Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 mai 2026, n° 24/02392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 septembre 2021, N° 18/00808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES, CPAM DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 24/02392 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWZX
AFFAIRE :
[W] [M] [L]
C/
S.A.S. [1]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire NANTERRE
N° RG : 18/00808
Copies exécutoires délivrées à :
Me Céline PAGNY CLAIRACQ
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [M] [L]
S.A.S. [1]
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Céline PAGNY CLAIRACQ, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
APPELANT
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme Sandrine LORD (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [2] (la société) en qualité de maçon, M. [W] [P] [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, non datée, accompagnée d’un certificat médical initial du 16 septembre 2013, faisant état d’une 'ténosynovite bilatérale du 3è et du 4è dg dt et G', maladies que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a instruit sous deux dossiers (ténosynovite des 3ème et 4ème doigts droits et ténosynovite des 3ème et 4ème doigts gauches) et qu’elle a refusé de prendre en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décisions du 7 avril 2015.
Après rejet de sa contestation amiable, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, qui, par jugement du 14 novembre 2016, a ordonné la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([3] ou comité régional).
Le comité ayant émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies déclarées par M. [L], le tribunal a, par jugement du 12 mars 2018, dit que les maladies de M. [L] devaient être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sur le fondement du tableau 57 C des maladies professionnelles.
Parallèlement, la caisse, liée par l’avis du CRRMP, par décisions des 1er septembre et 21 novembre 2017 a pris en charge au titre de la législation professionnelle les pathologies déclarées par M. [L].
L’état de santé de M. [L] a été déclaré guéri le 29 septembre 2014.
M. [L] a souscrit une maladie professionnelle le 3 décembre 2016 accompagnée d’un certificat médical initial daté du 8 septembre 2016, faisant état de 'névralgies cervico-brachiale et sciatalgies avec hernie discale'.
Après enquête administrative et avis du [3] de [Localité 4] Ile-de-France, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle une 'sciatique par hernie discale’ inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles, par décision du 1er septembre 2017.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 21 novembre 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué.
M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre des trois maladies professionnelles.
Par jugement du 21 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté M. [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société et de ses demandes subséquentes et l’a condamné aux dépens.
M. [L] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 6 octobre 2022.
Après radiation et mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mars 2026.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
statuant à nouveau,
— avant dire droit, de désigner un expert aux fins de déterminer l’étendue de ses préjudices ;
— de condamner la caisse à la prise en charge des frais d’expertise ;
en tout état de cause
— d’ordonner à la société la communication du document unique d’évaluation des risques, établi depuis 2012 et ses mises à jour (2012 et 2013) ;
— de juger que les trois maladies professionnelles sont imputables à la faute inexcusable de l’employeur ;
en conséquence,
— de porter la majoration de la rente d’invalidité à son taux maximum ;
— de condamner la société au versement d’une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 6 000 euros ;
— outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine ;
— de lui réserver le droit de conclure après dépôt du rapport d’expertise sur l’évaluation des préjudices ;
— de déclarer l’arrêt à intervenir comment est opposable la société ;
— de déclarer l’arrêt à intervenir comment est opposable à la caisse.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de débouter M. [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur;
— de débouter M. [L] de sa demande de provision ; subsidiairement de la limiter à 1 000 euros ;
— de rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dispenser les parties des dépens conformément à l’article R. 144-6 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
— de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société en ce qui concerne les maladies professionnelles suivantes :
— ténosynovite des doigts de la main droite (déclaration de maladie professionnelle reçue le 13 octobre 2014 et certificat médical initial du 16 septembre 2013) ;
— ténosynovite des doigts de la main gauche (déclaration de maladie professionnelle reçue le 13 octobre 2014 et certificat médical initial du 16 septembre 2013) ;
— sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante (déclaration de maladie professionnelle du 3 décembre 2016 et certificat médical initial du 8 septembre 2016) ;
dans le cas où la cour reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur :
— de prendre acte de ce que la caisse s’en rapporte à Justice sur la majoration de la rente servie à M. [L] dans les conditions et limites prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— de débouter M. [L] de sa demande de majoration de la rente assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
— de débouter M. [L] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ou, à tout le moins, surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente de la production par l’appelant d’éléments précis concernant la nature exacte de ses préjudices et leur chiffrage ;
dans le cas où une mesure d’expertise médicale devrait être ordonnée,
— d’exclure de la mission confiée à l’expert :
— la fixation de la date de consolidation de l’état de santé et du taux d’incapacité permanente de la victime à la suite de ses maladies professionnelles ;
— la détermination des préjudices couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ;
— la détermination du préjudice d’agrément et des besoins de la victime en matière d’aménagement de logement et de véhicule ;
— la détermination d’une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ou de préjudices exceptionnels ;
— de rappeler que l’expertise à intervenir devra tenir pour acquises et définitives les dates de consolidation/guérison suivantes :
— ténosynovite des doigts de la main droite : guérison au 29 septembre 2014 ;
— ténosynovite des doigts de la main gauche : guérison au 29 septembre 2014 ;
— sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante : consolidation à la date du 21 novembre 2017 ;
dans le cas où une mesure d’expertise médicale devrait être ordonnée,
— de rappeler qu’il appartient à l’expert de déterminer uniquement les préjudices directement imputables aux maladies professionnelles au titre desquelles la faute inexcusable a été reconnue ;
— de débouter M. [L] de sa demande de condamnation de la caisse à supporter la charge des frais de l’expertise sollicitée ;
— de rappeler qu’elle bénéficie de plein droit d’une action récursoire à l’encontre de la société et l’y accueillir ;
— de rappeler qu’il appartient à la société de lui rembourser l’intégralité des indemnités de préjudices versées à M. [L] dans le cadre de la présente instance, en ce compris la provision, et au besoin l’y condamner ;
— de rappeler qu’il appartient à la société de rembourser à la caisse le montant du capital représentatif de majoration de rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et au besoin l’y
condamner ;
— dans le cas où une mesure d’expertise médicale réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime devrait être ordonnée, de rappeler qu’il appartient à la société de lui rembourser les frais de l’expertise médicale judiciaire et au besoin l’y condamner ;
en tout état de cause :
— de laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit M. [L] en cas de confirmation du jugement déféré, soit la société en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
M. [L] expose que la société avait conscience du danger ou, en raison de ses compétences et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience du danger mais n’a pris aucune mesure pour éviter le risque ; qu’il était soumis à de fortes pénibilités sans que son employeur ne prenne de mesures pour y remédier ; que la société n’ignore pas qu’il était exposé aux risques de mouvements répétés, au risque de vibration, aux risques de ports de charges lourdes, compte tenu du poste occupé de maçon dans le bâtiment et travaux publics et des outils utilisés ; que ce type de risque était parfaitement connu par l’employeur de par l’activité exercée par la société.
Il ajoute qu’il n’avait pas besoin de prouver qu’il était exposé à un danger avant de faire l’objet d’un avis d’arrêt de travail, que le courrier du médecin du travail au médecin traitant est en date du 26 avril 2013 et que l’employeur n’a pas modifié sa charge de travail.
En réponse, la société soutient que M. [L] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger ; que M. [L] n’a jamais contesté les avis d’aptitude du médecin du travail ; que M. [L] ne peut se fonder sur l’avis du médecin traitant ; que M. [L] a été en arrêt maladie le lendemain de l’avis d’aptitude ; qu’elle n’a donc pas été informée des problèmes de santé de son salarié.
Elle ajoute que la charge de la preuve incombe au demandeur et qu’elle n’a pas à pallier la carence de ce dernier.
Elle précise que la reprise de deux jours, les 13 et 14 janvier 2014 correspond à une interruption entre une période de congé payé et un arrêt maladie et qu’il n’est pas prouvé que M. [L] a été affecté à un poste de travail dans les mêmes conditions qu’avant.
La caisse s’en rapporte.
Sur ce,
Sur la présomption de faute inexcusable
M. [L] a précisé dans ses conclusions qu’il n’avait pas à prouver qu’il était exposé à un danger avant de faire l’objet d’un avis d’arrêt de travail. La cour en déduit qu’il invoque la présomption de faute inexcusable.
Aux termes de l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
M. [L] se fonde sur plusieurs pièces pour justifier d’une information de son employeur.
Le certificat médical du docteur [O] du 11 avril 2013 atteste que M. [L] 'ne peut, pour raison médicale, porter des charges lourdes (port de blocs de pierre en granit ou de dalles en pierre…) Et ne peut pas utiliser le marteau piqueur. Certificat remis en main propre'.
Il ne peut en être déduit que la société a été informée de ce document.
M. [L] produit son emploi du temps manuscrit reprenant ses heures de travail et ses rendez-vous médicaux d’avril à juillet 2013. Il ne s’en déduit pas une information de l’employeur des difficultés médicales.
Enfin, M. [L] a écrit à l’inspecteur du travail le 24 septembre 2014 lui précisant qu’il avait été déclaré inapte le 29 juillet 2014 et licencié pour inaptitude le 15 septembre 2014.
Ce document, qui ne semble pas avoir eu de suite, ne peut être considéré comme un signalement à l’employeur, d’autant qu’il est postérieur aux certificats médicaux initiaux.
M. [L] ne rapporte donc pas la preuve d’un signalement à l’employeur d’un risque qui se serait matérialisé.
Il sera donc débouté de ce chef.
Sur la faute inexcusable de droit commun
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Sur les ténosynovites
M. [L] a déclaré une 'ténosynovite stenosante, hernie discale médullaire, sciatalgie, lombosciatique, etc’ en y joignant un certificat médical initial du 16 septembre 2013 faisant état d’une 'ténosynovite bilatérale du 3e et du 4e doigt Dt et G'.
Au vu du certificat médical initial, la caisse n’a instruit que sur ces dernières maladies.
Le CRRMP a été saisi en raison du délai de prise en charge de sept jours dépassé, prévu au tableau n°57 C des maladies professionnelles pour l’affection ténosynovite.
Le médecin conseil a déterminé la date de première constatation de la maladie au 28 juin 2013 pour la main droite, au vu d’un EMG, et au 16 septembre 2013 pour la main gauche, au vu du certificat médical initial.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies sont les travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Ces mouvements comportent notamment l’appui prolongé sur le talon de la main, la pose de pavés et d’enrobés qui sollicite beaucoup les mains.
M. [L] a été déclaré apte par le médecin du travail lors des visites des 8 juillet 1999, 12 octobre 1999, 12 novembre 2001, 12 novembre 2002, 25 novembre 2003,6 décembre 2004, 30 janvier 2006, 19 février 2007, 23mars 2009, 20 avril 2010, 22 mai 2012 et 24 avril 2013, la dernière fiche d’aptitude précisant 'en attente d’examen complémentaire, peut travailler en attendant'.
Il convient de relever que l’employeur n’a pas connaissance du dossier médical de ses salariés et qu’il ignorait donc les doléances de M. [L] auprès du médecin du travail.
M. [L] n’apporte donc aucun élément laissant à penser que la société pouvait avoir connaissance d’un danger, étant dans l’ignorance des ténosynovites dont M. [L] a été victime, le médecin du travail l’ayant déclaré apte.
En conséquence, la demande de reconnaissances de la faute inexcusable de la société dans le cadre des deux ténosynovites sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la sciatique par hernie discale
Le 3 décembre 2016, M. [L] a déclaré une 'lombosciatique invalidante, sciatalgie’ en y joignant un certificat médical initial du 8 septembre 2016 faisant état d’une 'Névralgie cervico-brachiale hyperalgique avec protusion discale C5C6 + sciatalgie avec hernies discales L3L4 – LS1 depuis 2013'.
La caisse a instruit la maladie au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles pour sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le CRRMP a été saisi en raison du délai de prise en charge de six mois dépassé.
Le médecin conseil a déterminé la date de première constatation de la maladie au 13 mars 2015, au vu d’un TDM lombaire.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies comporte notamment les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics.
Comme il l’a été rappelé précédemment, M. [L] a été déclaré apte par le médecin du travail lors des visites des 8 juillet 1999, 12 octobre 1999, 12 novembre 2001, 12 novembre 2002, 25 novembre 2003,6 décembre 2004, 30 janvier 2006, 19 février 2007, 23mars 2009, 20 avril 2010, 22 mai 2012 et 24 avril 2013, la dernière fiche d’aptitude précisant 'en attente d’examen complémentaire, peut travailler en attendant'.
M. [L] a été placé en arrêt maladie dès le 24 avril 2013.
Le document unique d’évaluation des risques a été produit par la société lors de l’enquête administrative de la caisse. Il prévoit notamment la réalisation de mouvements répétitifs (risque musculaire ou squelettique) ou les blessures lors de manutention manuelle (bordures, pavés…). Il est alors préconisé l’alternance des tâches, une position ergonomique de travail, des gestes et postures adéquats des EPI adaptés, comme des genouillères et la mécanisation des tâches.
Si M. [L] produit plusieurs documents émanant de son médecin traitant informant le médecin du travail du fait que M. [L] ne pourra plus porter de charges lourdes, dès le 12 février 2013, le médecin du travail a maintenu M. [L] en position 'apte'.
Le 18 juin 2013, le médecin du travail écrivait au médecin traitant de M. [L], le docteur [O] : 'Je vois votre patient ce jour en visite de pré-reprise.
Il présente effectivement des lombosciatalgies droites intermittentes, des cervicalgies (avec hernie discale modérée C5C6) et des algies de la main droite (déjà signalées en 2003, explorées à l’époque par notre rhumatologue mais qui n’avait rien montré de particulier si ce n’est une atteinte sensitive isolée des nerfs cubitaux au niveau des coudes sans signe de compression ostéoarticulaire, qui nécessiterait peut-être de nouvelles explorations (').
Une composante dépressive est intriquée à ses troubles somatiques (qui comme le signale justement le neurologue dans son courrier fin avril semble perdurer depuis quelques temps).
Il semble un peu mieux ce jour après traitement sous Zoloft prescrit par vos soins.
Une prise en charge spécialisée me semble néanmoins nécessaire afin de débrouiller ses problématiques par rapport à l’entreprise, à son frère, à sa pathologie et au travail.
Je lui en parle ce jour, il n’y fait pas opposition.
Je l’adresse à notre service de réorientation afin d’ouvrir un dossier et de le prendre en charge dans la construction d’un projet professionnel.'
Le 17 décembre 2013, le médecin du travail, lors d’une visite de reprise, a mentionné dans la fiche d’aptitude médicale : 'Essai de reprise à un poste aménagé = pas de manutention lourde, pas de marteau piqueur, à affecter à des travaux légers (type finitions)
A revoir le 22 janvier à 9h30'.
Cette visite de reprise faisait suite à un arrêt maladie du 24 mai au 4 juillet 2013 pour cervicalgie, lombosciatique droite et algie de la main droite, selon les notes du médecin du travail au 18 juin 2013.
Le 16 juillet 2014, le médecin du travail note encore que M. [L] est en arrêt de travail depuis le 16 janvier 2014 'pour tjs même pb : lombaire sciatique et cervical'.
Le 29 juillet 2014, le médecin du travail a déclaré M. [L] 'inapte définitif à un poste de maçon TP. Serait apte à un poste excluant utilisation de marteau piqueur, manutention de charges lourdes maximum 10kg avec nécessité de période de repos toutes les heures.'
Il relève également que M. [L] est en arrêt maladie depuis le 17 janvier 2014, qu’il a pris ses congés payés et a repris le travail du 13 au 17 janvier 2014.
La cour observe que, au vu des divers documents produits et notamment les bulletins de paie et les avis d’aptitude, M. [L] a été quasi constamment en arrêt de travail du 24 avril 2013 au 15 septembre 2014, date de son licenciement, soit environ deux ans avant la date de première constatation de la maladie.
L’avis du médecin du travail du 24 avril 2013 était que M. [L] pouvait travailler en attendant des examens complémentaires.
M. [L] a exposé à l’enquêteur de la caisse qu’il alternait les tâches au cours de la journée à la demande du chef de chantier, les tâches quotidiennes étant différentes et variées, ce qui est donc conforme au document unique d’évaluation des risques qui préconise l’alternance des tâches pour éviter le risque lié aux vibrations.
M. [L] n’explique pas en quoi la société aurait dû avoir conscience du danger avant ses divers arrêts de travail, alors que, d’une part, le médecin du travail a déclaré M. [L] apte jusqu’en avril 2013, mois au cours duquel il est parti en arrêt de travail, et que, d’autre part, le médecin conseil a retenu la date de première constatation de la maladie au 13 mars 2015 et non au 16 janvier 2013 comme le proposait le certificat médical initial.
Il ne précise pas le travail qu’il a dû effectuer les deux jours de reprise les 13 et 14 janvier 2014.
En tout état de cause, l’éventuel port de charges lourdes durant deux jours entre de longues périodes d’arrêts maladie ou de congés ne saurait caractériser ni l’apparition d’une hernie discale soudaine ni la reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur.
En conséquence, M. [L] ne rapporte pas suffisamment la preuve de la connaissance par la société d’un danger caractérisée par une maladie professionnelle due au port de charges lourdes.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en conséquence, de l’ensemble de ses demandes.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [L], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [P] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [W] [P] [L] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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