Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 28 mai 2026, n° 24/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
28 Mai 2026
— --------------
N° RG 24/01018 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFRP
— -----------------
vd Pole social du TJ de [Localité 1]
19 Avril 2024
22/00314
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
CPAM DE L'[I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 15.01.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
'
M. [C] [L], embauché par la SAS [3], entreprise de travail temporaire, a été victime d’un accident du travail survenu le 17 avril 2018 alors qu’il était missionné auprès de la société [2], entreprise utilisatrice.
'
Il a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l'[I] par décisions du 23 mai 2018, puis du 19 février 2019, pour cause de nouvelle lésion.
'
La date de consolidation de son état de santé a été finalement fixée au 19 avril 2021, et un taux d’IPP de 19% a été attribué à la victime à la date du 15 mars 2021, et notifié à l’employeur par courrier de la caisse du 11 mai 2021.
'
Contestant ce taux, la SAS [3] a saisi le 12 octobre 2021 la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, qui a déclaré irrecevable pour cause de forclusion son recours, selon décision du 26 janvier 2022.
'
Par lettre recommandée expédiée le 23 mars 2022, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contre cette décision, attrayant dans la procédure la société [2], entreprise utilisatrice.
'
Par jugement du 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
— ''''''' «'dit recevable la société [3] en son recours,
— ''''''' rejette ses demandes,
— ''''''' confirme la décision du 11 janvier 2021 de la CRA de la CPAM de l'[I]';
— ''''''' condamne la société [3] aux frais et dépens'».
'
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 10 juin 2024, la SAS [3] a interjeté appel de cette décision.
'
En l’état de ses dernières conclusions datées du 14 février 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, la SAS [3] demande à la cour :
'
«'D’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 19 avril 2024 en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [3], confirmé la décision du 11 janvier 2021 de la CRA de la CPAM de l'[I] et condamné la société [4] [Z] aux frais et dépens';
Statuant à nouveau':
A titre principal':
— '''''' Constater que la CPAM ne justifie pas du taux de 19% attribué au salarié compte tenu de la surestimation du taux concernant le volet psychiatrique et fixer le taux global à 9%.
A titre subsidiaire': ordonner une expertise médicale incluant un volet psychiatrique dans le cas où la cour s’estimerait insuffisamment renseignée et ordonnerait une mesure d’instruction médicale':
''''' . que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21/12/2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 29/12/2020';
'''' . d’ordonner au service médical près la CPAM de transmettre l’entier rapport médical au médecin consultant désigné par la juridiction';
''''' . de dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du 26 juillet 2017 et de fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte'».
'
En l’état de ses dernières conclusions du 15 avril 2025 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— «'Déclarer infondé l’appel de la Société [5];
— Rejeter la demande de mesure d’expertise médicale de la Société [5];
— Entériner l’avis des différents médecins consultés et (de) fixer à 19%, à la date de consolidation du 19 avril 2021, le taux d’incapacité permanente attribué à M. [L] suite à son accident du travail du 17 avril 2018, opposable à son employeur la Société [5];
— Confirmer en conséquence le jugement prononcé le 19 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz';
— Débouter la Société [6] ses conseils (') de tous leurs autres chefs de demandes, fins et conclusions'».
'
La SAS [2] n’a pas déposé de conclusions dans le cadre de la procédure d’appel, ni pris position sur le litige.
'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci et à la décision entreprise.
'
MOTIVATION
'
Il convient de rappeler que les rapports entre la caisse et un assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur de cet assuré, seuls en cause ici. Ainsi quelle qu’elle soit, la présente décision est sans effet, à l’égard de M. [L], quant à la décision de la caisse de retenir un taux d’IPP de 19%, lequel reste acquis à l’intéressé.
'
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
'
Il résulte des dispositions combinées de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale et des annexes I et II du barème indicatif d’invalidité que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
'
Aux termes de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
'
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le barème d’invalidité, figurant à l’annexe I du code de la sécurité sociale énonce dans son paragraphe « II. Mode de calcul du taux médical », que « L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière (')'».
Enfin, en application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
'
En l’espèce, la SAS [3] ne conteste pas la partie du taux d’IPP (4%) liée aux séquelles physiques des blessures subies par la victime au niveau de son mollet gauche, suite à l’accident du 17 avril 2018, et précisées par la caisse de la façon suivante dans son courrier de notification du taux d’IPP daté du 11 mai 2021': «'séquelles de fractures de la jambe gauche avec amyotrophie du mollet gauche'» (pièce n°4 de la caisse).
'
En revanche, elle conteste le complément de 15% de ce taux fixé par la caisse et correspondant aux séquelles subies par la victime sur le plan psychiatrique, s’appuyant sur la position de son médecin conseil, le docteur [X], qui estime qu’un taux de 5% est plus adapté à une situation d’hypervigilance avec anxiété, portant ainsi à un total de 9% le taux d’IPP à retenir.
'
La société de travail temporaire s’appuie sur le mémoire médico-légal rendu le 17 août 2022 par le docteur [X] (pièce n°4 de l’appelante), qui, après examen des pièces médicales du dossier de la caisse :
— ''''''''''''' rappelle l’avis du sapiteur, le docteur [D], en date du 24 mars 2021, dans lequel il fait état «'d’un stress post-traumatique qui a évolué au cours durant les deux dernières années. Symptomatologie de stress qui s’est améliorée. Il existe une anxiété de fond et quelques troubles cognitifs, notamment de l’attention'»';
— ''''''''''''' détaille sa position de la façon suivante': «'M. [C] [L] est âgé de 59 ans. Il a déclaré un accident de travail le 17 avril 2018, il s’agit': d’une fracture des deux os de la jambe gauche tibia-péroné. Il est développé à partir de janvier 2019, c’est-à-dire sept mois après l’accident un état de stress post-traumatique qui est en voie d’amélioration lors de la consolidation à près de trois ans de l’accident, période très longue au regard de l’évolution des soins et des lésions. Lors de l’examen clinique, à la consolidation, le 16 février 2021, il n’existe pas de déficit fonctionnel de la jambe gauche puisque la station monopodale est maintenue, les amplitudes du genou gauche et des chevilles sont normales, il n’y a pas de boiterie. Une amyotrophie de 1 cm au mollet ce qui est très peu. Curieusement un taux de 15% est attribué au plan psychiatrique pour un état de stress post-traumatique. Nous sommes surpris par l’importance de ce taux car nous nous situons à près de trois ans de la survenance de l’accident chez un sujet dont le stress est qualifié en voie d’amélioration. Si on peut prendre en compte une hypervigilance avec anxiété à l’origine d’un taux de 5% au plan psychiatrique, nous n’avons pas d’explication au taux de 15%, les troubles cognitifs étant sans rapport avec un stress. Au total, nous n’avons pas de critique à formuler au taux de 4% pour séquelles d’une amyotrophie du mollet gauche, mais nous proposons un taux de 5% au plan psychiatrique, ce qui entraîne un taux global de 9%. Nous rappellerons que ce sujet est âgé actuellement de 59 ans et devrait accéder à la retraite'».
'
L’employeur fait valoir en outre que la [7] n’a pas motivé sa décision, et demande subsidiairement l’organisation d’une expertise médicale, confiée à un expert psychiatre, afin d’apprécier plus justement les séquelles psychiatriques et le taux global définitif à attribuer à la victime.
'
La caisse s’oppose à la demande principale en réduction du taux d’IPP et à la demande subsidiaire aux fins d’ordonner une expertise médicale, estimant que le taux global d’IPP attribué à la victime à hauteur de 19% est justifié et conforme au barème UCANSS.
'
Elle précise que son médecin conseil, qui a également mentionné au titre des séquelles la présence d’un «'stress post traumatique'», a statué après avoir pris avis d’un sapiteur en la personne du docteur [D], médecin psychiatre. Elle ajoute que les mesures d’expertise médicale ne peuvent pas être ordonnées en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, et qu’en l’espèce les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale du médecin conseil de la caisse ni du docteur [D], le fait d’être en désaccord n’étant pas suffisant pour justifier d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
'
La caisse produit l’argumentaire détaillé de son médecin conseil, établi le 24 janvier 2024 (pièce n°8 de la caisse) qui indique':
«'- le taux de 4% pour amyotrophie du mollet gauche séquellaire est estimé selon appréciation du médecin conseil (cf. principes généraux)
— ''le taux de 15% est évalué après avis sapiteur psychiatrique, sollicité auprès d’un médecin psychiatre expert près les tribunaux comme l’indique le barème = «'il est nécessaire de recourir à l’avis d’un neuropsychiatre'»
— «'seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime'».
Ainsi donc, si la partie adverse remet en cause le taux de 15% attribué pour les séquelles psychiatriques, il y a lieu de se référer à un avis psychiatrique, nécessairement. En l’absence, l’avis du docteur [D], médecin psychiatre expert, n’a pas à être remis en cause'».
'
L’article 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) relatif aux séquelles psychonévrotiques précise, s’agissant des syndromes psychiatriques, que «'l’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant)'».
'
La SAS [1] ne conteste pas le lien entre le stress post-traumatique et l’accident survenu le 17 avril 2018 mais seulement le montant du taux d’IPP attribué aux séquelles de ce stress.
'
Le mémoire du docteur [X], médecin expert mandaté par la SAS [1], dont il n’est pas allégué qu’il dispose de la qualification de psychiatre, se contente de donner un avis différent de celui du médecin conseil de la caisse, et du sapiteur expert psychiatre consulté par ce-dernier, sans préciser sur quel fondement et pour quelles raisons médicales il propose un taux de 4%, bien en deçà de la limite inférieure de la fourchette (20) prévue au barème indicatif des accidents du travail pour un syndrome psychiatrique post-traumatique.
'
A défaut de tout élément médical pertinent de nature à contredire les conditions de réalisation de l’examen médical ayant permis la fixation dudit taux ainsi que les conclusions du médecin conseil, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont rejeté les demandes principale en réduction du taux d’IPP et subsidiaire d’expertise médicale formulées par la SAS [1], étant seulement précisé que c’est la décision de la caisse du 11 mai 2021 (et non comme indiqué par erreur de la CRA du 11 janvier 2021), ayant fixé le taux d’IPP à 19%, qui est confirmée.
'
'
Sur les dépens
'
La cour confirme le jugement entrepris s’agissant du sort des dépens de première instance.
'
La SAS [1], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
'
Confirme le jugement du 19 avril 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a':
'
— '''''' dit recevable la SAS [3] en son recours,
'
— '''''' rejeté ses demandes,
'
— confirmé la décision du 11 mai 2021 de la CPAM de l'[I] ayant fixé à 19% le taux d’IPP de M.[C] [L] consécutif à son accident du travail survenu le 17 avril 2018';
'
— '''''' condamné la SAS [3] aux dépens';
'
Y ajoutant,
'
— '''''' condamne la SAS [3] aux dépens d’appel.
'
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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