Confirmation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 27 janv. 2026, n° 26/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 JANVIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00227 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLGN
(6 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 janvier 2026 à 12h24
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [B] [Z] [N]
né le 03 Juillet 1988 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 5],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [S] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 27 janvier 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2026 à 12h24 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [B] [Z] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 janvier 2026 à 10h49 par Monsieur [B] [Z] [N] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [B] [Z] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCÉDURE
Par une ordonnance du 24 janvier 2026, rendue en audience publique à 12h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [U] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la Cour d’appel d’Orléans le 26 janvier 2026 à 10h49, Monsieur [B] [U] a interjeté appel de cette décision.
— Moyens des parties
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [B] [U] soulève :
— d’une part, l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration. A l’audience, Monsieur [B] [U] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau ;
— d’autre part, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement eu égard à sa nationalité algérienne.
— Réponse aux moyens
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ".
Par décision n°2025-895 DC du 07 août 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution sous la réserve que, sauf à méconnaître les exigences découlant de l’article 66 de la Constitution, l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; et dans la mesure où l’atteinte à la liberté individuelle résultant de la prolongation de trente jours au-delà d’une période de soixante jours de rétention administrative est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public poursuivi par le législateur.
Il doit être conclu de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel que le maintien en rétention administrative, tel qu’il est désormais fondé sur la nouvelle rédaction de l’article L.742-4 du CESEDA, doit s’apprécier in concreto et de manière proportionnée au regard de trois critères égaux que sont la réalité des diligences de l’administration pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement, l’évaluation de la menace à l’ordre public et l’examen des perspectives d’éloignement lesquelles doivent s’apprécier de manière égale face à l’objectif fixé par le législateur de prévention des atteintes à l’ordre public.
Sur la menace pour l’ordre public
Pour l’application du 1° de l’article L. 742-4 du CESEDA, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [F], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
La préfecture de l’Indre et Loire considère que Monsieur [B] [U] constitue une menace pour l’ordre public en raison de ses condamnations prononcées le 19 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion et le 08 juin 2021, par le même tribunal, à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion, ainsi qu’il en est justifié par la production du casier judiciaire à l’appui de la requête.
Il sera considéré que ces seules condamnations ne permettent pas de caractériser une menace à l’ordre public grave et actuelle.
Dans ces conditions, les critères propres à autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du 1° de l’article L. 742-4 du CESEDA ne sont pas établis.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour.
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La Cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, et selon les pièces produites à l’appui de la requête, la cour constate que la nationalité algérienne de Monsieur [B] [U] a été reconnue par les autorités consulaires algériennes depuis le 19 novembre 2020, que s’il était en possession d’un passeport, ce document est expiré depuis le 07 novembre 2025 (selon les informations fournies dans la requête) et que dès lors, un laissez-passer consulaire doit être délivré pour permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Monsieur [B] [U] a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 novembre 2025.
L’autorité administrative a saisi les autorités consulaires dès le 24 novembre 2025 d’une demande de laissez-passer et les a relancées le 16 décembre 2025 et le 20 janvier 2026.
Il ressort par ailleurs que l’autorité administrative a sollicité et obtenu un routing pour un vol fixé le 16 décembre 2025, vol annulé avec la mention « refus ESI – A l’embarquement, refus commandant de bord » tandis que selon procès-verbal établi le 16 décembre 2025, il est indiqué " ce jour 16 décembre 2025 à 10H prenons contact avec Monsieur [B] [U] afin de procéder à son pré-acheminement vers le GAE de Roissy pour son éloignement prévu ce jour à 14h50 en direction d'[Localité 1]. Le retenu refuse catégoriquement de nous suivre malgré les risques encourus par son refus. Après avoir insisté auprès de Monsieur [B] [U] celui-ci maintient son refus ".
La préfecture joint en outre une nouvelle demande de routing, en date du 17 décembre 2025, avec obtention d’un vol prévu le 23 janvier 2026.
Elle a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées.
A l’audience devant la présente cour, Monsieur [B] [U] confirme avoir refusé de se rendre à l’aéroport, notamment dans le cadre d’une demande de départ volontaire, sachant qu’il ne pourrait monter dans l’avion en l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il sera également relevé que Monsieur [B] [U] a fait l’objet de plusieurs précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français (30 juillet 2020, 26 mai 2021, 18 juillet 2023 et 23 janvier 2024) et qu’il a fait également l’objet de plusieurs arrêtés portant décision d’assignation à résidence (03 août 2020, 21 novembre 2020, 20 juillet 2023 et 25 janvier 2024).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, d’une part que le motif pris de l’obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement fondant le présent placement en rétention administrative interroge en ce que les motifs de l’annulation du vol fixé au 16 décembre 2025 et les motifs repris dans le procès-verbal de refus d’embarquement sont discordants mais que pour autant, Monsieur [B] [U] reconnaissait avoir refusé de se prendre les vols affectés.
D’autre part, il sera souligné, qu’alors que Monsieur [B] [U] avait un passeport en cours de validité, les précédentes mesures d’éloignement n’ont pas été mises à exécution tandis que désormais, un laissez-passer consulaire s’impose en raison de l’expiration de la validité du passeport de l’intéressé et que si des vols ont été obtenus depuis le présent placement en rétention administrative de Monsieur [B] [U], ils ne peuvent être suivis d’effet en raison de l’absence de document de voyage.
Enfin, s’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication formelle n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Il sera rappelé en outre que la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l’absence d’accusé réception de ses envois et qu’elle n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat.
Les relations diplomatiques étant fluctuantes, y compris en ce qui concerne l’Algérie, des crises précédentes s’étant déjà produites, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un délai de trente jours ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ; l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement ; étant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA ; cette mesure ressortant comme adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public poursuivi par le législateur et ce d’autant qu’il ressortait que Monsieur [B] [U], et alors qu’il a fait l’objet de nombreuses mesures d’éloignement et d’assignation à résidence s’est volontairement maintenu de manière irrégulière sur le territoire français, bien avant que les relations diplomatiques ne se figent entre la France et l’Algérie et alors qu’il pouvait de lui-même quitter le territoire français ayant un passeport en cours de validité jusqu’au mois de novembre 2025.
L’ordonnance du 24 janvier 2026 ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [U] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [B] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 janvier 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PREFET D’INDRE ET LOIRE, à Monsieur [B] [Z] [N] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 janvier 2026 :
LE PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3], par courriel
Monsieur [B] [Z] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Compte ·
- Ordonnance ·
- Passerelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Délégation ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Heures de délégation ·
- Protocole ·
- Comités ·
- Représentant syndical ·
- Crédit ·
- Personnel ·
- Employeur ·
- Élus
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Recrutement ·
- Salaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Constitution ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Incident
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Privation de liberté ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Matériel ·
- État ·
- Relaxe ·
- Acquittement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Consultant ·
- Élevage ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Éleveur ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Plan ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Restitution ·
- Prix ·
- Matériel agricole ·
- Biens ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de crédit ·
- Revente ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Demande ·
- Formation
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.