondial, a commis des actes de corruption qui ont consisté à verser des pots-de-vin à des agents publics indonésiens par l’intermédiaire de consultants extérieurs afin d’obtenir le marché de construction de deux chaudières destinées à une centrale électrique indonésienne. Il relève que c’est en toute connaissance de cause que l’intéressé assisté de son avocat, a plaidé
coupable le 29 juillet 2013 dans le cadre de la procédure américaine de 'plea bargaining’ pour des faits de conspiration commis afin de violer la législation anti-corruption américaine et de violation de celle-ci, notamment dans le cadre du projet Tarahan entre 2002 et 2004, ce qui a empêché la mise en oeuvre de l’assurance responsabilité civile des dirigeants du Groupe en raison de sa connaissance du fait dommageable au 1er janvier 2005, étant indifférente la mise en oeuvre d’une procédure de plaider coupable à l’encontre du Groupe relative uniquement à un système de contrôle insuffisant. Il en déduit qu’outre un comportement déloyal à son égard et une atteinte portée à l’image d’Alstom à l’égard du personnel et de la clientèle, l’incarcération du salarié aux Etats-Unis depuis le 14 avril 2013 et le plaider-coupable quant à sa participation personnelle à des actes de corruption, ont été à l’origine de son absence prolongée laquelle a perturbé le fonctionnement de l’entreprise en raison de ses fonctions hautement stratégiques, ce qui a nécessité son remplacement définitif à compter du 1er janvier 2014 faute de pouvoir maintenir son remplacement par une personne qui exerçait par ailleurs des fonctions de directeur d’une unité américaine.
L’employeur conclut ainsi au débouté de l’ensemble des demandes du salarié relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié qui poursuit la confirmation du jugement quant au caractère injustifié du licenciement, soutient que lorsqu’en 2002 il a été décidé de recruter des consultants pour la préparation de l’offre de vente du projet 'Tarahan', il ne supervisait pas encore le service commercial de la division 'chaudières’ au niveau mondial et que s’il s’est alors opposé au recrutement d’un consultant local, c’est le service de la compliance qui était en charge des enquêtes relative à l’intégrité des consultants. Il fait valoir que pour obtenir le marché en cause, son employeur a appliqué un système de corruption organisé mis en place à l’échelle du Groupe et auquel il n’a pas participé, d’autres responsables ayant été chargés de la sélection des consultants, de leur approbation et de leurs commissions. Il indique que Alstom a reconnu sa culpabilité dans la commission de faits de falsification de comptes en vue de masquer des commissions et versements illégaux aux consultants, de manque de contrôle interne et de corruption d’agents publics étrangers notamment dans le projet 'Tarahan'. Il soutient qu’il n’a plaidé coupable qu’en vue d’obtenir une peine réduite en l’absence de moyens mis en oeuvre par son employeur afin de lui assurer une défense utile. Il en déduit que le licenciement ne peut pas être fondé sur un motif tiré d’une absence prolongée dont son employeur est à l’origine. Il objecte qu’un manquement à l’obligation de loyauté, absent de la lettre de licenciement fixant les termes du litige, ne peut lui être reproché et n’est pas susceptible de fonder son licenciement en l’absence d’agissement dans son intérêt personnel et à l’insu de son employeur.
Le salarié sollicite en conséquence la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour perte de chance du fait du caractère injustifié du licenciement, de bénéficier d’actions gratuites, de stock-options, des régimes d’épargne salariale.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
' (…)
Au mois d’avril 2013, lors d’un déplacement professionnel aux Etats-Unis d’Amérique, les autorités fédérales de ce pays ont procédé à votre interpellation. Vous avez alors été placé en détention provisoire sur le territoire des États Unis pour des faits que vous auriez, pour partie, commis lorsque vous étiez au service de la société de droit américain ALSTOM POWER Inc. entre le ler novembre 1999 et le 30 juin 2006.
D’après les informations publiées par le « Department of Justice », dix chefs d’accusation ont été retenus contre vous sur le fondement de la violation des dispositions de la législation américaine anti-corruption « Foreign Corrupt Practices Act » (FCPA).
Conformément au principe de présomption d’innocence et dans l’attente de l’issue de cette procédure pénale, nous n’avons d’abord tiré aucune conséquence de cette situation à votre encontre, nous limitant à prendre des mesures temporaires pour pallier les dysfonctionnements liés à votre absence.
Ainsi, le 17 avril 2013, nous avons informé, via notre site Intranet Altair, l’ensemble des collaborateurs du Groupe de votre arrestation et incarcération sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique, ainsi que des griefs retenus à votre encontre. Nous avons à ce titre précisé que vous bénéficiez évidemment de la présomption d’innoncence, et que nous restions dans l’attente des suites de la procédure engagée par la justice américaine.
Le 25 avril 2013,nous avons publié, toujours sur Altair, la nomination par intérim, de [M] [V] en qualité de Vice-président de la ligne de produit Chaudières.
Toutefois, nous avons appris, le 29 juillet 2013, que vous aviez vous-même reconnu votre culpabilité via une procédure de 'plaider coupable / plea guilty’ sur deux chefs d’accusation retenus contre vous.
Ce faisant, vous avez reconnu avoir préparé et commis des actes de corruption auprès de divers responsables et décideurs étrangers dans le cadre du projet d’infrastructure 'Tarahan’ en Indonésie, auquel le Groupe Alstom avait candidaté et ce, en violation des dispositions de la législation américaine anti-corruption.
Votre déclaration de culpabilité qui est irrévocable, devrait prochainement conduire les autorités américaines à vous condamner à une peine d’emprisonnement ferme.
Votre détention engendre une absence prolongée qui, compte tenu de votre niveau de responsabilité et des enjeux stratégiques de votre fonction, notamment commerciaux, managériaux et opérationnels, entraine une réelle désorganisation de l’activité Chaudières.
Nous vous rappelons, s’il en était besoin, que la ligne de produits Chaudières concerne, à travers le monde, plus de 3 400 salariés, et représente un carnet de commandes supérieur à 1,2 milliard d’euros.
Les principales opportunités du marché des chaudières connaissant aujourd’hui de profondes mutations, celles-ci se présentant désormais hors d’Europe et plus particulièrement en Asie, il a été décidé que vous exerceriez vos fonctions de Vice-président de la ligne de produits depuis Singapour.
Vous étiez ainsi en mesure, comme l’impliquent vos fonctions, d’élaborer et de déployer la meilleure stratégie commerciale vis-à-vis de nos concurrents locaux, que nous retrouvons également sur d’autres marchés (Moyen-Orient, Balkans,Turquie).
De ces mutations découlent des réorganisations et des rééquilibrages nécessaires au développement et à la pérennisation de l’activité Chaudières et de porter et défendre ces décisions tant en interne qu’à l’égard de l’ensemble de nos partenaires.
Or, l’ensemble de ces exigences est rigoureusement incompatible avec votre absence prolongée, qui met en péril l’organisation et le bon fonctionnement de l’entité que vous dirigiez, celle-ci ne pouvant être gérée par intérim plus longtemps.
Cette situation de désorganisation ne nous laisse aucune alternative que de procéder à votre remplacement définitif.
De ce fait, le maintien de notre relation contractuelle s’avère impossible.
En outre, votre reconnaissance de culpabilité dont nous avons été informés le 29 juillet 2013 et toutes les conséquences en découlant rendent également impossible votre maintien au sein du Groupe ALSTOM.
Nous avons ainsi assumé, depuis votre interpellation, puis votre placement en détention provisoire, la méfiance de l’ensemble des parties prenantes et des autorités de contrôle compétentes dans le cadre des appels d’offres auxquels nous participons.
En effet, la nature de vos agissements, rigoureusement contraires aux valeurs et à l’éthique du Groupe, tant dans ses rapports avec ses clients et ses autres partenaires, que dans ses relations avec
ses collaborateurs, suscite désormais un climat de suspicion (…) ».
Au total, votre reconnaissance de culpabilité et les conséquences en découlant s’opposent à ce que nous maintenions plus longtemps votre contrat de travail, au risque de désorganiser la gestion des affaires et des projets en cours et à venir du Groupe Alstom.
(…)'
Il est rappelé que le salarié incarcéré peut faire l’objet d’un licenciement motivé, non par son incarcération, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé, ou dont un service essentiel est désorganisé, par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.
Toutefois, pour procéder à un tel licenciement, l’employeur ne peut pas se prévaloir de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise qui a pour cause une absence prolongée trouvant son origine dans son propre comportement fautif.
En l’espèce, ainsi que le soutient le salarié le licenciement n’est pas motivé par un manquement à l’obligation de loyauté.
De la même manière, les faits relatifs aux chefs d’accusation objets d’une déclaration de culpabilité irrévocable et l’incarcération du salarié ne sont pas évoqués par l’employeur à titre de grief à caractère disciplinaire mais à l’appui du licenciement pour motif personnel tiré d’une absence prolongée perturbant le fonctionnement de l’entreprise et la nécessité de remplacer le salarié.
C’est donc par des motifs inopérants que le premier juge a considéré, au visa notamment de l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, que les deux parties connaissaient les conditions dans lesquelles 'les marchés litigieux ont été souscrits’ et qu’en tout état de cause la société ne pouvait invoquer sa propre turpitude à l’appui du motif du licenciement qui selon lui reposait partiellement sur la reconnaissance par le salarié d’infractions pénales aux Etats-Unis, avant de conclure que le doute sur 'les faits reprochés’ au salarié devait lui profiter.
Il ressort des éléments versés que le 29 juillet 2013 le salarié qui était en détention provisoire depuis plusieurs mois, a conclu un accord de plaider-coupable avec le Ministère de la Justice des Etats-Unis, District du Connecticut, aux termes duquel il accepte de plaider coupable pour les chef d’accusations de collusion aux fins de violer la législation américaine de lutte anti-corruption et de violation de cette même législation.
Ainsi que le relève l’employeur les pièces versées et plus particulièrement celles relatives au procès, font ressortir que c’est en toute connaissance de cause que le salarié, qui avait sollicité le soutien de son employeur dans le choix d’un avocat et qui a dès lors été assisté par un avocat dont la déontologie n’est pas utilement discutée et dont la grande réputation dans l’Etat du Connecticut, les compétences juridiques et le professionnalisme sont attestées par John S. Darden, avocat d’Alstom par l’intermédiaire duquel il a été désigné et dont le témoignage n’est pas non plus sérieusement remis en cause dans sa fiabilité et sa sincérité ni utilement contredit, a accepté de plaider coupable pour deux des chefs d’accusations, mettant fin à la présomption d’innocence par des aveux circonstanciés sur sa participation active à une entente entre des salariés d’entités d’Alstom, de Marubeni Corporation et de consultants tiers afin de verser via des commissions payées à des consultants, des pots-de-vin à des agents publics étrangers décideurs dans le cadre du projet 'Tarahan’ entre 2002 et 2004.
Les pièces produites par l’employeur font également ressortir que ce dernier a proposé par le truchement de l’avocat du salarié, le versement d’une caution d’un montant significatif dès l’audience relative à la détention provisoire du 19 avril 2013.
Par ailleurs, la décision d’Alstom de plaider coupable le 22 décembre 2014 pour falsification des livres et registres et non mise en place de contrôles internes suffisants pour garantir l’absence de versements illégaux dans le cadre de projets énergétique notamment en Indonésie, est indifférente à la décision prise plusieurs mois auparavant par le salarié assisté de son avocat, de plaider coupable pour des chefs d’accusation spécifiques qui le visaient personnellement en sa qualité de cadre dirigeant d’Alstom.
Au demeurant, alors qu’il ressort des pièces versées et des débats qu’à l’époque des faits le salarié, cadre-dirigeant, jouissait d’un statut hiérarchique élevé au sein de l’entreprise et plus particulièrement de la division 'chaudières', celui-ci ne justifie pas ni même n’allègue avoir estimé devoir s’opposer à un ordre qu’il aurait considéré illégal, abusif, ou contraire aux stipulations de son contrat individuel de travail, ou l’avoir fait plaider.
A cet égard, force est de constater qu’au moment de son arrestation en avril 2013, il avait été promu à la direction mondiale de la ligne produit 'chaudières’ comptant environ 4000 salariés et 1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires et qu’il devait prendre la direction générale d’une 'joint venture’ à créer entre la division Alstom Power Boiler et Shanghaï Electric Co.
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement du salarié est intervenu quand celui-ci était absent depuis plusieurs mois à la suite de son arrestation, de son placement en détention provisoire puis de son choix de plaider coupable sur une partie des chefs d’accusation, et que cette absence n’était pas imputable à un manquement fautif de son employeur.
L’employeur soutient qu’il n’a pas été en mesure de poursuivre une solution interne temporaire afin de suppléer l’absence prolongée du salarié dont la durée indéterminée résultait du choix de ce dernier de plaider coupable pour deux chefs d’accusation de nature à entraîner une peine d’emprisonnement.
Il ressort des pièces versées que le salarié occupait alors des fonctions de cadre dirigeant en charge de l’intégralité d’une ligne de produits au niveau mondial et qu’il supervisait toutes les équipes du groupe Alstom dans ce secteur à l’échelle internationale.
Le caractère central et hautement stratégique de telles fonctions est corroboré par le salarié lui-même dès lors que ce dernier, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, met en évidence ses fonctions de supervision d’une ligne de produits comptant plusieurs milliers de salariés et de pilotage d’un projet de développement international d’envergure, de sorte qu’un changement de gouvernance temporaire à ce poste basé à Singapour par un directeur d’une unité américaine, ne pouvait se poursuivre indépendamment d’une solution pérenne devant répondre aux défis humains, organisationnels et managériaux liés à un tel changement.
Le salarié ne discute pas non plus utilement l’avis du 10 décembre 2013 annonçant la nomination pérenne, à compter du 1er janvier 2014, de M. [K] [N] au poste basé à Singapour alors occupé par le salarié.
L’employeur démontre donc que le salarié occupait un poste dont la dimension stratégique ne permettait pas qu’il soit provisoirement pourvu jusqu’au retour du salarié qui n’était pas prévisible, la situation carcérale de ce dernier étant un frein au recrutement provisoire d’un remplaçant.
Il en résulte que sont établies la désorganisation de l’entreprise, eu égard notamment à la durée de l’absence du salarié, des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, comme la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de dire que le licenciement est bien fondé sur la perturbation de l’entreprise par suite de l’absence prolongée du salarié ayant nécessité son remplacement définitif dans un délai raisonnable après ce licenciement au regard des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloue au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié sera également débouté de ses demandes subséquentes en dommages-intérêts pour perte de chance. Il sera ajouté au jugement qui ne statue pas sur ces demandes dans son dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
D’abord, le salarié soutient que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail. Il invoque à ce titre la mise en place, reconnu par le groupe Alstom dans le cadre du plaider-coupable, d’un système de corruption organisé, l’inertie de son employeur face aux demandes de coopération de la justice américaine, la connaissance par ce dernier d’un risque d’arrestation aux Etats-Unis lorsque celui-ci a autorisé son voyage d’affaires, une absence de déclenchement de l’assurance 'D&O', une absence de communication de pièces utiles à sa défense devant la justice américaine.
Ensuite, le salarié se prévaut d’un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité. Il fait valoir que l’employeur lui a imposé des pratiques généralisées de corruption, l’a autorisé à se rendre en voyage d’affaires aux Etats-Unis malgré le risque encouru, l’absence d’accompagnement judiciaire sérieux et de mobilisation de l’assurance 'D&O', l’absence de toute mesure de nature à faire cesser les effets délétères de son incarcération et pour u mettre fin.
Il soutient que ces manquements lui ont causé un préjudice de dignité, de jouissance et d’existence en lien avec des conditions d’incarcération difficiles aux Etats-Unis durant 25 mois ainsi qu’une atteinte à sa vie familiale.
L’employeur réplique que le salarié ne démontre l’existence d’aucun manquement à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail alors que ce dernier a plaidé coupable pour des faits commis intentionnellement et personnellement en tant que cadre dirigeant, qu’aucun lien n’est établi entre une prétendue inertie dans le cadre d’investigations par les autorités judiciaires américaines et l’incarcération subie, que nul risque n’avait été identifié avant le voyage concerné ce d’autant que le mandat d’arrêt délivré par la justice américaine l’a été sous scellé, qu’il lui a recommandé un avocat expert, a payé ses honoraires jusqu’au plaider coupable, a proposé de prendre en charge une libération sous caution, a demandé à ses avocats de partager le maximum d’informations avec celui du salarié, qu’il n’est pas établi de lien entre sa prétendue inertie face à des demandes de communication de documents et la décision du salarié de plaider coupable pour deux chefs d’accusation, qu’il n’est pas non plus justifié que cette communication aurait permis d’innocenter le salarié, que durant son incarcération la rémunération du salarié a été maintenue comme la prise en charge de l’indemnité de logement, des frais de scolarité de ses enfants à Singapour, de la mutuelle, qu’il a réglé les frais de rapatriement de sa famille en France, que ce soutien pouvait être considéré comme un levier pour encourager le salarié à ne pas coopérer avec les autorités judiciaires américaines et ainsi faire encourir à Alstom le risque de poursuites pénales reposant sur un autre chef d’accusation.
Il ajoute qu’il a rempli son obligation de prévention et de sécurité alors qu’il n’avait pas à protéger le salarié d’un risque de violation de ses obligations légales, qu’il ne connaissait pas le risque encouru lorsque le salarié a été autorisé à se rendre aux Etats-Unis, que l’assurance 'responsabilité des dirigeants’ souscrite n’a pas pu jouer en raison de la reconnaissance par l’assuré d’actes personnels de corruption, qu’il a mis en oeuvre des mesures d’accompagnement du salarié dans le cadre de son incarcération, que ce dernier ne justifie pas du principe ni du montant du préjudice qu’il invoque.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 4121-1 que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale, notamment en matière de harcèlement moral, s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En premier lieu, ainsi que le soutient l’employeur, ce dernier n’est pas tenu de mettre en oeuvre des mesures de prévention d’un risque professionnel ni de protection de la santé et de la sécurité de son salarié concernant un comportement illicite de ce dernier dans l’exercice de son activité professionnelle engageant sa responsabilité pénale et susceptible d’entraîner son incarcération.
En second lieu, si le salarié qui ne justifie ni même n’allègue avoir dénoncé ou tenté de dénoncer des conduites ou des actes illicites constatés sur leur lieu de travail de nature à caractériser une infraction pénale, se prévaut de déclarations d’Alstom lors de son plaider-coupable des chefs de falsification des livres et registres et de non mise en place de contrôles internes suffisants pour garantir l’absence de versements illégaux dans le cadre de projets énergétique notamment en Indonésie, il demeure que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, cette reconnaissance de culpabilité est indifférente au choix du salarié de plaider coupable pour des chefs d’accusation qui lui sont propres en sa qualité de cadre dirigeant d’Alstom, celui-ci ayant notamment reconnu avait sciemment et volontairement participé à une entente entre diverses personnes impliquées et avoir agi de manière corrompue et volontaire, comme aux décisions de condamnations et d’incarcérations des autorités judiciaires américaines dans le cadre de règles au système judiciaire et pénitentiaire local.
Cela étant, il n’est pas justifié ni même allégué que contrairement au système judiciaire français le salarié qui commet des infractions sur ordre de l’employeur ou se rend complice des délits commis par ce dernier n’est pas responsable pénalement et que le lien de subordination invoqué par le prévenu a pour effet de le soustraire à sa responsabilité pénale. Il est rappelé à ce titre que l’autorité de l’employeur ne peut être assimilée à un commandement de l’autorité légitime, au sens de la loi, qui seule peut exonérer l’auteur ou le complice de l’infraction de sa responsabilité pénale.
En toute hypothèse, il ressort des éléments versés, notamment des éléments relatifs à la procédure américaine, que le salarié a commis des infractions pénales intentionnelles, sans instruction avérée de l’employeur et sans qu’il ne soit démontré à suffisance que celui-ci, informé, les ait sciemment cautionnées.
De la même manière, aucun lien suffisamment sérieux et étayé n’est établi entre le défaut allégué de coopération d’Alstom avec la justice américaine et l’arrestation, la détention, le plaider-coupable puis la condamnation du salarié.
S’agissant des échanges de mails en 2008 et 2010 entre un avocat et le directeur juridique d’Alstom ainsi qu’entre ce dernier et le dirigeant d’Alstom, si un risque de poursuites par les autorités américaines est évoqué mais uniquement en 2010 au sujet d’une enquête visant le groupe Alstom et ses filiales américaines, aucun élément précis n’est apporté sur la procédure pénale et le business concernés ni a fortiori sur les salariés qui pourraient être impliqués.
Plus généralement, l’ancien directeur juridique d’Alstom, s’il affirme en se référant essentiellement à des réunions et contacts téléphoniques dont il n’est pas justifié, que la direction générale d’Alstom et son président directeur général étaient 'sciemment au courant des risques d’arrestation pesant sur ses salariés’ avant l’arrestation de M. [O], cette affirmation n’est pas corroborée par les élément versés qui ne sont pas de nature à faire ressortir que l’employeur disposait alors d’éléments suffisamment précis, exhaustifs et fiables lui permettant de connaître et dès lors de prévenir, un risque d’arrestation du salarié par les autorités judiciaires américaines.
De la même manière, il ressort des éléments produits aux débats que l’employeur a recommandé au salarié un avocat dont il a été dit plus haut que ni les compétences ni la déontologie ne sont utilement discutées, a proposé de sécuriser financièrement et matériellement une éventuelle libération du salarié et a vainement tenté la mise en oeuvre de la protection juridique qu’il avait souscrite au bénéfice des dirigeants 'D&O', l’assureur lui ayant opposé une exception de garantie dont l’application ne résultait que de la reconnaissance de culpabilité partielle du salarié.
Il résulte de tout ce qui précède que le salarié n’est pas fondé en sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité ou de l’obligation de l’employeur d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
En toute hypothèse, le salarié qui se prévaut d’un préjudice moral qu’il relie à son incarcération aux Etats-Unis, ne caractérise pas ni même n’invoque une perte de chance indemnisable.
Le salarié sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral. Il sera ajouté au jugement qui ne prononce par ce débouté.
Sur la demande de remboursement des frais d’avocats
Le salarié qui poursuit l’infirmation du jugement attaqué sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de frais d’avocats exposés pour sa défense dans le cadre de la procédure américaine. Il produit aux débats un chèque du 10 décembre 2014 tiré sur un compte personnel ouvert auprès d’un organisme bancaire américain et établi à l’ordre du cabinet d’avocat Day Pitney LLP ainsi qu’une facture du 30 mars 2018 adressée par la société Commercial Collection Corp. Of NY.
L’employeur réplique que conformément à un document signé par le salarié et son avocat, il n’a pas à prendre en charge des frais d’avocat du salarié dès lors que ce dernier a plaidé coupable, qu’en tout état de cause, il n’est pas justifié du paiement effectif de la somme réclamée.
Aux termes de l’article 1135, devenu 1194, du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Il en résulte qu’investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l’employeur est tenu de garantir ceux-ci en raison des actes ou faits qu’ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail.
Il ressort des éléments versés et des développements qui précèdent que les actes concernés par la procédure judiciaire américaine ont été exécutés par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle et sans que ce dernier n’ait commis d’abus de ses fonctions à des fins personnelles, étant insuffisant à cet égard l’affirmation, sans offre de preuve, d’un lien entre les actes en litige et l’évolution professionnelle du salarié.
L’employeur est donc tenu de prendre en charge les frais exposés par le salarié pour assurer sa défense dans cette procédure.
Toutefois, le salarié qui ne justifie pas avoir payé les frais dont il sollicite le remboursement, sera débouté de sa demande formée de ce chef. Il sera ajouté au jugement qui ne prononce pas se débouté.
Sur la demande en paiement d’un rappel de rémunération variable et de congés payés afférents
Le salarié fait valoir que faute pour l’employeur d’avoir fixé ses objectifs au cours des années fiscales 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015, ce dernier doit lui verser l’intégralité de la prime prévue par son contrat de travail et l’accord de mobilité internationale. Il en déduit que les versements en net au titre des primes variables sur les exercices concernés sont inférieurs à ce à quoi il pouvait prétendre après son expatriation.
L’employeur sollicite le débouté de cette demande. Il soutient que le salarié a été rempli de ses droits pour l’exercice d’avril 2012 à mars 2013 en fonction d’objectifs économiques collectifs dépassés et d’objectifs individuels atteints à 100%, qu’il a bénéficié de la part théorique collective des bonus pour les deux exercices suivants alors qu’il ne pouvait prétendre à aucun versement par suite de son incarcération et que des objectifs lui ont été fixés pour l’exercice 2013/2014. Il objecte que le salarié déduit l’existence de soldes de primes en appliquant un taux de conversion du brut en net erroné et qui ne tient pas compte du caractère évolutif du taux de cotisations sociales.
L’avenant au contrat de travail du salarié du 29 mai 2012 prévoit le versement d’une rémunération variable correspondant à 30% de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’exercice considéré, pour une réalisation conforme aux objectifs à définir par sa hiérarchie.
Selon l’accord de mobilité internationale du 29 mai 2012, la rémunération nette d’expatrié est calculée selon les règles des missions de longue durée en référence au paragraphe 3.2.1 de la Note d’information sur les mission de longue durée et est recalculée annuellement lorsque le salaire de base de référence de l’ 'Unité d’Origine’ est révisé, prenant en compte la devise, le coût de la vie, la qualité de vie et les modifications du taux d’imposition et de celui de la sécurité sociale. La 'cible STI de 30%' est calculée sur le salaire de référence brut de l’ 'Unité d’Origine’ et les objectifs doivent faire l’objet d’un accord annuel avec le manager de l’ 'Unité d’Accueil’ avec la transmission d’un document séparé détaillant ces objectifs.
L’employeur ne justifie pas du respect de ses obligations contractuelles en matière de fixation et de transmission d’objectifs individuels du salarié dont dépendait la partie variable de la rémunération. La rémunération variable doit donc être payée intégralement.
Toutefois, un salarié, sauf clause contractuelle ou conventionnelle contraire, ne peut prétendre recevoir une prime rémunérant une activité ou récompensant les services rendus, que dans la mesure du travail effectivement accompli. Il en résulte que le salarié qui a perçu de la rémunération variable pour les exercices 2013/2014 et 2014/2015 (au prorata) et qui ne conteste pas que cette rémunération variable correspondait à la part collective théorique de la prime tel que cela ressort des éléments versés, ne peut prétendre au versement de la part rémunérant son activité dans la mesure où il n’a effectivement accompli aucun travail à compter de son incarcération en avril 2013.
Au vu des éléments versés, il y a lieu d’allouer au salarié, lequel a droit à l’intégralité de sa rémunération variable pour l’exercice 2012/2013, une somme de 4 770,89 euros net à titre de solde de rémunération variable.
Ainsi, par voie d’infirmation du jugement entrepris qui ordonne une expertise non utile à la solution du litige, l’employeur sera condamné au paiement de cette somme de 4 770,89 euros net, outre 477,09 euros net de congés payés afférents dans la limite de la demande qui est formulée en net et en l’absence de discussion sur un tel calcul.
En revanche, il convient de débouter le salarié du surplus de ses demandes au titre de la rémunération variable et des congés payés afférents.
Sur la demande en paiement d’un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
Le salarié qui se réfère à un document produit daté du 4 janvier 2023 produit en pièce n° 87 pour le calcul d’un salaire de référence élevé à un montant de 39 985 euros brut, en déduit l’existence d’un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’employeur réplique que le salarié ne justifie pas de ses calculs alors que le salaire de référence pris en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est conforme aux dispositions conventionnelles.
Il résulte de l’article 29 de la convention collective applicable que 'l’indemnité de congédiement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l’établissement'.
En application de ces dispositions et au vu des développements qui précèdent et des bulletins de paie et de l’attestation Pôle Emploi produits aux débats, le salaire de référence doit être fixé à un montant de 27 569,91 euros brut, étant observé que les calculs auxquels se réfère le salarié ne sont pas utilement justifiés par des données et pièces fiables et exhaustives.
Il en résulte que l’indemnité conventionnelle de licenciement doit être fixée à un montant de 289 484,05 euros et qu’il reste donc dû au salarié un montant de 367,05 euros ( 11 523,05 euros de reliquat par rapport au solde de tout compte – 11 156 euros déjà versés à titre de complément lors de la procédure de référé).
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, l’employeur sera donc condamné à payer au salarié la somme de 367,05 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la demande en paiement d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié sollicite le paiement d’un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés en se référant au salaire brut de référence invoqué au soutien de la demande ci-dessus examinée.
L’employeur réplique que cette demande doit être rejetée dès lors que le solde de tout compte versé au salarié intègre une telle indemnité calculée sur la base d’un salaire de référence conforme.
Au vu de ce qui précède sur le salaire de référence retenu par la cour, la demande du salarié, nouvelle en appel, n’est bien fondée qu’à concurrence d’un montant de 585,53 euros brut pour 32,4 jours de congés non pris, somme au paiement de laquelle l’employeur sera condamné.
Sur la demande de communication de bulletin de paie rectificatif sous astreinte
Eu égard à la solution du litige, il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif conforme à l’arrêt.
Au vu des circonstances de la cause, il n’est pas nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code du travail.
Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et mais confirmé en ce qu’il alloue au salarié une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état d’une succombance partielle, l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamne la société GE Renewable Management à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à écarter des pièces des débats ;
Dit que le licenciement de M. [T] [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société GE Renewable Management, anciennement Astom Resources Management, à payer à M. [T] [O] les sommes suivantes :
* 4770,89 euros net à titre de solde de rémunération variable pour l’exercice 2012/2013,
* 477,09 euros net de congés payés afférents,
* 367,05 euros net à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 585,53 euros brut à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;
Dit que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code du travail ;
Ordonne à la société GE Renewable Management, anciennement Astom Resources Management, de remettre à M. [T] [O] un bulletin de paie rectificatif conforme à l’arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Condamne la société GE Renewable Management, anciennement Astom Resources Management, aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque en cause d’appel ;
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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