Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 janv. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00040 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP3N ETRANGER :
M. [K] X SE DISANT [O]
né le 25 Janvier 1995 à [Localité 1] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 janvier 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. PREFET DU HAUT-RHIN;
Vu l’ordonnance rendue le 13 janvier 2026 à 10h36 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 10 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de X se disant [K] [O] interjeté par courriel du 13 janvier 2026 à17h27 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— X se disant [K] [O], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [W] [V], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Béril MOREL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et X se disant [K] [O], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
X se disant [K] [O], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, X se disant [K] [O] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu’il a mentionné que la requête de la préfecture du Haut-Rhin était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [D] [E], signataire délégué par arrêté du 30 juin 2025 et M. X se disant [K] [O] n’explique pas en quoi cette vérification serait erronée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce , il apparaît, ainsi que l’a relevé le juge de première instance, que des démarches sont toujours en cours, au moyen des documents dont l’administration dispose, pour identifier M. X se disant [K] [O] et déterminer la nationalité dont il est titulaire:
— auprès des autorités marocaines saisies à nouveau dès le 14 novembre 2025, malgré un précédent refus de leur part de la reconnaissance de M. X se disant [K] [O] comme étant un de leurs ressortissant le 03 novembre 2023, et ce dans la mesure où M. X se disant [K] [O] revendique la nationalité marocaine,
— auprès des autorités algériennes saisies à nouveau le 09 janvier 2026,M. X se disant [K] [O] ayant déjà été entendu le 21 juin 2023 par un représentant du consulat d 'Algérie au centre de rétention administrative de [Localité 3] sans que l’administration n’ait par la suite obtenu une réponse des autorités algériennes.
Par ailleurs, l’administration a également adressé aux autorités néerlandaises le 29 décembre 2025, une demande de reprise en charge dans la mesure où M. X se disant [K] [O] a présenté une demande d’asile aux Pays-Bas les 16 août et 27 novembre 2023.
L’administration reste dans l’attente d’une réponse de ces autorités étrangères et il est rappelé que l’absence de réponse de la part de celles-ci ne peut lui être reprochée puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s’ensuit également qu’il n’y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à leur saisine.
L’administration n’est donc nullement obligée de procéder à des relances.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de M. X se disant [K] [O] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [K] [O] ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal Judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 janvier 2026 à 10h36;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 15 Janvier 2026 à 14h40
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00040 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP3N
M. [K] X SE DISANT [O] contre M. PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 15 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— X se disant [K] [O] et son conseil, M. PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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