Confirmation 7 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 juin 2026, n° 26/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2026
2ème prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00585 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSJX ETRANGER :
M. [J] [K]
né le 05 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [S] [X] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 5 juin 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [S] [X];
Vu l’ordonnance rendue le 05 juin 2026 à 10h19 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 5 juillet 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [K] interjeté par courriel du 5 juin 2026 à 16h09 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [J] [K], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [V] [P], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. [M], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [H] [E] et M. [J] [K], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [M], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [J] [K], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
A l’audience, le conseil de Monsieur [J] [K] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance attaquée et sa remise en liberté. Il soulève en premier lieu l’irrégularité de la requête en prolongation pour défaut de compétence du signataire de l’acte. Sur le fond, il explique que Monsieur [J] [K] souffre d’un trouble psychique aigu nécessitant un suivi psychiatrique et la prise quotidienne de plusieurs traitements médicamenteux, incompatibles avec la mesure de rétention. Il ajoute qu’il est illusoire d’espérer un retour des autorités algériennes ainsi qu’un laissez-passer et un vol dans un délai raisonnable.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la compétence du signataire de l’acte est justifiée par l’article 3 de la délégation présente au dossier. S’agissant de l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, il s’en rapporte aux développements de l’ordonnance de première prolongation sur ce point. Il estime enfin que l’administration justifie de diligences utiles dans ce dossier.
Monsieur [J] [K] indique que le fait d’être enfermé au centre de rétention administrative a un effet néfaste sur son état psychologique et mental et qu’il a besoin de voir des spécialistes (psychiatre et psychologue). Il précise prendre beaucoup de médicaments, qui ne font plus effet sur lui. Il s’engage personnellement à quitter le territoire français le plus vite possible en cas de remise en liberté.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation
Le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour prolonger la rétention au-delà de 48 heures, puis pour une 2e et 3e prolongation, en application des article L. 742-1 et suivants du CESEDA.
Sur la régularité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
En l’espèce, la requête en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [J] [K] a été signée le 4 juin 2026 par Madame [F] [A], qui avait délégation de la part du préfet de la Moselle en vertu d’un arrêté en date du 1er juin 2026 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'[Localité 2].
En conséquence ce moyen sera rejeté.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors par quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [J] [K] fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcé à titre de peine complémentaire par le tribunal judiciaire de Fontainebleau confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 21 novembre 2022. Un arrêté fixant le pays de renvoi lui a été notifié le 7 juillet 2023 ainsi qu’un arrêté de placement en rétention administrative en date du 7 mai 2026, notifié le même jour à sa levée d’écrou.
L’administration justifie avoir adressé une demande de laissez-passer aux autorités consulaires algériennes dès le 25 mars 2026. Ces dernières ont confirmé le 10 avril 2026 que le dossier a été transmis aux autorités compétentes en Algérie. Des relances sont justifiées auprès des autorités algériennes les 4 mai et 2 juin 2026.
En l’absence de refus exprès opposé par ses autorités et faute pour l’administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, il y a lieu de considérer qu’il existe toujours à ce jour des perspectives raisonnables d’éloignement de Monsieur [J] [K] à destination de l’Algérie du fait des diligences utiles effectuées par l’administration et et que c’est éloignement n’a pu avoir lieu en raison de l’absence de délivrance de documents de voyage.
Monsieur [J] [K] ne dispose pas d’un document de voyage original en cours de validité et il ne dispose pas d’un hébergement stable sur le territoire français de sorte qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
S’agfissant de son état de santé, il résulte des pièces jointes à la requête qu’avant la levée d’écrou de Monsieur [J] [K], un questionnaire lui a été adressé pour recueillir ses observations sur un éventuel placement en rétention. Celui-ci n’a alors fourni aucune observation sur d’éventuels problèmes de santé (malgré une question spécifique sur ce point), expliquant uniquement refuser un tel placement car il dispose d’un hébergement chez un cousin. Si les éléments versés aux débats confirment que l’intéressé a bénéficié d’une prise en charge psychiatrique durant sa détention et doit prendre divers traitements médicamenteux, force est de constater qu’il ne produit aucun certificat médical concluant à l’incompatibilité de cet état de santé avec la mesure de rétention, alors même qu’il sort d’une incarcération de quatre ans.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, de se substituer aux instances médicales et administratives qui assurent seules la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative, ainsi qu’un examen de vulnérabilité.
Dans ces conditions il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a fait droit à la requête préfectorale et ordonné le maintien en rétention de Monsieur [J] [K] pour une période de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [K];
DECLARONS recevable la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention de M. [J] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 juin 2026 à 10h19 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 07 Juin 2026 à 15h00
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00585 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSJX
M. [J] [K] contre M. [M]
Ordonnnance notifiée le 07 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [J] [K] et son conseil, M. [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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