Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 17 oct. 2025, n° 22/13204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 septembre 2022, N° 19/02163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N°2025/411
Rôle N° RG 22/13204 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDVZ
[22]
C/
S.A.R.L. [13]
Copie exécutoire délivrée
le 17 octobre 2025:
à :
[22]
Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 19] en date du 06 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02163.
APPELANTE
[22], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [G] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [13], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2017, la [7] ([5]) de la région Provence Alpes Côte d’Azur a procédé au contrôle de la SARL [13] (la cotisante) et a constaté la présence de salariés en situation de travail, qui n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ([8]).
Suite à ces constatations, la [5] de la région PACA a dressé un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (PV n°83-2017-096 en date du 31 août 2017) qui a été transmis au procureur de la République de [Localité 9] ainsi qu’à [Adresse 20].
Par courrier du 23 juillet 2018, l’URSSAF [15] a notifié à la société [12] [Adresse 14] une lettre d’observations aux termes de laquelle elle entendait procéder aux redressements suivants :
-41 807 euros au titre du travail dissimulé avec verbalisation : dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire et 16 723 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale,
— 3 345 euros au titre de l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé,
-1 466 euros au titre de l’annulation des déduction patronales loi [18], suite au constat de travail dissimulé,
pour un montant total de 63 341 euros hors majorations de retard.
Par lettre recommandée avec avis. de réception du 24 octobre 2018, reçue le 25 octobre 2018, l’URSSAF [15] a mis en demeure la société [11] et le Mazagran de régler la somme de 66 324 euros, soit 46 618 euros de cotisations, 16 723 euros de majoration de redressement complémentaire et 2 983 euros de majorations de retard.
Le 6 novembre 2018, la société [12] [Adresse 14] a saisi la commission de recours amiable ([3]), laquelle par décision du 26 février 2019, notifiée le 02 avril 2019 et reçue le 04 avril 2019, a estimé que l’inspecteur avait fait une juste application des textes et a décidé de rejeter sa demande et ainsi, de maintenir les chefs de redressement contestés pour chacun dans leur principe et leur montant respectif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 avril 2019, la SARL [12] [Adresse 14] , a saisi le pôle social du Tribunal de Grande Instance, devenu depuis Tribunal Judiciaire de Toulon, qui dans sa décision du 6 septembre 2022 a':
— annulé le redressement
— condamné l’URSSAF à payer à la société [12] [Adresse 14] [17] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 4 octobre 2022, l’URSSAF [15] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.
A l’audience du 13/11/2024, l’affaire a été renvoyée pour la mise en cause par l’URSSAF des salariés concernés.
Par conclusions n°2 reçues par courriel le 21/08/20252, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l’URSSAF demande à la cour de':
— infirmer le jugement';
— condamner la société [11] et le Mazagran à lui payer la somme totale de 66 324 euros soit 46 618 de cotisations et 16 723 euros de majorations de redressement et 2 983 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 24 octobre 2018.
— condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par RPVA le 15 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société [11] et le Mazagran SARL demande à la cour de’confirmer le jugement du 6 septembre 2022';
subsidiairement’de:
— annuler les régularisations opérées au titre du redressement forfaitaire, les cotisations ayant été acquittées par la société’ et ce y compris les 9 salariés concernés par le redressement'
— annuler la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé';
— annuler la réduction générale de cotisation appliquée pour le mois d’août 2017 (3 345 euros) et de la réduction patronale loi Tepa (1 466 euros)
— condamner l’URSSAF [15] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS
La caisse soutient, que la mention portée sur la lettre d’observations suivantes :' «'objet du contrôle : recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionné à l’article L. 8221-1 du code du travail'» n’entraînent pas systématiquement l’application de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale qui n’est au demeurant pas visée par celle-ci ; qu’en l’espèce, l’objet de la lettre d’observations vise uniquement le recouvrement des cotisations sociales sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et qu’ainsi la lettre d’observations n’a pas à être signée par le directeur de l’URSSAF alors que le contrôle a été effectué par un inspecteur de l’URSSAF qui a procédé à des investigations de manière autonome en vertu des pouvoirs qui lui sont légalement conférés ; qu’en l’espèce, l’inspecteur a vérifié les [10], les [4], la situation déclarative de la société auprès de l’organisme pour ensuite appliquer les dispositions prévues pour le chiffrage des cotisations ;
La société fait valoir, que M. [V] [T], inspecteur du recouvrement, lui a adressé le 23 juillet 2018 une lettre d’observations suite à la communication d’ un procès-verbal de travail dissimulé dressé par la [5] le 31 août 2017 à la suite d’un contrôle opéré le 1er août 2017 au sein de son établissement, un restaurant situé à [Localité 16]'; que sur la base de ce procès-verbal, l’URSSAF a procédé à la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales qui lui étaient dues ;
Elle soutient, que l’opération de contrôle a été effectuée uniquement par les agents de la [5], les services de l’URSSAF n’étant pas présents le jour du contrôle sur les lieux du contrôle et que dès lors et contrairement à ce qui est visé dans la lettre d’observations, les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale doivent s’appliquer, lesquelles ne prévoient pas la possibilité pour un inspecteur du recouvrement de signer la lettre d’observations au lieu et place du directeur de l’URSSAF et alors qu’il n’est pas justifié d’une éventuelle habilitation à ce titre'; que l’inobservation de ces dispositions légales entraîne la nullité du contrôle et du redressement.
sur ce,
L’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2020) dispose, que lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
La Cour de cassation a validé, dans une jurisprudence constante, le principe de l’autonomie des deux procédures de contrôle, celle de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale et celle de l’article L. 8271-1 et suivant du code du travail, qui peuvent conduire les organismes de recouvrement à procéder à des redressements de cotisations pour travail dissimulé:
Les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s’appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et des textes pris en application, alors même que le contrôle a conduit à la constatation d’infraction aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail et les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont en revanche pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail .
Il convient pour déterminer les dispositions applicables au redressement de caractériser la nature et la façon dont le contrôle a été initié.
Il ressort de la lecture de la lettre d’observations du 23 juillet 2018, que celle-ci fait référence aux articles L.243-7-1 et R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale et indique': «'j’ai l’honneur de vous communiquer les observations consécutives à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance-chômage, et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code de travail'».
La liste des documents consultés pour l’établissement de la lettre d’observations consiste dans le procès-verbal de travail dissimulé dressé par la [5] , la déclaration unique d’embauche, les bordereaux récapitulatifs de cotisations, les déclarations sociales nominatives et les tableaux récapitulatifs [21].
La lettre d’observations précise en outre, que les observations communiquées résultent des infractions de travail dissimulées qui ont été constatées par les services de la [Adresse 6] et qui ont fait l’objet d’un procès-verbal en date du 31 août 2017 adressé au procureur de la république de [Localité 9]. Elle rappelle, que les agents de la [5] ont procédé au contrôle du restaurant géré par la société à [Localité 16] le 1er août 2017 et récapitule les constatations faites lors de ce contrôle et les auditions diligentées.
Elle conclut :'«'c’est ainsi qu’après exploitation du procès-verbal n°83-2017-096 dressé par la [Adresse 6] et des éléments relevés au cours de notre contrôle, il est reproché à la société ainsi qu’à vous-même en votre qualité de gérante de la personne morale de vous êtes soustrait aux formalités prévues aux articles L. 1221-10 du code du travail (défaut de DPAE) pour les neufs salariés suivants (..)'».
Il ressort du procès verbal de la [5] communiqué en cause d’appel par l’URSSAF, que le contrôle a été diligenté par deux inspecteurs du travail du département du Var’qui ont signé celui-ci.
Il n’est d’ailleurs pas contesté par l’URSSAF , qu’aucun de ses agents n’étaient associés au contrôle opéré le 1er août 2017 et donc que ce ne sont pas des inspecteurs de l’URSSAF, chargés du recouvrement des cotisations sociales en vertu de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, qui ont procédé aux constatations de travail dissimulé qui fondent le redressement opéré, mais bien les inspecteurs du travail du département du Var.
L’inspecteur de l’URSSAF s’est contenté de vérifier la situation déclarative de la société ([10], [4] ), ce à quoi la [5] avait déjà procédé comme relaté dans son procès verbal.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que l'[Adresse 23] n’a jamais ouvert de procédure de contrôle en application des dispositions de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, au cours de laquelle elle aurait été amenée à rechercher des infractions constitutives de travail dissimulé et qu’elle ne pouvait donc s’affranchir du respect des dispositions de l’article R. 133-8 du même code, qui exige que la lettre d’observations soit signée par le directeur de l’organisme. Or il n’est pas contesté que celle-ci a été signée par un inspecteur du recouvrement.
L’exigence de la signature par le directeur de la lettre d’observations constitue une garantie pour le cotisant, puisque le redressement mis en 'uvre par l’URSSAF découle de constatations effectuées par des organismes de contrôle tiers et non par ses propres inspecteurs. Cette inobservation des dispositions légales entraîne la nullité du contrôle et du redressement.
Les premiers juges ayant annulé le redressement, leur jugement sera confirmé.
L'[24] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la société [11] et le Mazagran SARL les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner [Adresse 23] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, du 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déboute l'[24] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne l'[Adresse 23] à payer à la société [12] [Adresse 14] [17] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne l'[Adresse 23] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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