Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 19 juin 2025, n° 22/03008
CPH Nanterre 19 août 2022
>
CA Versailles
Infirmation partielle 19 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était fondé sur l'absence prolongée du salarié, qui a perturbé le fonctionnement de l'entreprise, et que cette absence n'était pas imputable à un manquement de l'employeur.

  • Rejeté
    Perte de chance de bénéficier d'actions gratuites et de stock-options

    La cour a jugé que le licenciement était justifié et que le salarié ne pouvait pas prétendre à des dommages-intérêts pour perte de chance.

  • Accepté
    Non-paiement des primes sur objectifs

    La cour a constaté que le salarié avait droit à l'intégralité de sa rémunération variable pour l'exercice 2012/2013, et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Rejeté
    Remboursement des frais d'avocats engagés

    La cour a jugé que le salarié ne justifiait pas avoir payé les frais d'avocat, et a donc rejeté sa demande.

  • Accepté
    Rappel d'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a constaté que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés non pris, et a ordonné le paiement de la somme due.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [T] [O] conteste son licenciement par la SAS GE Renewable Management, arguant qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre a jugé en faveur du salarié, condamnant l'employeur à verser des indemnités. En appel, la SAS GE Renewable Management demande l'infirmation de ce jugement, soutenant que le licenciement était justifié par l'absence prolongée de M. [O] due à son incarcération pour des faits de corruption. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, conclut que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, infirmant ainsi le jugement de première instance et déboutant M. [O] de ses demandes d'indemnités, tout en lui accordant des sommes pour rémunération variable et indemnités de licenciement.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 19 juin 2025, n° 22/03008
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03008
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 août 2022, N° F14/01176
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 19 juin 2025, n° 22/03008